Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ALABAMA MEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALABAMA MEDIA et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027520
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALABAMA MEDIA
Etablissement : 48288197600047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pôle PARC MATERIEL

ETABLISSEMENT NEUVILLE S/S ET ROISSY EN FRANCE

Entre les soussignés :

La société ALABAMA MEDIA SAS
dont le siège social se situe au XXXXXXXXXXX
représentée par XXXXXXX,
agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Le Comité Social Economique représenté par XXXXXXX, titulaire et Monsieur XXXXXXXXX, suppléant, pour le collège Cadre,

D’autre part,

PREAMBULE 

Afin de permettre aux salariés du Parc matériel des établissements XXXXXXX situés à Neuville s/s et Roissy en France, de disposer d'une organisation du temps de travail cohérente avec l'activité de la Société et de leur garantir des conditions de travail harmonisées et favorables, la Société a souhaité initier avec les responsables de Pôle et les membres du Comité Sociale Economique représentatives, des négociations sur l'organisation du temps de travail.

Les parties sont parvenues au présent accord (ci-après l’accord) après différentes réunions.

L'accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, dispositions particulières d’autres conventions collectives, accords atypiques ou accords collectifs portant sur la durée, les absences et l’organisation du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de la Société.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord concerne les salariés embauchés au sein du pôle Parc matériel de la société XXXXXXX aux établissements situés à Neuville s/s et Roissy en France.

1.1 - Salariés concernés :

Les salariés concernés relèvent de la Convention Collective Nationale (CCN) en usage au moment de la signature de cet accord et sont détenteurs d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et ce, en durée à temps complet.

La CCN en usage au sein de l’entreprise au moment de la signature de cet accord est la CCN des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Evènement (IDCC 2717).

L’accord est établi dans le respect des dispositions de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail du 13/06/1998 fixant la durée légale du travail à 35h00 au 1er Janvier 2000, en application au sein xxxxxxxxx.

Cet accord répond aux ordonnances de la loi Macron, notamment ceux en matière de négociation d’accords d’entreprises.

1.2 - Salariés Non Concernés

Les modalités définies dans cet accord ne concernent pas les salariés sous contrat intérimaire, sous contrat à durée déterminée d’usage (dit CDDU), sous contrat intermittent, sous contrat professionnel ou d’apprentis ou sous contrat de stagiaire.

1.3 - Salariés en Temps Partiel

Par définition, les salariés à temps partiel n’effectuant pas de temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures, ne sont pas concernés par ce présent accord.

CHAPITRE 2 : RAPPEL DU CADRE LEGAL

2.1 - Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures et à une durée moyenne annuelle de 1.607 heures.

Toutefois, compte tenu des contraintes liées à l'activité de la Société, les Parties conviennent de fixer la durée hebdomadaire de travail des pôles Parc matériel au sein des établissements de Neuville s/s et de Roissy à 37.50 heures.

Les modalités de cet aménagement du temps de travail ainsi que les contreparties auxquelles ont droit les salariés concernés sont définies ci-après.

Par principe, et sauf aménagement du temps de travail sur une période distincte, la durée du travail au sein de la Société s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Tout salarié, sauf les cadres au forfait annuel en jours, tels que définis ci-après, doit respecter les durées maximales de travail telles que prévues par la loi, à savoir :

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif est en principe de 10 heures. Elle pourra être portée à 12 heures dans le cadre défini par les dispositions légales et conventionnelles ;

  • les durées maximales hebdomadaires de travail, à savoir :

    • 48 heures sur une même semaine ;

    • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.2 - Repos obligatoires

Tout salarié doit également bénéficier de repos obligatoires dans les conditions suivantes :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

Il est rappelé qu'il est interdit, conformément à l'article L. 3132-1 du Code du travail, de travailler plus de 6 jours à la suite.

Par principe, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU PARC MATERIEL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE NEUVILLE S/S ET ROISSY EN France PRESENTS A LA DATE D’EFFET DE L’ACCORD

3.1- Temps de travail effectif

Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps consacré à la formation, à l'initiative de la Société, est inclus dans le temps de travail effectif.

En revanche, sont exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de pause (déjeuner et/ou tout arrêt de travail de courte durée) ;

  • les temps de transport pour se rendre sur le lieu de travail (quel qu'il soit) ou rentrer du lieu de travail à son domicile.

3.1.1 : Horaire hebdomadaire

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les salariés travaillant au sein des deux pôles sus-désignés seront sur un horaire hebdomadaire de 37.50 heures de présences composés de 37.50 heures de travail effectifs, et de 10 min quotidiennes de temps de pause.

Un temps de pause de 5 minutes le matin et de 5 minutes l’après-midi sera autorisé. Les collaborateurs bénéficieront d’une pause quotidienne de 1h30 pour déjeuner.

Les modalités des temps de pause et de pause déjeuner seront redéfinies par note d’information au sein de chaque pôle parc matériel par établissement.

37.50 Heures de présence décomposées de la manière suivante : 37h50 de travail effectif 35h00 Temps de travail hebdomadaire légal effectif
2h50 Temps de travail effectif additionnel Compensation financière

Important : Il revient à chaque responsable de pôle d’organiser le planning de ses collaborateurs dans le respect de ces conditions ainsi que celui des horaires d’ouverture de l’entreprise, afin que cette organisation ne nuise pas au bon fonctionnement de l’entreprise xxxxxxxxx.

CHAPITRE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Cet accord prévoit d’effectuer des heures supplémentaires.

4.1 – Définition

Les heures supplémentaires des collaborateurs avec une base horaire hebdomadaire sont celles effectuées au-delà des 35 heures par semaine, comme stipulé dans l’article 3.1.1.

Les heures supplémentaires sont calculées sur une période de 7 jours constituant la semaine pour le décompte des heures supplémentaires. La semaine débute le lundi 0h00 et se termine le dimanche à 0h00.

Celles-ci seront effectuées sur demande expresse du responsable de pôle. Elles ne pourront en aucun cas être à l’initiative du salarié.

Le collaborateur ayant effectué des heures supplémentaires pourra faire la demande pour les récupérer dans la semaine calendaire suivante, sauf si nécessité de service et dans le strict respect de l’obligation légale du temps de pause obligatoire, conformément à la convention collective et le code du travail.

4.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Chaque responsable de service aura la responsabilité de valider le décompte hebdomadaire avec le collaborateur et d’en répartir les heures qui seront à récupérer et celles qui passeront en paiement d’heures supplémentaires. Ces données devront remontées mensuellement à l’équipe des Ressources Humaines.

Ces heures devront faire partie des éléments variables de paies remontées aux dates de clôture de paie communiquées par l’équipe des Ressources Humaines pour être rémunérées avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires effectuées entre cette date et le dernier jour du mois, seront rémunérées le mois suivant.

Conformément à la Convention collective en vigueur, les heures supplémentaires hebdomadaires sont assorties des majorations suivantes :

  • 25% jusqu’à la 43ème heure

  • 50% à compter de la 44ème heure

4.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine.

Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d’un accord exprès précisant la période d’application, effectuer des heures supplémentaires s’ajoutant au volume d’heures supplémentaires du contingent visés ci-dessus.

La réalisation de ces heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions de la présente convention.

L’accomplissement d’heures supplémentaire ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Conformément à l’article L3121-30, « les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »

4.4 – Heures de nuit et jours fériés

Conformément aux dispositions légales en vigueur présentes au sein de la Convention Collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (IDCC 2717), est considéré comme travail en horaire de nuit, tout travail effectuée entre 24 heures et 6 heures.

Le salaire des heures de travail de nuit bénéficie d’une majoration de 25%. Cette majoration se cumule avec les autres majorations définies dans la convention collective (jours férié, heures supplémentaires, ...).

CHAPITRE 5 : CAS PARTICULIER DES SALARIES CADRES ET NON-CADRES DU POLE PARC MATERIEL DES ETABLISSEMENTS SITUE A NEUVILLE S/S ET ROISSY EN France

Les modalités définies dans ce chapitre concernent les salariés cadre et non-cadre présents et à venir à la date de l’entrée en vigueur dudit accord et réalisant leur temps de travail sur la base de 35 heures avec 2.50 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées à un taux majoré.

La loi du 26 décembre 2018 « portant mesures d’urgences économiques et sociales » prévoit en autres que les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont exonérées de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € par personne.

Les heures supplémentaires au-delà de 37.50 heures hebdomadaires ne pourront être réalisées que de manière ponctuelle et exceptionnelle, à la demande expresse de la société et uniquement après accord préalable du responsable hiérarchique.

5.1 – Réduction de cotisations salariales et défiscalisation des heures supplémentaires

Dès lors que la mesure visant à réduire les cotisations salariales et à défiscaliser les heures supplémentaires restera en vigueur, les salariés concernés par le présent chapitre réaliseront leur temps de travail sur la base de 37.50 heures de travail effectif répartis de la manière suivante :

37.50 Heures de présence décomposées de la manière suivante : 37h50 de travail effectif 35h00 Temps de travail hebdomadaire légal effectif
2h50 Temps de travail effectif additionnel Heures supplémentaires majorées à 25%

CHAPITRE 6 : MISE EN PLACE ET SUIVI DE L’ACCORD

6.1 - Consultation préalable à cet accord :

Les Instances Représentatives du Personnel de l’entreprise xxxxxxx ont été consultées préalablement à la mise en œuvre de cet accord. (C.S.E.). Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.

6.2 - Modalités de Suivi et de Pilotage :

Si le besoin existe, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions mensuelles avec le Chef d’Entreprise ou de son représentant.

A l’ordre du jour des réunions, pourront figurer les points suivants :

  • Bilan de l’organisation du temps de travail.

  • Remarques personnelles des collaborateurs concernant le fonctionnement/les résultats.

  • Evolutions potentielles.

6.3 - Date d’application

Le présent accord, au regard des échanges avec les Instances Représentatives du personnel, lors des réunions C.S.E. du 06 Janvier 2023 et du mois de Juin 2023, prendra effet au 01/09/2023 pour une durée de 1 an. Il pourra se poursuivre d’année en année, après cette échéance par tacite reconduction.

6.4 – Révision

Chaque Partie adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l'Accord.

Les dispositions concernées par le présent accord donneraient notamment lieu à adaptation par voie d’avenant dans le cas où :

  • Les dispositions édictées par la Loi du 13/06/1998 et ses textes d’application viendraient à être ultérieurement modifiées voire abrogées par voies législative et/ou règlementaire,

  • La Convention Collective en usage au sein de l’entreprise xxxxxxxxx viendrait à être modifiée.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Dans le délai maximum de trois mois après réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

6.5 Dénonciation

La dénonciation de l’Accord pourra se faire à tout moment par l’une ou l’une des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.

CHAPITRE 7 : COMMUNICATION ET DEPOT LEGAL

Conformément à la Loi, cet accord sera déposé sous forme électronique à la DREETS du Rhône via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme de Lyon.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié aux membres du Comité Social de l’Entreprise.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salariés de xxxxxxx auprès du service des Ressources Humaines de la Société xxxxxxxxx.

Fait à Neuville s/s, le 21 Juin 2023.

Pour l’Entreprise ALABAMA MEDIA SAS Pour les membres du CSE

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Directeur Général Titulaire Collège Cadre Suppléant Collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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