Accord d'entreprise "Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez GDFC - GRANULATS DE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GDFC - GRANULATS DE FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001036
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : GRANULATS DE FRANCHE COMTE
Etablissement : 48286513600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord relatif au versement de

la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Entre les soussignées :

La Société GRANULATS DE FRANCHE COMTE SA (GDFC), dont le siège social est situé , immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 482 865 136 représentée par agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Le représentant du Comité Social Economique de GDFC, désigné par ses membres comme signataire de l’accord :

D’autre part,

Préambule :

Dans le prolongement du mouvement des « gilets jaunes », le Président de la République a annoncé, le 10 décembre 2018, la mise en place d’une série de mesures visant à répondre à l’urgence économique et sociale du pays, en prévoyant notamment la possibilité pour les employeurs de verser une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales.

L’engagement présidentiel s’est traduit par l’adoption et la promulgation de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, qui apporte des précisions sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Sensible à la philosophie de ce dispositif, la Direction a proposé aux membres du Comité Social et Economie (CSE) de définir les modalités de mise en œuvre de cette prime au sein de GDFC.

Par ailleurs, au cours de la négociation ayant donné lieu au présent accord, la Direction et les membres du CSE ont veillé à respecter scrupuleusement le principe de non-substitution de cette prime à tout autre élément de rémunération, et notamment les augmentations générales ou individuelles.

Lors de la réunion de négociation, qui s’est tenue le 06 mars 2019 et en dehors de toute réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, la Direction a présenté aux membres du CSE le dispositif de versement envisagé, et notamment les critères déterminant les salariés éligibles ainsi que le montant proposé. Lors de cette réunion les Membres du CSE ont désigné , comme signataire du présent accord.

A l’issue de cette réunion les Membres du CSE et la Direction se sont accordés sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de GDFC.

A cette fin, il fixe notamment les conditions d’éligibilité au versement de cette prime, le montant versé ainsi que règles relatives aux éventuelles modulations du montant de la prime.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, peu important leur type de contrat de travail, leur quotité de travail ou leur poste, sous réserve des dispositions de l’article 3 dudit accord relatif aux conditions d’éligibilité au versement de la prime.

Article 3 : conditions d’éligibilité

Il est convenu que seront éligibles au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat uniquement les salariés remplissant les quatre conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;

  • et avoir perçu en 2018 une rémunération directement versée par GDFC et entrant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Les Parties rappellent que les sommes versées par GDFC dans le cadre de la subrogation au titre du régime de prévoyance ne constituent pas une rémunération directement versée par GDFC ;

  • et avoir perçu en 2018 une rémunération brute globale (incluant l’ensemble des accessoires au salaire brut de base et notamment les primes exceptionnelles, les contreparties financières aux heures supplémentaires…) inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC, soit 53 944,8 euros ;

  • et avoir une rémunération brute de base théorique sur une base temps plein inférieure à 45 000 euros ;

Il est précisé par la Direction et les Membres du CSE que la rémunération brute de base théorique sur une base temps plein, au sens du présent article, est composée des différents éléments visés en annexe 1.

Article 4 : montant de la prime versée

Il est convenu entre les Parties les montants suivants, sous réserve des dispositions particulières de l’article 5 du présent accord :

  • 500 euros si le montant de la rémunération de base théorique sur une base temps plein, telle que définie à l’article 3 du présent accord, est inférieure à 30 000 euros bruts ;

  • 300 euros si le montant de la rémunération de base théorique sur une base temps plein, telle que définie à l’article 3 du présent accord, est inférieure à 45 000 euros bruts.

Article 5 : modulation de la prime en fonction du temps de présence

Il est précisé par les Parties que pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime versée sera calculé au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

De même, pour les salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise au cours de l’année 2018, les Parties décident de réduire au prorata temporis de leur temps de présence dans l’entreprise le montant de la prime tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

Cependant, en cas de mutation entre sociétés du Groupe EQIOM intervenue au cours de l’année 2018, il est convenu entre les Membres du CSE et la Direction qu’il sera fait masse des temps de présence dans les différentes entreprises du Groupe pour déterminer le montant de la prime.

Enfin, il est précisé par les Parties que les absences, de toute nature, intervenues au cours de l’année 2018 sont sans incidence sur le montant de la prime.

Article 6 : modalité de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en même temps que la paie du mois de mars 2019, et en tout état de cause avant le 31 mars 2019.

La prime ainsi versée sera identifiée sur une ligne spécifique dénommée « prime pouvoir d’achat » et distincte des autres éléments de rémunération sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019.

Article 7 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et il cessera de produire ses effets le 31 mars 2019.

Article 8 : Publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • un exemplaire pour le représentant signataire du CSE de GDFC,

  • deux exemplaires pour la Direction de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.

Fait à Chenôve, le 25 mars 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour le Comité Social Economique (CSE) :

Annexe 1 : composition de la rémunération brute de base

Pour la détermination des plafonds de 45 000 euros et 30 000 euros, la rémunération brute de base théorique sur une base temps plein, telle que visée aux articles 3 et 4 du présent accord, est composée :

  • du salaire brut de base ;

  • la prime de vacances, le cas échéant ;

  • la prime d’ancienneté, le cas échéant ;

  • le treizième mois, le cas échéant ;

  • le bonus, le cas échéant ;

  • les avantages annuels en nature voiture ou logement, le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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