Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL" chez VFD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VFD et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T03819002618
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : VFD
Etablissement : 48264505800181 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

(CSE) et au fonctionnement du dialogue social

ENTRE :

SAS VFD Au capital de 15.078.890 € inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 482 645 058 dont le siège social est sis 14 rue du Lac CS 20105 38120 ST EGREVE représentée par M. en sa qualité de Président Directeur Général dûment mandaté à cet effet

ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

CFTC représentée par M.

CGT représentée par M.

CGT FO représentée par M.

ci-après désignées les « Syndicats »,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

D’autre part

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Cette instance a désormais seule compétence sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’Entreprise, au Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail et aux Délégués du Personnel.

La Direction de et les Organisations Syndicales ont donc saisi cette opportunité pour repenser le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties ont souhaité mettre en place un mode de fonctionnement du CSE adapté à la réalité de l’entreprise, qui répond à ses enjeux avec des moyens adaptés pour un dialogue social de qualité en fonction des besoins de l'entreprise, de son activité et des salariés.

Cet accord a pour objectif de :

► Préciser le rôle du Comité Social et Economique (CSE), son fonctionnement, ses missions ;

► Mettre en place des Représentants de Proximité, gage d’une représentation locale du personnel avec des représentants dédiés ;

Ce présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et règlementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.

Table des matières

ARTICLE 1. PERIMETRE 4

ARTICLE 2. COMPOSITION 4

Article 2.1. Présidence 4

Article 2.2. Délégation élue du personnel 4

Article 2.2.1. Nombre d’élus et crédits d’heures 4

Article 2.2.2. Remplacement des élus titulaires 5

Article 2.3. Représentants syndicaux au CSE 5

ARTICLE 3. BUREAU 6

ARTICLE 4. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 6

Article 4.1. Présidence 6

Article 4.2. Composition 6

Article 4.4 Fonctionnement de la CSST 7

4.4.1 Réunions 7

4.4.2. Le temps de réunion considéré comme temps de travail effectif (TTE) 8

4.4.3 Heures attribuées aux membres de la CSST 8

Article 4.5 : Formation des membres de la CSSCT 8

ARTICLE 5. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 8

ARTICLE 6. REUNIONS DU CSE 9

Article 6.1. Réunions du CSE 9

Article 6.2. Consultations Récurrentes 10

Article 6.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise 10

Article 6.2.2. Situation économique et financière de l’entreprise 10

Article 6.2.3. Politique sociale de l’entreprise 10

ARTICLE 7. SUBVENTIONS ET MOYENS DU CSE 11

ARTICLE 8. FORMATIONS 11

ARTICLE 9. BDES 11

ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES 12

10.1 Condition de validité du présent accord 12

10.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord. 12

10.3 Portée du présent accord. 12

10.4 Dénonciation et révision de l’accord. 13

10.5 Notification, publicité et dépôt de l’accord. 13

ARTICLE 1. PERIMETRE

Il a été décidé conjointement que le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent que la société dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

La mise en place d’un CSE unique au niveau de l’entreprise a été décidée par les parties afin de permettre une harmonisation du dialogue social et des moyens y afférents au regard du fonctionnement économique et social et de la centralisation du pouvoir de direction d’une part, et une meilleure réactivité pour répondre aux évolutions économiques et sociales du secteur dans lequel intervient l’entreprise.

Afin néanmoins de permettre le maintien d’un dialogue social de proximité, il a été décidé de la mise en place des représentants de proximité avec des moyens dédiés.

Les moyens humains et financiers prévus dans le présent accord ainsi que dans celui relatif à l’activité syndicale au sein de la société reposent sur ce périmètre.

ARTICLE 2. COMPOSITION

Article 2.1. Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative, ces derniers ne participant pas au vote.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.

Article 2.2. Délégation élue du personnel

Article 2.2.1. Nombre d’élus et crédits d’heures

Le nombre de membres Titulaires et de membres suppléants sera fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise par un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du Travail, étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires.

Chaque élu titulaire bénéficie d’un nombre d’heures de délégation fixé en fonction de l’effectif électoral du périmètre du CSE indiqué à chaque cycle électoral dans le Protocole d’Accord Préélectoral, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est précisé que le nombre d’heures de délégation attribuées aux membres élus titulaires du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux est apprécié par période de 12 mois civils (janvier à décembre), sans possibilité de report.

En outre, la mutualisation des heures de délégation est possible entre les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants du CSE.

Cependant, il est expressément convenu que la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut amener l’un d’eux, à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel :

- aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions mensuelles, réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction) n’est pas déduit de leurs heures de délégation ;

- aux autres réunions de l’instance (réunions internes, réunions supplémentaires des commissions du CSE hormis la CSSCT, réunions extraordinaires à la demande des élus) n’est pas déduit de leurs heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures annuelles.

Article 2.2.2. Remplacement des élus titulaires

Le remplacement définitif d’un élu titulaire au CSE est régi par les dispositions légales en vigueur, étant précisé qu’en présence de plusieurs suppléants de la même catégorie professionnelle et de la même liste que celle du titulaire, le suppléant retenu est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 2.3. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel du CSE et doit remplir les conditions d’éligibilités au CSE fixées à l’article L.2314-9 du Code du Travail.

Il assiste aux séances du CSE mais uniquement avec voix consultative.

ARTICLE 3. BUREAU

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés parmi ses membres titulaires un :

- un Secrétaire

- un Trésorier

Le fonctionnement du bureau est déterminé par le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 4. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Il est institué au sein du Comité Social et Economique de la société, une commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Le CSE de la société décide de déléguer à cette Commission ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dont il dispose en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’exception de ce qui relève de ses compétences exclusives notamment en matière de consultations récurrentes et ponctuelles.

La CSSCT est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Article 4.1. Présidence

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.

Les ordres du jour sont établis conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Article 4.2. Composition

La CSST est composée :

- de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSST, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues à l’article L.2315-39 du Code du Travail.

- L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Les membres de la CSST sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE présents à la réunion constitutive et au scrutin secret.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ces règles de désignation ne concernent pas le Secrétaire (ou le Secrétaire-adjoint du CSE), membre de droit de la CSSCT.

Article 4.3. Attributions

Les parties conviennent que la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Le CSE reste compétent pour décider de l’éventuel recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de sa compétence exclusive dont notamment :

- l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE

- les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du Travail

- l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133.4-du Code du Travail

- le suivi de la démarche de prévention des RPS.

La CSSCT rend compte en temps réel de ses travaux au CSE.

Article 4.4 Fonctionnement de la CSST

4.4.1 Réunions

Les modalités de fonctionnement de la CSST sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

Le CSE tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles (6 par an), au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, la CSST tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées.

Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSST participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE, la CSST sera réunie à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, et à la demande motivée par la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

4.4.2. Le temps de réunion considéré comme temps de travail effectif (TTE)

Les temps passés en réunion de la CSST est rémunéré comme du TTE.

De même les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront considérés comme du TTE.

Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSST mènent les enquêtes après un AT grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une

MP ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail.

4.4.3 Heures attribuées aux membres de la CSST

En outre, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par membres et par mois.

Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.

Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membres Titulaire.

Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite du plafond légal annuel de 30 heures.

La commission transmet son compte-rendu au CSE avant la remise de l’avis de ce dernier.

Article 4.5 : Formation des membres de la CSSCT

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation minimale d’une durée de 5 jours.

ARTICLE 5. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de permettre un dialogue social permanent, de proximité et compte tenu de l’organisation multisites de l’entreprise, les Parties ont convenu de désigner hors membres titulaires du CSE des représentants de proximité.

A ce titre, il est convenu que les représentants de proximité portent à connaissance des membres de l’instance du CSE les réclamations individuelles relatives aux salariés.

Les représentants de proximité remonteront les réclamations relevant de leurs attributions à la délégation des salariés au CSE et simultanément auprès de la Direction, soit directement soit le cas échéant par l’intermédiaire du Responsable de site.

Pour ce faire, ils transmettront chaque mois ces réclamations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions auprès des salariés en vue des réunions mensuelles du CSE ( 6 par an).

Cette transmission devra avoir lieu au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE afin que la liste des réclamations individuelles puisse être annexés à l’ordre du jour du CSE.

Les parties au présent accord conviennent de désigner 3 représentants de proximité désignés en dehors des membres titulaires du CSE.

Pour assurer la généralisation d’une représentation de proximité, il est choisi de désigner un représentant de proximité au sein de chaque secteur de l’entreprise :

  • 1 représentant du secteur Nord Isère

  • 1 représentant du secteur Centre Isère

  • 1 représentant du secteur Sud Isère

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures par représentant pour assister le CSE dans ses missions.

Les représentants peuvent chaque mois se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membres Titulaire.

ARTICLE 6. REUNIONS DU CSE

Article 6.1. Réunions du CSE

Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 6.2. Consultations Récurrentes

Article 6.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté tous 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE. Le droit à expertise n’est pas ouvert lors de ces phases informatives.

Article 6.2.2. Situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans (en principe entre mars et avril) sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 6.2.3. Politique sociale de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise. Cette consultation est subdivisée en trois volets pour lesquels il remet deux avis préliminaires et un avis définitif :

1°/ Informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

Cette sous-consultation, en principe réalisée entre décembre et mars, vise-le :

- rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

- programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Le CSE s’appuie sur l’analyse réalisée en amont par la CSSCT.

2°/ Informations principales relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi

Cette sous-consultation est en principe réalisée au cours du premier semestre de l’année.

3°/ Informations relatives à la formation professionnelle

Cette sous-consultation est en principe réalisée entre septembre et novembre. Le CSE s’appuie sur l’analyse réalisée en amont par la commission emploi/formation.

En cas de désignation d’un expert par le CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, celui-ci réalise une expertise unique pour l’ensemble des thèmes de cette consultation.

La lettre de mission de l’expert en tient compte.

ARTICLE 7. SUBVENTIONS ET MOYENS DU CSE

L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Outre cette subvention, l’employeur met à disposition du CSE un local équipé d’un photocopieur.

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles.

Le versement des subventions prévues au présent article s’effectue par trimestre échu.

Par le présent accord, il est convenu d’octroyer 60 heures de crédit supplémentaires au Trésorier et Secrétaire sortant du CE sur la période allant de juin à septembre 2019 afin de permettre la passation des missions suite à la création du CSE. Cette accréditation supplémentaire s’entend uniquement dans le cas où le secrétaire et le trésorier du CE serait sortant.

ARTICLE 8. FORMATIONS

Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les membres élus suppléants du CSE bénéficient d’une formation économique spécifique réalisée par la société.

Le contenu et les modalités d’animation de cette formation seront présentés en amont au

CSE.

Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 9. BDES

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise.

La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires au CSE lui permettant d’émettre un avis éclairé sur l’ensemble des consultations récurrentes obligatoires.

La BDES porte également sur la communication de l’ensemble des informations mises à disposition du CSE en vertu de la loi, en dehors des consultations récurrentes.

La périodicité de la mise à disposition de la BDES et de son alimentation sera calquée sur la périodicité des consultations récurrentes.

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard avant le 31 décembre 2019 afin de définir le contenu et les modalités d’actualisation de la BDES.

ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES

10.1 Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonné à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’Organisations représentatives au premier tous des dernières élections des Titulaires aux Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votant, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

10.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur au jour de la mise en place du CSE. Il est conclu pour une durée déterminée s’achevant au terme des mandats des membres élus au CSE de la société (4 ans).

10.3 Portée du présent accord.

Il est précisé que les dispositions d’ordres publics contenues dans les ordonnances n°2017- 1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Néanmoins, en application de l’article 9, VII modifié par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter du 1er tour des élections des membres du CSE.

10.4 Dénonciation et révision de l’accord.

Le présent accord formant un tout indivisible, il ne pourra être dénoncé, qu’en totalité par l’un ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Toutefois, il ne pourra être dénoncé avant une période d’expérimentation d’une année à compter de la mise en place du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avançant à la demande de l’un ou l’autre des parties signataires.

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Aucune révision ne pourra intervenir avant une période d’expérimentation d’une année à compter de la mise en place du CSE.

De même, dans l’hypothèse ou des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

En cas de nécessité d’adaptation du présent accord, de difficultés d’interprétation au cours de son exécution et pendant toute sa durée, les parties conviennent préalablement à tout contentieux et à peine d’irrecevabilité de se réunir afin de rechercher une issue concertée et amiable à leurs différends.

10.5 Notification, publicité et dépôt de l’accord.

Le présent accord et notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise en main propre à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « télé procédure » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

L’accord sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Fait à, le 10/04/2019, en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît

Signatures

Pour la société,

Monsieur

Pour les organisations syndicales :

CFTC

CGT

CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com