Accord d'entreprise "Aménagement du Temps de Travail" chez L'UNIVERS DES JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'UNIVERS DES JARDINS et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006337
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : L'UNIVERS DES JARDINS
Etablissement : 48270280000020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les parties ci-dessous indiquées,

D’une part

Société à responsabilité limitée

Immatriculée  

Représentée par

Ci-après dénommée l’entreprise ou la société

Et d’autre part

Le personnel de l’entreprise

Représenté par

Membre élu titulaire de la délégation au Comité Social et économique

Ci-après dénommé les élus, ou le CSE

Les parties intéressées et signataires du présent document peuvent être également dénommées « les parties ».

Cadre légal

La société déclare être à jour en regard de ses obligations en matière de représentation du personnel, au Comité Social et Economique.

Au jour de signature du présent accord, une élection de représentants du personnel a eu lieu le 13 Décembre 2019.

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions concernant la négociation collective en matière de réduction et/ou d’aménagement du temps de travail, et notamment celles de la Loi 2016-88 du 08 août 2016, Articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Le présent accord répond aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise L’UNIVERS DES JARDINS. Il permet de faire face aux demandes des clients et partenaires de celle-ci, dans des conditions professionnelles également satisfaisantes pour le Personnel.

Les dispositions du présent accord visent aussi à préserver la qualité des relations professionnelles sur le (ou les) site(s) d’activité de la société.

Une réflexion concertée a été conduite à cette fin, par les parties signataires, sur l’organisation des activités et la cohérence des interventions et missions confiées aux salariés intéressés.

Par la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires entendent favoriser la pérennité et le développement de l’entreprise.

Conditions de réussite

Ce projet de mise en place du présent accord implique une concertation des parties, en tenant compte des intérêts respectifs de l’entreprise, de ses clients et partenaires, des salariés qui y travaillent.

Pour réussir pleinement, il doit être totalement partagé par l'ensemble des collaborateurs de la société L’UNIVERS DES JARDINS.

En ce sens, les salariés de la société ont été régulièrement informés des avancées et des enjeux ayant présidés à la signature du présent accord, préalablement à celle-ci.

Ces échanges ont eu lieu par l’intermédiaire d’un membre au CSE, élu représentant du personnel.

Par concertation préalable avec ce représentant du personnel, il a de plus été retenu d’associer aux différentes réunions du CSE, des salariés non élus. Parmi les salariés sollicités, une salariée travaillant en Services Support et un salarié travaillant en Service Production ont accepté de participer à cette concertation et négociation.

Toutes les parties intéressées ont pris l'engagement de créer les conditions favorables à la mise en œuvre des modalités retenues au présent accord.

Il est également constaté par les parties signataires que le présent accord met en place un dispositif globalement plus favorable, ou tout au moins équivalent à celui existant à ce jour dans l’entreprise, dans les domaines abordés au présent document.

2 - Modalités de mise en œuvre de l’accord

En l’absence de représentants syndicaux dans l’entreprise, les élus représentants du personnel au Comité Social et Economique (ou CSE) ont été associés à cette démarche.

Ils ont émis un avis favorable à la mise en œuvre du présent accord d’entreprise.

Il est constaté que les élus titulaires au Comité Social et Économique (CSE) représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En conséquence, ils ont qualité pour procéder à la signature du présent document.

Cf. Résultats des élections joints au présent accord

Cet accord a été présenté aux Représentants du personnel, en vue de sa signature par les élus et le représentant de la société, après la tenue d’échanges objectifs :

  • Réunion 1 du 19 Février 2020 : présentation de la démarche initiée par la CCN des entreprises du Paysage et calendrier de réunion,

  • Réunion 2 du 17 juin 2020 : présentation du projet d’accord, échanges sur le projet,

  • Réunion 3 du 02 Juillet 2020 : échanges,

  • Réunion 4 du 15 Juillet 2020 : contenu définitif du document et signature d’un accord définitif.

Ces différents échanges ont fait l’objet d’un compte–rendu.

Cf. Comptes rendus de réunions joints au présent accord

3 - Publicité de l’accord

Le présent accord est mis à la disposition des élus Représentants du personnel dans le Registre des représentants au CSE, après signature, à dater de sa transmission à la DIRECCTE pour son enregistrement.

Le personnel de l’entreprise est informé de l’existence et des dispositions retenues dans cet accord, par affichage dans les locaux de travail.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés qu’ils soient sous contrat de travail à temps complet, ou à temps partiel, et que leur contrat de travail soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il concerne tout secteur d’activité de la société, actuel et/ou futur, de même que tout établissement secondaire éventuel.

Sont également concernés par les dispositions de cet accord, les salariés à temps plein et/ou à temps partiel, mis à disposition par une autre entreprise, dont ceux travaillant pour la société sous contrat par Intérim. Par conséquence, ces personnels seront notamment soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur 12 mois consécutifs.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser la possibilité pour l’entreprise de recourir à plusieurs modalités d’organisation du travail.

Cette utilisation s’effectue dans le respect des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles actuelles et à venir, sans pouvoir contrevenir à ces dernières.

Par application du présent accord, la durée du travail des salariés de la société peut être organisée comme suit, sur décision de l’entreprise et selon les postes observés :

- 35 heures hebdomadaires,

- Ou 35 heures hebdomadaires, en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs,

- Ou convention individuelle de Forfait en Jours.

Article 3 – Répartition du temps de travail sur 12 mois

Personnel concerné par l’annualisation du temps de travail

L’annualisation permet de faire face à la saisonnalité des activités et aux aléas climatiques ; s’adapter aux besoins des clients ; éviter le recours à l’activité partielle en cas de baisse d’activité.

Les travaux concernés par l’annualisation sont les suivants, étant bien précisé que cette liste n’est pas limitative :

Services Production

De février à mars : plantation, semis de printemps, tonte, taille

D’avril à Septembre : tonte, taille, création paysagère

D’octobre à novembre : tonte, ramassage de feuilles et végétaux, plantation, taille

De novembre à février : ramassage de feuilles et végétaux, élagage

Services Support et Service Commercial

De Mars à Novembre : prospection, demande de devis, facturation.

Programmation de la modulation sur 12 mois

Un calendrier prévisionnel d’activité est établi pour 12 mois en continu, pour 35 heures de travail effectif hebdomadaires, en moyenne.

Ce calendrier est actualisé chaque année, en début de période de programmation.

Il fait l’objet d’une consultation préalable des salariés élus au CSE, s’ils existent. Il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’entreprise, puis il est affiché dans les locaux de travail au moins 1 mois avant le début de la période d’annualisation.

Période haute d’activité : de mars à 15 décembre,

Période basse d’activité : du 15 décembre au 28/29 février et Mai.

Modification du calendrier prévisionnel

Ce calendrier étant prévisionnel, il peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des cas de force majeure, à des circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, à une situation non connue au préalable et impliquant la réduction des horaires de travail et/ou l’interruption collective des activités.

Les élus au CSE sont informés, s’ils existent, des modifications effectuées et un nouveau calendrier prévisionnel est affiché dans les locaux de travail.

Dans ce cas, l’entreprise informe les salariés des changements d’horaires en respectant un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification aura lieu.

Il est cependant retenu que lorsque les circonstances obligent à une modification impactant directement l’activité (exemple conditions climatiques, …), la programmation prévisionnelle peut être modifiée la veille du jour travaillé ou le jour même.

Les heures non travaillées peuvent être récupérées sur décision de l’entreprise. Elles peuvent également faire l’objet d’une demande au titre de l’activité partielle.

Lorsqu’un ou plusieurs salariés sont amenés à travailler exceptionnellement selon des horaires différents de ceux retenus au programme prévisionnel, il ne s’agit pas d’une modification du programme prévisionnel collectif. Ces modifications ne sont donc pas concernées par les dispositions indiquées ci-dessus.

La répartition de la durée du travail sur 12 mois (ou Modulation) consiste à permettre à l’entreprise d’ajuster le temps de travail à la charge de travail.

Par conséquence, la durée du travail hebdomadaire pourra être augmentée et/ou réduite, en fonction des fluctuations de son activité et de la charge de travail en découlant pour les salariés.

Par conséquence, les heures de travail effectuées au-delà et en-deçà de la durée moyenne (35 heures au jour de signature du présent accord), se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Décompte du temps de travail – Compteur individuel de suivi

Un décompte quotidien des heures de travail sera effectué pour chaque salarié, par relevé auto déclaratif ou non, et par tout moyen retenu par l’entreprise et répondant aux dispositions légales.

Il permettra d’établir le décompte individuel :

- des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif qui seront comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié,

- des heures en deçà qui seront reportées en négatif au niveau du compte de chaque salarié.

Il indiquera :

- le nombre d’heures de travail réalisé dans le mois,

- le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées,

- le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de modulation,

- le nombre d’heures potentielles de travail sur l’année déduction faite des jours fériés et congés payés,

- le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois réduit des éventuelles absences constatées (autres que JF et CP),

- l’écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel du mois,

- le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence.

Ce document sera daté et signé par chaque intéressé, une copie lui en sera remise mensuellement.

Période référence

Pour l’entreprise L’UNIVERS DES JARDINS, la période d’aménagement du temps de travail sur 12 mois, s’étend du 1er mars de l’année N à fin février de l’année N+1.

Arrivée et/ou sortie d’un salarié au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail de ces salariés sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche et jusqu’au terme du contrat de travail.

Le cas échéant, si la valorisation de la durée du travail prend en compte une période de congés payés, une retenue sera effectuée si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants à congés payés.

Le décompte effectué sera comparé à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

- dans le cas où le solde de compteur est positif, les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 heures par an proratisées en fonction de la durée du travail), seront des heures supplémentaires.

- dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération, par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement, dans les formes et conditions légales.

Lissage de la rémunération

Pour que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année n’entraîne pas de variation du salaire de base des salariés concernés par la modulation, la rémunération sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Absences des salariés

Lorsque le salarié est absent en période de haute activité, les absences pour maladie sont décomptées sur la base de l'horaire effectivement programmé.

Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.

Article 4 - Dispositions spécifiques concernant les temps de trajets et de chargement/déchargement

Ces dispositions concernent le personnel de Production non sédentaire, ayant une activité quotidienne exclusivement sur chantiers.

Lieu de prise et/ou de fin d’activité

Pour ces personnels, le lieu quotidien de prise et/ou de fin d’activité est fixé au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Rémunération des temps de trajet

Il est retenu un temps de trajet moyen journalier de 20 mn Aller et de 20 mn Retour, pour le trajet vers le premier lieu de chantier et pour le trajet à partir du dernier lieu de chantier.

Aussi, d’un commun accord, il est retenu un contingent de 142 heures par an et par salarié.

Pour la période du 1er août 2020 au 28 février 2021, le contingent de 142 heures sera proratisé en lien avec le nombre de jours effectivement travaillés.

Il est retenu que les temps de trajet seront identifiés et comptabilisés individuellement, par relevé quotidien. Il sera notamment précisé s’il s’agit d’un temps avec ou sans conduite de véhicule de service, pour l’aller et le retour.

Le décompte définitif des temps de trajet effectués par chaque salarié sera annuel. Il sera établi à la fin de la période de modulation.

Ces temps de trajet sont identifiés comme du temps de travail effectif, le passage au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers étant obligatoire.

Ils seront rémunérés selon les modalités suivantes :

- Application d’une majoration de 10 %, pour tous les temps identifiés comme temps de trajet, dans la limite de 142 heures supplémentaires par an et par salarié.

Si le nombre d’heures à rémunérer au titre des trajets est inférieur à 142 heures et si les heures en moins correspondent à du temps de travail effectif, elles seront reportées dans le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer à 25 %.

Temps de chargement/déchargement

Les temps de chargement/déchargement seront comptabilisés individuellement, par relevé quotidien. Ils sont identifiés comme étant du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tels.

Article 5 – Heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Selon les modalités d’organisation du travail retenues collectivement pour le personnel de chaque service, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif, ou assimilées comme telles, effectuées avec l’accord de l’entreprise, au-delà :

- de 35 heures hebdomadaires par semaine,

- Ou de 1607 heures par période de modulation de 12 mois (soit 35 heures hebdomadaires en moyenne), déduction faite des heures supplémentaires éventuellement déjà payées par avance au cours de la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites de la modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée mis à disposition par une autre entreprise, dont contrat d’Intérim, et dont la durée du contrat renouvellement compris est inférieure à la durée de la période de référence (12 mois), les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat ou de la mise à disposition.

Lorsque le contrat s’exécute sur deux périodes de modulation de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à l’issue du contrat.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, ou le cas échéant au-delà de cette limite, après information des représentants du personnel élus au Comité social et économique, s’il celui-ci existe.

Tout dépassement du contingent annuel fixé ci-dessus devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information et de prise de ces repos sont fixées par dispositions légales et conventionnelles.

Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions suivantes :

- Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an,

- Taux de 10 % pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 749 heures par an, et correspondant aux temps de trajet.

- Taux de 25 % pour les heures effectuées à partir de 1 750 heures et jusqu’à 1 971 heures par an,

- Taux de 50 % Pour les heures effectuées à partir de 1 972 heures par an.

Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées par avance en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Sur décision de l’entreprise, la rémunération des heures supplémentaires pourra faire l’objet, en tout ou partie, d’un remplacement par un repos compensateur équivalent (RCE).

Article 6 – Dispositions concernant la durée du travail

L’horaire collectif peut varier dans le cadre de la modulation, d’une semaine à l’autre, dans les limites suivantes :

Durée hebdomadaire 

- l’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heure, de sorte qu’une ou plusieurs semaines complètes de repos pourront être prévues par l’entreprise,

- l’horaire hebdomadaire maximal peut être à 48 heures sur une même semaine, ou à 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En cas de dépassement de la limite haute fixée ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos. Toutefois, l’entreprise peut décider de remplacer les heures supplémentaires effectuées, dans le mois ou à la fin de l'année, par une contrepartie en repos équivalente. Ce repos de remplacement peut porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.

Dans ce cas, l'ensemble des heures supplémentaires ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires. 

Durée quotidienne

- 10 heures par jour, sous réserve du respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Cette durée quotidienne peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue, de travaux saisonniers ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cette augmentation ne peut pas être prévue pendant plus de 6 jours consécutifs. Elle est également limitée à l’utilisation de 50 heures par an et par salarié.

- Il n’existe pas de durée minimale journalière.

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Amplitude hebdomadaire

Les heures de travail sont réparties du Lundi au Vendredi.

Cependant, lorsque les conditions de travail sur chantiers, les raisons climatiques, ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions concernant le repos hebdomadaire.

Activité les dimanches et/ou jours fériés

Lorsque les conditions de travail sur chantiers, les raisons climatiques, ou les contraintes commerciales l’exigent, une activité peut être organisée le dimanche et/ou les jours fériés, sous réserve du respect des dispositions concernant le repos quotidien et hebdomadaire.

La présence des salariés ces mêmes jours s’effectue sur la base du volontariat. Les heures de travail découlant de leur présence bénéficient d’une majoration selon les dispositions conventionnelles, ou d’une récupération après concertation entre l’entreprise et chaque salarié concerné.

Amplitude quotidienne

Pour chaque jour d’activité, les heures de travail sont réparties dans une plage horaire habituelle allant de 6 heures le matin à 19 heures l’après-midi.

Cependant, lorsque les conditions de travail sur chantiers, les raisons climatiques, ou les contraintes commerciales l’exigent, l’amplitude quotidienne peut être réduite ou augmentée par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions concernant le repos quotidien.

Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication sont quotidiennement utilisées pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise.

Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et pendant leurs repos et congés. Ces moyens de communication ne sont donc pas utilisés pendant ces périodes, sauf impératif exceptionnel nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Article 7 - Personnel à temps partiel

Sont salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail calculée sur la période de référence est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Les dispositions du présent accord leurs sont intégralement applicables. Elles sont cependant aménagées selon les modalités de cet article 7.

Temps partiel modulé

La durée du travail hebdomadaire minimale est fixée à 24 heures, ce plancher de modulation pouvant toutefois être abaissé selon les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Chaque jour de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure dont la durée ne pourra excéder 2 heures, les durées minimales de repos fixées à l’accord devant être respectées.

L’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut pas être porté à hauteur de 35 heures par semaine ou de 1607 heures sur l’année.

Programmation indicative et individuelle

La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année est remise à chaque salarié, par écrit, au moins 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Une fois notifiée, cette répartition peut toutefois être modifiée en respectant un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification aura lieu.

Il est cependant retenu que lorsque les circonstances obligent à une modification impactant directement l’activité (exemple conditions climatiques, …), la programmation prévisionnelle peut être modifiée en respectant un délai de 3 jours ouvrés.

Communication des horaires de travail

Les horaires hebdomadaires de travail de ces salariés leur sont communiqués, par document remis en main propre contre décharge, au moins 7 jours ouvrés avant le jour de leur mise en œuvre.

Pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise, les horaires quotidiens pourront être modifiés par l’entreprise. Ces modifications lui seront notifiées avec un délai de prévenance de 30 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires pourront être effectuées selon les dispositions légales et conventionnelles. Elles seront rémunérées selon ces mêmes dispositions.

Passage à temps partiel ou à temps plein

Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié passe d’un temps plein à un temps partiel ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.

Les heures correspondant aux heures non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, celles-ci sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 8 – Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er août 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions se substituent à celles de l’accord de Branche en matière de durée et d’organisation du travail sauf pour les dispositions impératives.

Article 9 – Révision - Dénonciation de l’accord

Le présent accord s’applique en l’état sauf dispositions légales et/ou conventionnelles différentes ultérieures et s’imposant aux parties.

Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire (ou toutes les autres parties), et comporte, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant qui porte révision du présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les formes légales. Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient, et sont opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui a été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et sont maintenues pendant 1 an, dans l'hypothèse où la négociation de nouvelles dispositions n'aboutirait pas.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé au plus tard trois (3) mois avant la fin d'une période de 12 mois par l'une ou l'autre des parties contractantes.

Elle prend effet à compter du premier (1er) jour de toute nouvelle période de 12 mois, postérieurement à cette dénonciation.

La durée de 12 mois mentionnée ci-dessus s’apprécie en regard de la date d’application de l’accord d’entreprise initial, ou de la date de signature de tout nouvel accord et/ou avenant éventuel ultérieur à celui-ci.

La partie qui dénonce l'accord notifie cette décision par lettre recommandée avec demande d’AR :

- à l'autre partie signataire (ou toutes les autres parties),

- à la DIRECCTE auprès de laquelle le présent accord (ou ses avenants ultérieurs) a été déposé.

Si le présent accord est dénoncé par toutes les parties signataires, une négociation s’engage au cours des 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord peut être conclu avant l’expiration de ce même préavis.

Article 10 – Clause de rendez-vous

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en regard des dispositions légales en vigueur se réuniront dans les meilleurs délais afin d’envisager les modifications éventuelles devant ou pouvant être apportées à celui-ci.

Article 11 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est effectué annuellement par l’entreprise, par l’analyse des heures de travail effectuées par les salariés en regard de la programmation indicative.

Ce suivi fait l’objet d’une présentation aux représentants du personnel, s’ils existent.

Article 12 - Dépôt de l’accord d’entreprise

Après approbation et signature du présent Accord d’entreprise par les représentants du Personnel, ce document est déposé à l’initiative de l’entreprise auprès de :

DIRECCTE

Adresse : Immeuble "le Newton" 3 bis avenue de Belle Fontaine - CS 71714 - 35517 CESSON SEVIGNE cedex

Dépôt sur la Plateforme Télé Accords

En un exemplaire original par voie électronique 

Un dépôt dématérialisé est effectué sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Version intégrale du texte (version signée par les parties)

Et ensemble des pièces constitutives du dossier de dépôt (bordereau administratif de dépôt, comptes rendus des réunions avec les IRP)

  • Version intégrale du texte, en version doc.x, sans indication des signataires de l’accord

Conseil des Prud’hommes

En un exemplaire papier par voie postale au secrétariat-greffe – en Recommandé avec accusé de réception

Adresse géopostale :

2 place de la rotonde - CS 56538 - 35065 RENNES CEDEX

Commission nationale paritaire de Branche

En un exemplaire papier par voie postale au secrétariat-greffe – en lettre suivie

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation - CPPNI 

60 ter rue Haxo

75020 PARIS

En lien avec la réception ultérieure par l’entreprise des récépissés de dépôt, celle-ci remet aux représentants du personnel au CSE une copie des récépissés (information en réunion de représentants du personnel et dépôt dans le Registre des représentants au CSE).

FAIT A, le 15 Juillet 2020

Etabli en 5 documents originaux

Pour l’entreprise

Monsieur

Pour le Personnel de l’entreprise

Monsieur

En qualité de Représentant du personnel, élu titulaire au Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com