Accord d'entreprise "Accord relatif à l' aménagement du temps de travail" chez PVCV - POUR VOUS CHEZ VOUS

Cet accord signé entre la direction de PVCV - POUR VOUS CHEZ VOUS et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003357
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : POUR VOUS CHEZ VOUS
Etablissement : 48263935800035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

La société Pour Vous Chez Vous immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 482639358 dont le siège est situé 3 Saint Diel - 56670 RIANTEC et les bureaux situés au 1 Boulevard Louis Franchet d’Esperey - 56100 LORIENT, représentée par Madame , agissant en sa qualité de gérante,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

Madame , déléguée du Comité Social et Economique titulaire élue,

d’autre part,

Créée en 2005, la société Pour Vous Chez Vous intervient sur le secteur du maintien à domicile (principalement de l’aide et accompagnement et du portage de repas).

Cette activité apparaît particulièrement délicate au regard des besoins évolutifs des clients, souvent en situation de dépendance ou de fragilité.

Le personnel de la société est ainsi amené à faire preuve d’une grande adaptabilité (horaire, déplacement, nature de prestation …) pour pouvoir répondre au mieux à ces besoins. L’aménagement actuel de la durée du travail ne permet pas de répondre adéquatement à ces contraintes.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail au sein de la société. Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs et difficultés de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

L’objectif du présent accord est de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de douze mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation du représentant du Comité Social et Economique.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise sont concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Compteur individuel de suivi

Article 4.1 – descriptif du compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Seront indiqués chaque mois dans un document qui sera annexé au bulletin de salaire :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles

  • Le nombre d’heures effectivement travaillées et assimilées dans le mois,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • L’écart mensuel entre les heures théoriques et les heures travaillées,

  • L’écart cumulé depuis le début de l’année.

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Article 4.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toutes sortes) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont déterminées à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.


Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 mois X taux horaire brut,

  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles /nombre de mois X taux horaire brut

Article 5-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu au maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêt du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêt du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif du fait du salarié les heures non réalisées par le salarié feront l’objet de récupération.

Article 7 : Récupération des heures en cours de période d’annualisation

La récupération des heures en cours de période est possible si le compteur est positif.

Les heures récupérées en cours de période ne sont pas majorées.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 8 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 8-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 8-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 42 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et, lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 10 : Horaires de travail et planning

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés chaque mois par la remise d’un planning.

Les plannings prévisionnels sont notifiés aux salariés 7 jours avant le 1er jour du mois concerné.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : ils sont transmis par mails ou remis en main propre. Dans tous les cas une version papier est à disposition pour tous les salariés à l’entreprise. Il est indispensable que le salarié vérifie qu’il utilise la dernière version de son planning.

Pour des raisons de prise en charge d’assurance, les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.


Article 10-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de minimum 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 2 jours et 1 heure.

Les cas d’urgence sont les suivants :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • Décès du bénéficiaire du service,

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

  • Maladie de l’enfant,

  • Maladie de l’intervenant habituel,

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure suivant le mode de communication privilégié du salarié (SMS ou appel téléphonique ou message vocal ou tout autre moyen) permettant une traçabilité non ambigüe.

Si le compteur est négatif et qu’aucune plage d’indisponibilité n’est signalée alors le remplacement s’impose au salarié.

Article 11 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire à condition qu’il accepte 11 heures de remplacement dans les cas d’urgence tels que définis à l’article 10.2 sur la période de référence. Ce jour de congé unique sera inclus dans le total des jours de congés payés en cours d’acquisition au mois de février.

Article 12 : Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et/ou avenant au contrat de travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois ou lors du départ du salarié.

Article 12- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’issue de la période de référence.

Article 12-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable (mode de calcul est le même que la retenue sur salaire du Trésor Public).

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 13-1 : Durée du travail sur l’année

La durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel peut varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 13-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34,50 heures.

Le temps de travail peut être majoré d’1/3 sans jamais dépasser 34,50 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toutefois, une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaire peut être fixée :

  • Soit à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale ; cette demande doit être écrite et motivée.

  • Soit en raison de l’âge du salarié, moins de 26 ans, et de son statut étudiant.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et, lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 14 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 15 : Horaires de travail et planning

Article 15-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés chaque mois par la remise d’un planning.

Les plannings prévisionnels sont notifiés aux salariés 7 jours avant le 1er jour du mois concerné.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : ils sont transmis par mails ou remis en main propre. Dans tous les cas une version papier est à disposition pour tous les salariés à l’entreprise. Il est indispensable que le salarié vérifie qu’il utilise la dernière version de son planning.

Pour des raisons de prise en charge d’assurance, les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 15-2 : modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 2 jours et 1 heure.

Les cas d’urgence sont les suivants :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • Décès du bénéficiaire du service,

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

  • Maladie de l’enfant,

  • Maladie de l’intervenant habituel,

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure suivant le mode de communication privilégié du salarié (SMS ou appel téléphonique ou message vocal ou tout autre moyen) permettant une traçabilité non ambigüe.

Si le compteur est négatif et qu’aucune plage d’indisponibilité n’est signalée alors le remplacement s’impose au salarié.

Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire à condition qu’il accepte 11 heures de remplacement dans les cas d’urgence tels que définis à l’article 10.2 sur la période de référence. Ce jour de congé unique sera inclus dans le total des jours de congés payés en cours d’acquisition au mois de février.

Article 17 : Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et/ou avenant au contrat de travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois ou lors du départ du salarié.

Article 17-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’issue de la période de référence.

Article 17-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable (mode de calcul est le même que la retenue sur salaire du Trésor Public).

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 18 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois, soit pour le cas présent le 1er avril 2021.

Article 19 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge). La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE du Morbihan et au Secrétariat du greffe des Prud’hommes de Lorient.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 20 : Formalités

Le présent accord a été signé par :

Madame , représentante du Comité Social et Economique titulaire, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Cet accord sera ensuite transmis par l’entreprise, pour approbation, à la commission paritaire de la branche des entreprises de services à la personne.

Il sera ensuite déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Fait à Lorient

Le 3 mars 2021 en 2 exemplaires de 10 pages

Pour la société Le représentant du Comité

POUR VOUS CHEZ VOUS, Social et Economique

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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