Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord sur le télétravail" chez ELLISPHERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ELLISPHERE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221028080
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ELLISPHERE
Etablissement : 48275574100287 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT A L'ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2020-09-04) ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L'ENTREPRISE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) (2020-05-26) accord sur le teletravail (2020-01-13)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-22

AVENANT N°2

A l’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignéEs :

La Société ELLISPHERE

Dont le siège social est situé 55 place Nelson Mandela 92 000 Nanterre

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et des Moyens Généraux,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

D’autre part,

PREAMBULE

Dans un contexte de poursuite de la crise sanitaire entrainant un télétravail plus étendu, jusqu’à lors préconisé par les pouvoirs publics, la Direction de l’entreprise et la représentation syndicale se sont réunies afin de discuter et envisager des ajustements sur les accords négociés en 2020 et permettant une reprise normalisée avec une organisation de l’activité mixant présentiel et distanciel.

En effet, la période passée a montré l’efficience d’une organisation faisant une place importante au télétravail dans un contexte de crise. Les accords n’ont trouvé à s’appliquer de manière pleine et entière que sur une durée marginale. De sorte, la base des accords conclus sont maintenus dans leur forme d’origine. L’entreprise a fait valoir le besoin de recréer du collectif et le lien social, ce qu’elle considère comme une priorité en fin de crise sanitaire. Les organisations syndicales sont d’accord sur le principe mais ont demandé à tirer profit de l’expérience télétravail acquise. L’entreprise en a convenu et des ajustements seront opérés pour apporter davantage de la flexibilité aux systèmes en place.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont échangé sur les prises en charge du télétravail. Il est apparu judicieux de ne pas remettre à plat les différents avantages indemnitaires existants, qu’ils impliquent ou non une mobilité, qu’ils soient en présentiel ou en distanciel. Il sera néanmoins pris en compte une quote-part indemnitaire forfaitaire liée aux frais fixes et variables générés par le télétravail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Les articles cités ci-dessous complètent l’accord signé le 13 janvier 2020 et son avenant du 3 septembre 2020.

Article 1 : Mode d’organisation du télétravail

Les 2 modes d’organisation du télétravail, hors situations exceptionnelles, le mode régulé ou le mode flexible prévus par l’accord initial du 13 janvier 2020 et l’avenant du 3 septembre 2020, et leurs conditions d’application, sont maintenus.

Le système est néanmoins adapté de la manière suivante :

1-a : En matière de télétravail régulé ;

(Modifie et complète l’article 6-1 de l’accord)

Le principe reste la possibilité de prendre de manière fixe et préalablement déterminée 1 ou 2 jours de télétravail par semaine.

Concernant les modalités, elles demeurent celles prévues dans les accords ; cependant une souplesse est accordée, par voie d’exception, pour modifier un jour de télétravail convenu dans la semaine par un autre jour sur autorisation ou sur proposition préalable du manager.

Par ailleurs, afin de donner un peu plus de flexibilité au télétravail régulé, le manager pourra accorder 2 jours de télétravail flexibles supplémentaire par mois ; Cette autorisation sera accordée par le responsable en considération des conditions de réalisation de la mission du collaborateur et du bon fonctionnement du service. Elle n’est pas acquise de droit et fait l’objet d’une demande préalable selon le processus mis en place par l’entreprise.

1-b : En matière de télétravail flexible ;

(Modifie et complète l’article 8 de l’accord)

Le nombre de journée de télétravail est porté de 6 à 9 jours par mois. Ils peuvent être pris en journée complète ou par demi-journée.

Article 2 : Conditions d’exercice du télétravail et prise en charge par l’entreprise du cout du télétravail

Il est rappelé que l’entreprise conserve des locaux et permet l’accueil de tous ses salariés dans des conditions optimum pour travailler. Le télétravail, hors circonstances exceptionnelles, demeure volontaire et est accepté sous réserve de pouvoir exercer dans de bonnes conditions matérielles et techniques son activité. L’entreprise ne peut être rendue responsable de mauvaises conditions de travail (bruit, dérangement par des tiers, défaut de connexion…) dans l’environnement de télétravail choisi par le collaborateur, et dans tous les cas, ce dernier devra prendre ses dispositions pour assurer ses missions.

L’entreprise dans ce cadre normalisé participera aux frais du télétravail avec prise en charge selon les modalités suivantes :

  • Frais liés au matériel informatique (PC, webcam, clavier, écran, souris, écouteurs, logiciels, maintenance) ;

Le matériel est mis à disposition par l’entreprise et placé sous la garde du collaborateur pendant son utilisation à domicile. Le collaborateur s’engage à respecter la charte interne d’utilisation des outils informatiques et moyens numériques. Concernant les abonnements connectiques, les formes d’abonnement sous forme de « box » étant aujourd’hui forfaitaires, ils ne génèrent pas de couts supplémentaires pour utiliser la Wifi. Une éventuelle prise en charge par l’entreprise ne pourrait être justifiée que par une impossibilité à se connecter par des moyens usuels et nécessitant d’installer un mode de connexion adhoc, déterminé avec les services informatiques et à usage professionnel exclusif.

  • Frais attachés à la presence au domicile:

Lorsque le collaborateur utilise son domicile pour l’exercice de son activité professionnelle, il peut connaitre une augmentation de ses frais variables (type Chauffage, électricité, eau…) ou fixe (mobilier, aménagement…), lesquels peuvent donner lieu à prise en charge pour une quote-part. A contrario, compte tenu de sa non-mobilité, le collaborateur connait moins de frais de transport, lesquels peuvent faire l’objet habituellement d’une participation employeur, et il ne subit pas les frais de restauration de midi liés aux contraintes d’un déjeuner à l’extérieur. Il est convenu, que le principe de l’indemnisation des frais de transports forfaitaires ou la participation des frais de repas de midi pour les jours télétravaillés seront maintenus, dans la mesure où le télétravail reste proportionnellement inférieur au travail sur site. L’entreprise participera néanmoins aux frais variables et fixes à hauteur d’un montant de 1 € par jour de télétravail. Le montant sera plafonné à 15 € par trimestre pour une organisation de télétravail régulé sur 1 jour par semaine, 30 € par trimestre pour un télétravail régulé de 2 jours par semaine ou pour le télétravail flexible. Le versement sera trimestriel. Le télétravail sera déclaré sur les outils de suivi selon le processus mis en place afin de permettre la mise en œuvre de ce dispositif et démontrer de la réalité du télétravail, en particulier vis-à-vis des organes de contrôle (Urssaf, DEETS…).

  • Concernant les mobiliers (chaise, table, petit meuble de rangement si nécessaire):

L’entreprise les mettra à disposition sur demande et justification du besoin.

Article 3 : Durée et date d’effet :

Le présent avenant entrera en vigueur après signature et après la fin de la période de circonstances exceptionnelles lié à la crise sanitaire. Il s’appliquera avec l’accord principale et pour la durée de l’accord principal.

Article 4 : Formalités

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception (ou lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DDREETS) dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231.2 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Une copie sera déposée en version anonyme sur une base de données nationale.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de l’entreprise selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à NANTERRE, le 22 juillet 2021

Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

& de l’Administration

Pour CFDT

Délégué Syndical d’entreprise

Pour FO

Délégué Syndical d’entreprise

Pour CFTC

Délégué Syndical d’entreprise

Pour CFE CGC

Délégué Syndical d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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