Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez QUALITAIR CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALITAIR CORSE et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B22000570
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : QUALITAIR CORSE
Etablissement : 48288669400025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

Accord d’entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association Qualitair Corse, association loi 1901, SIRET n° 482 886 694 000 25,

dont le siège social est situé au lieu-dit Lergie RT 50 20250 Corte, représentée par son Président François Alfonsi,

ci-après désigné le Président de Qualitair corse

Et

Les salariés de Qualitair Corse, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le 7 décembre 2021,

Conformément aux dispositions de l’article du Code du Travail:


Préambule : Dispositions générales

Par arrêté du 1er août 2019, pris en application de l’article L. 2261-32 du Code du travail, la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air a été rattachée à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Il est prévu à l’article L. 2261-33 du Code du travail que dans un délai de cinq ans après la fusion, les stipulations de la convention collective rattachée seront intégralement remplacées par des stipulations communes qui devront être négociées par accord pendant ce délai, et qu’à défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de rattachement devront s’appliquer.

Dans le cadre d’un accord de transposition entre les deux conventions collectives, un accord relatif aux conséquences de la fusion entre la convention AASQA et la convention BETIC a été signé le 15 juillet 2021 entre les différents partis.

Toutefois certains éléments liés au fonctionnement de Qualitair Corse ne sont pas considérés dans l’accord de fusion et nécessitent de ce fait, la mise en place d’un accord d’entreprise. Cela concerne en particulier l’organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.

Le présent accord s’applique à toute personne liée à l’association Qualitair Corse par un contrat de travail quelle qu’en soit la durée et sa nature. Tout salarié embauché après la conclusion du présent accord sera également soumis à son application et au respect des dispositions qu’il comporte.

Le présent accord a vocation à régir les rapports sociaux au sein des locaux et en dehors des locaux de l’association à l’occasion du travail effectué pour le compte de l’association.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.

Des dispositions ayant une valeur réglementaire semblable pourront être publiées selon les mêmes procédures, pour en préciser ou en compléter certains points, lorsque les circonstances le commandent et s’il s’agit de mesures de caractère général et permanent.

D’un commun accord des parties, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et, prendra fin par dénonciation. Il pourra toutefois être modifié par dénonciation partielle à la demande de l’employeur et/ou à la demande de la majorité absolue des salariés (50% +1), sous réserve du respect d’un délai de préavis d’un mois.

Tenant compte de ceci, il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule : Dispositions générales 2

Titre I : Temps de travail 4

Article 1.1 : Temps de travail effectif 4

Article 1.2 : Suivi et décompte du temps de travail effectif 5

Article 1.3 : L’horaire collectif de travail 6

Article 1.4 : Horaires individualisés 6

Article 1.5 : Heures supplémentaires 7

Article 1.6 : Droit à la déconnexion 7

Titre II : Les temps d’absences 8

Article 2.1 : Congés payés 8

Article 2.2 : Période et modalité de la pose de congés 8

Article 2.7 : Absences 9

Article 2.8 : Le compte-épargne temps 9

Titre III : Le Télétravail 10

Titre IV : Les Astreintes 10

Article 4.1 : Cadre de l’astreinte 10

Article 4.2 : Organisation des périodes d'astreintes 11

Article 4.3 : Compensations des astreintes 11

Titre V : Usages des biens des moyens matériels de l’association 11

Article 5.1 : Dispositions générales 11

Article 5.2 : Usage des ressources 11

Article 5.3 : gestion des achats 12

Titre VI : Les mobilités géographiques 12

Titre VII : Primes 13

Article 7.1 : La contribution complémentaire 13

Article 7.2 : prime de vacances 13

Article 7.3 : autres primes 13

Titre VIII : Dispositions finales 14

Titre I : Temps de travail

Article 1.1 : Temps de travail effectif

Définition du temps de travail effectif

Selon l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, la notion de temps de travail effectif est un repère permettant de déterminer les durées maximales de travail, le décompte du travail et le paiement éventuel des heures supplémentaires ou l’octroi de repos compensateurs, et permettant d’exclure toute activité qui ne serait pas considérée comme du temps de travail effectif (temps de pause, d’habillage, déshabillage, douche etc.).

Le temps de travail effectif est notamment distinct du temps de présence au sein des locaux de l’association.

La durée maximale de travail

La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires (articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail). Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut y être dérogé en cas de surcroît temporaire d’activité à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. En outre, dans les conditions précitées, la durée du repos quotidien, de 11 heures, pourra être réduite à 9 heures, les salariés concernés bénéficieront de contreparties prévues par les dispositions conventionnelles de branche. A défaut de dispositions conventionnelles de branche applicables, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent.

Sauf autorisation par l'Inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne pourra dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail). Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 46 heures par semaines.

Pour Qualitair Corse, sauf cas exceptionnel et hors astreinte, le nombre d’heures travaillé par semaine est maximum de 41 h.

De surcroît, tout salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Le repos étant de 24 heures auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Le temps partiel

L’article L3123-1 du Code du travail définit le temps partiel comme une durée de travail inférieure :

  • à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;

  • à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale ou conventionnelle appliquée pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;

  • à la durée de travail annuelle soit 1572 heures applicable au sein de l’Association Qualitair Corse.

Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison de besoins liés à sa vie personnelle. La demande sera formulée par écrit au supérieur hiérarchique, l’employeur devra y répondre sous 2 mois.

La durée du temps partiel effectué ne pourra être fixée en deçà de 24 heures hebdomadaire. Le temps partiel du salarié sera notifié dans son contrat de travail, soit directement soit par avenant.

Pendant les périodes travaillées, le salarié reste soumis aux horaires collectifs applicables au sein de l’établissement, ainsi qu’aux dispositions sur les temps de repos quotidien applicables.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires rémunérées, dans le respect du quota annuel de 220 heures. Il percevra une rémunération égale à 25% supplémentaires pour l’heure travaillée (la durée de ce quota d’heures ne peut être supérieure au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail).

Selon l’article L.3123-5 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, de modalités spécifiques prévues par convention ou accord collectif. 

Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est au moins en deçà de 24 heures hebdomadaires, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi dont la durée est au moins égale à 24 heures par semaine ont priorité pour l’attribution d’un emploi assorti à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Jours de réduction de temps de travail (RTT)

Le dispositif de jour de réduction du temps de travail est un dispositif permettant aux salariés qui travaillent entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires d’obtenir des jours de congés.

Il s’agit d’un système acquisitif sur l’année en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence. Ainsi, les salariés de l’Association étant assujettis à 37.5 heures par semaine (pour les contrats supérieurs à 12 mois), auront droit à 15 jours de RTT pour chaque année civile, au prorata du temps de travail.

Les jours RTT devront être éclusés durant l’année civile en cours, sauf exception pour les salariés en retours de congés1, ils pourront être juxtaposés aux jours de congés payés.

Temps de pause

Selon l’article 3121-33 du Code du travail, une pause de 20 minutes est obligatoire toutes les 6 heures de travail échues.

Le personnel bénéficie de temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Le salarié peut, pendant ce temps de pause, vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.2 : Suivi et décompte du temps de travail effectif

Le suivi du temps de travail

Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 du code du travail, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail d’une part et dans le cadre de la généralisation de l’individualisation des horaires de travail pour le personnel soumis à l’horaire de référence d’autre part, impliquent la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Pour effectuer ce suivi, la direction devra mettre en place un dispositif adéquat de suivi fiable et infalsifiable. En outre, et en cas d’existence d’un CSE au sein de l’association, le dispositif ne devra pas entraver la liberté d’aller et de venir de ses membres dans l’exercice de leur mandat, ou être utilisé pour contrôler le respect de leurs heures de délégation. Il doit permettre à chaque salarié concerné de prendre connaissance, à n’importe quel moment de la situation, de son compte individuel.

Le décompte et le contrôle du temps de travail

Le décompte et le contrôle de la durée du temps de travail et des horaires de travail est assuré au moyen d’un dispositif auto-déclaratif. La direction met à disposition des salariés un outil permettant la déclaration et le suivi du temps de travail.

Le mode de contrôle du temps de travail effectif devra être utilisé exclusivement par son titulaire et aura pour objet, à titre individuel, de décompter, de suivre et de contrôler l’accès dans les bâtiments pour sécuriser l’entrée du personnel, le respect des horaires de travail du personnel (enregistrement des heures d’entrée, de sortie, des pauses repas) et la durée de travail effectif du personnel (sous déduction forfaitaire des pauses obligatoires). Il ne pourra être utilisé pour un effet étranger aux dispositions prescrites.

Les données collectées seront conservées durant un délai maximum de 5 années.

Article 1.3 : L’horaire collectif de travail

L’horaire collectif s’entend de tout horaire appliqué de manière uniforme à l’ensemble des salariés de l’établissement ou à une partie seulement de ces salariés en fonction des services et/ou des tâches effectuées. Au sein de Qualitair Corse et au regard de la diversité des missions, tous les salariés appliquent un horaire individualisé.

Article 1.4 : Horaires individualisés

Le principe de l’horaire individualisé doit permettre à chacun d’adapter au mieux les contraintes de la vie professionnelle à celle de son environnement personnel. Un tel système repose sur l’autodiscipline, la responsabilité et la confiance. Ainsi, tout abus ou fraude est de nature à être sanctionné sur le plan disciplinaire.

Ce système prévoit la fixation de plages horaires fixes dans lesquelles tous les salariés sont présents dans l’entreprise et de plages horaires mobiles où le choix des horaires est laissé au salarié.

La durée du travail est ainsi comptabilisée par jour et par semaine et permet le report des heures d’une semaine sur l’autre.

Ainsi, en cas de forte activité, le salarié peut être amené à travailler au-delà de son contingent hebdomadaire d’heures durant certaines semaines, puis moins que les heures prévues conventionnellement les semaines suivantes.

Le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à une autre est fixé à 3.5 heures maximum.

Les parties au présent accord conviennent que ces heures reportées n’entrent pas dans le régime légal et conventionnel des heures supplémentaires.

L’ensemble des plages mobiles et fixes détermine l’amplitude maximum de la journée de travail, qui est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail. L’amplitude de la journée de travail ne correspond pas à la notion de temps de travail effectif.

Les plages mobiles sont les périodes durant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir les heures d’arrivée, de repas et de départ, sous réserve des exigences propres de chaque service : permanence, effectif minimum, surcroît d’activité, etc. Les impératifs techniques et organisationnels liés à l’objet et à la nature de l’activité de l’association, à la continuité et au bon fonctionnement du service, peuvent conduire la Direction à exiger la présence des salariés sur une plage mobile, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent. Ces plages se situent entre les plages mobiles. Sauf situation d’absence préalablement autorisée, tout mouvement (entrée-sortie) en plage fixe est considéré comme une anomalie.

Horaires de travail de référence

Il est prévu d’appliquer les plages suivantes :

7h30 - 9h30 9h30 - 12h00 12h00-14h00 14h00-16h00 16h00-19h00
Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile

Une pause méridienne obligatoire de 45 minutes au minimum entre 12h et 14h00.

Dans le cadre de campagnes de terrain ou de déplacements, en particulier sur le continent les horaires de travail peuvent se situer de manière ponctuelle et exceptionnelle en dehors des plages définies.

Article 1.5 : Heures supplémentaires

Dans le cadre des horaires individualisés et en lien avec l’activité, le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Le salarié qui effectue des heures supplémentaires devra tout de même respecter les durées maximales de travail hebdomadaire précitées. Le salarié ne doit en aucun cas dépasser la durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, les présentes dispositions sur le décompte des heures supplémentaires ne sont pas applicables aux cadres dirigeants. L’article défini les cadres dirigeants comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Ainsi, ils ne pourront effectuer d’heures supplémentaires à l’exception des week-ends et jours fériés.

Valorisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en semaine seront rattrapées sur la ou les semaines suivantes, le salarié pouvant moduler son temps de travail pendant les plages mobiles. Le logiciel de suivi des heures permet au salarié de connaitre son compteur d’heure de manière hebdomadaire.

Les heures supplémentaires réalisées les week-ends et jours fériés (astreinte, intervention épisodes ou techniques, participation à des manifestations,…) seront rémunérées selon le taux légal de majoration.

Dans le cadre d’heures supplémentaires acquises lors d’un déplacement hors du territoire (voir chapitre Titre VI), elles seront récupérées sous la forme d’une demi-journée ou journée dans les 15 jours qui suivent le déplacement.

Journée de solidarité

Pour l’ensemble des salariés, y compris les cadres dirigeants, 7 heures supplémentaires acquises (hors astreintes et gestion épisode) ne seront pas récupérées. Elles correspondent au quota d’heure équivalent à la journée de solidarité. A défaut d’un quota d’heure supplémentaire suffisant, une journée de RTT ou de congé sera prélevée au titre de la journée de solidarité au 31 décembre de chaque année.

Article 1.6 : Droit à la déconnexion

Chaque salarié de Qualitair Corse bénéficie du droit de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail et cela de 21h à 6h du matin, et en continu durant les week-ends, jours fériés et durant ses congés. Une exception à cette règle s’applique pour le personnel d’astreinte (cf. Titre IV : les astreintes).

Ce droit à la déconnexion entend également le respect des horaires prescrits dans le cadre des plages horaires de travail (cf. article 1.4).

Le droit à la déconnexion a pour objectif de prévenir la surcharge de travail.

Un bilan pourra être effectué auprès des salariés afin de déterminer si l’usage du droit à la déconnexion est effectif. Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, y compris coercitives, pour mettre fin au risque.

Titre II : Les temps d’absences

Toute absence au poste de travail doit faire l’objet au préalable d’une autorisation donnée par la hiérarchie.

Article 2.1 : Congés payés

Chaque salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur, quel que soit son emploi, sa catégorie ou qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail. La période de référence ou période d’acquisition des jours de congés payés court à compter du 1er juin de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Entre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le salarié devra poser un minimum de 2 semaines consécutives de congés. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés de congés.

Chaque salarié de Qualitair Corse bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés. Ce nombre total de congés se substitue de plein droit à tout dispositif conventionnel de branche portant sur le nombre de jours de congés payés comme le stipule l’article 4 de l’accord de fusion du 15/07/2021.

Les périodes :

  • de congés payés

  • de congé maternité ou paternité

  • d’accueil d’un enfant

  • d’adoption

  • d’accident ou de maladie professionnelle

  • de jour de repos

Sont considérées comme périodes de travail effectif comptant donc dans le calcul des jours de congés sur l’année.

Article 2.2 : Période et modalité de la pose de congés

Les demandes de congés payés des salariés devront être formulées via l’outil adapté mis à leur disposition, afin d’informer le directeur, sous le respect d’un délai minimal de 15 jours. Concernant les congés d’été, et pour des raisons d’impératifs organisationnels liées au bon fonctionnement du service ou de la structure, toute demande de congés payés devra être formulée au minimum 1 mois avant la prise des congés. Ces congés devront être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Ces congés ne sont pas reportables (sauf congés de maternité/adoption, accident du travail ou, en cas de mise en place d’un compte épargne temps).

En tout état de cause, les salariés devront être informés par tout moyen du solde restant de congés par le supérieur hiérarchique ou le cas échéant par le service en charge de la gestion des congés.

Article 2.7 : Absences

Absence maladie

Tout salarié se trouvant en arrêt pour maladie ou accident doit en avertir, ou faire prévenir immédiatement l’employeur et envoyer une justification officielle dans un délai maximum de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

Aucun jour de carence n’est appliqué en cas de journées de maladie justifiées par un certificat médical.

Les jours de maladies ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent être déduits au prorata sur les jours de congés et RTT acquis dans le mois.

Maternité et congé parental

Les dispositions applicables pour ce champ sont celles de la convention collective en vigueur.

Absence injustifiée

Toute absence non justifiée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur salaire. Ceci sans préjuger de sanctions qui pourront être prises en cas d’abus ou de fraude.

Article 2.8 : Le compte-épargne temps

Selon l’article L3151-2 du Code du travail, le compte-épargne temps est un dispositif permettant au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes affectées.

L’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps se fait sur la demande du salarié, en accord avec son employeur, soit pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Ouverture du CET

Pour bénéficier du CET, les salariés doivent avoir un Contrat à Durée Indéterminée et une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’association. La demande d’ouverture personnelle d'un CET est faite au volontariat. Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de l’association.

La tenue du compte relève de l’initiative du salarié. Un bilan annuel de ce compte est réalisé par l’association pour chaque salarié concerné.

Alimentation du CET

Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 10 jours par an. Lors de la création du CET, le nombre de jour n’est pas limité. Seuls les jours de congés sont concernés par le report dans le CET. Le nombre maximal est limité à 50 jours.

Utilisation du CET

Le compte épargne-temps a vocation à indemniser en tout ou en partie :

Un congé sans solde prévu par la loi : un congé parental d’éducation, un congé sabbatique ou un congé pour création d’entreprise.

Un passage à temps partiel pour convenance personnelle, pour un congé parental ou un congé en cas de maladie, d’accident ou de handicap d’un enfant à charge.

Des heures de formation effectuées en dehors du temps de travail.

Une cessation anticipée d’activité des salariés de plus de 50 ans de manière progressive ou totale.

La durée minimale du congé pris dans le cadre du CET est de 1 mois.

Le CET doit être utilisé dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a sur son compte un nombre de jours équivalent à 50 jours. Ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou à un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Ces délais ne s’appliquent pas pour des salariés âgés de plus de 50 ans désirant aménager une cessation anticipée ou progressive d’activité.

Le salarié devra prévenir la direction de son intention de prendre ce congé 3 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction se réserve le droit de reporter la prise de ce congé à une date ultérieure dans la limite de 3 mois en fonction d’événements particuliers, de l'organisation des services et de ses missions.

Rémunération du congé

Le congé pris dans le cadre du CET est rémunéré sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales et sont soumis aux cotisations sociales.

Retour de congé

En dehors d’une cessation volontaire d’activité, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de la rupture.

Titre III : Le Télétravail

Les conditions du télétravail sont définies dans une charte élaborée par le directeur et ratifiée par les salariés.

Titre IV : Les Astreintes

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, l’astreinte est la période selon laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif puisque le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles.

Article 4.1 : Cadre de l’astreinte

Les salariés concernés seront informés de la programmation de cette astreinte dans un délai raisonnable sauf en cas de circonstances exceptionnelles où l’employeur devra respecter un minimum d’un jour franc à l’avance (art. L3121-12 du Code du Travail). En dehors de la durée de l’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (art. L3121-10 du Code du Travail).

L’astreinte est réalisée par l’ensemble du personnel étant habilité « prévisionniste » par le directeur selon un planning défini au préalable.

Pour la bonne exécution de son astreinte, les tâches du salarié devront être fixées au préalable par le directeur dans la procédure d’astreinte, elles feront l’objet de vérification.

Pour l’exercice de ses fonctions, il sera mis à disposition du salarié en astreinte :

  • un téléphone mobile professionnel ;

  • tout autre matériel nécessaire à l’exercice de son intervention (connexion à distance du poste d’astreinte,…)

Article 4.2 : Organisation des périodes d'astreintes

L’astreinte se déroule sur la période du vendredi 16h (le jour précédent si le vendredi est un jour férié) pour une durée d’une semaine. Les prévisions sont réalisées pendant les heures de travail en semaine, le dimanche et les jours fériés.

La plage horaire d’astreinte quotidienne est de : 8h – 18h

Article 4.3 : Compensations des astreintes

Les conditions financières de l’astreinte hors jours ouvrés sont de 82 € brut par journée (samedi, dimanche et jour férié) et d’une heure de travail payée le dimanche et jour férié pour la réalisation de la prévision.

Ces conditions sont applicables à la signature de l’accord et pourront être revues annuellement en début de chaque année par la direction dans le cadre d’une note interne.

Les heures d’intervention (technique ou communication) sont rémunérées en heures supplémentaires hors jours ouvrés lors d’un épisode de pollution ou d’un problème technique nécessitant l’intervention du salarié d’astreinte.

Titre V : Usages des biens des moyens matériels de l’association

Article 5.1 : Dispositions générales

Le collaborateur doit utiliser les biens, moyens, matériels et systèmes mis à sa disposition pour les usages professionnels auxquels ils sont destinés en respectant les prescriptions, les conditions et normes prévues pour leur utilisation et accès.

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tous les biens qui lui sont confiés en vue de l’exécution de son travail. Il ne doit pas les utiliser à d‘autre fins.

Cependant, une utilisation personnelle occasionnelle est admise, à condition qu’elle soit raisonnable et raisonnée, c’est-à-dire loyale et effectuée dans le respect des prescriptions de sécurité et de sûreté de l’association.

Lors de la cessation de son contrat de travail, tout collaborateur doit, avant de quitter l’association, restituer tous les biens qui ont été mis à disposition pour la bonne exécution de son travail.

Article 5.2 : Usage des ressources

L’utilisateur des ressources se doit d’en réserver l’usage au cadre de l’activité professionnelle.

Cependant, un usage ponctuel et raisonnable de ces ressources à des fins personnelles est toléré. Il ne doit pas être abusif ni affecter la qualité du service ou remettre en cause le bon fonctionnement du réseau. Les messages personnels ont un caractère confidentiel et doivent porter la mention « privé », « personnel » ou « private », faute de quoi ils sont considérés comme des messages professionnels susceptibles de contrôle.

Article 5.3 : Gestion des achats

Les modalités sont décrites dans la procédure «  Gestion des achats »

Titre VI : Les mobilités géographiques

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Cependant, le temps de trajet entre différents lieux de travail (pour une réunion éventuellement) doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Mais, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse de manière significative le temps normal de trajet ou la distance habituelle entre le domicile et le lieu habituel de travail, celui-ci devra donner lieu à une contrepartie sous forme de repos.

Le directeur (ou le responsable de service) gère et organise les déplacements professionnels dans le souci de garantir les temps de repos, l’adéquation avec la vie personnelle et la sécurité des salariés, des biens et la bonne marche du service. Même en cas de déplacement professionnel, les horaires de travail, correspondant aux plages horaires définies dans le cadre du présent accord, devront être respectés.

Le salarié informe l’employeur de la mise à jour de son permis de conduire.

Une avance sur frais est versée aux salariés effectuant de manière régulière des déplacements sur le territoire régional ou en dehors. Le montant est adapté et défini par le directeur entre 500 et 1 500 €. La somme versée en avance sur frais doit être déduite du solde de tout compte en fin de contrat.

Pour les déplacements dits de courte durée (sur la région Corse), un ordre de mission permanent est mis en place entre le directeur et le salarié. Le responsable de service définit les objectifs et les durées de déplacement au cas par cas en fonction des missions. Pour les déplacements de longue durée (hors région) et à l’étranger un ordre de mission spécifique à la mission est renseigné par le salarié puis validé par le directeur et le président.

Déplacement de courte durée

Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, les frais de repas sont indemnisés sur justificatifs au frais réel avec un plafond à 20 € pour les repas. Les repas dits de « groupe » sont remboursés sur justificatif au frais réel sans plafond sur accord du directeur.

Dans le cas où le déplacement nécessiterait un retour sur son lieu d’habitation après 21h00, les frais de repas du soir seront également indemnisés.

Les plafonds de remboursement pourront être réévalués par le directeur dans le cadre d’une note interne en fonction de l’évolution de l’inflation en début d’année civile.

Les déplacements en voiture se font avec les voitures de service. En cas de nécessité et après accord préalable de la direction, le salarié peut être amené, de façon exceptionnelle, à utiliser son propre véhicule. Il sera alors remboursé sur justificatif selon le barème admis par l’administration fiscale.

Déplacement de plus longue durée (repas/découché)

Pour les frais de repas, le remboursement s’effectue selon les mêmes règles des déplacements de courte durée pour les repas du midi et du soir (y compris les repas de groupe).

Les frais de transport et d’hébergement sont pris en charge par l’association si possible, en cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur justificatifs à hauteur des frais réels avec un plafond de 100 € pour les hôtels (110€ à Paris).

Les plafonds de remboursement pourront être réévalués par le directeur dans le cadre d’une note interne en fonction de l’évolution de l’inflation en début d’année civile.

Pour les déplacements sur le continent, les salariés récupèrent 1 journée pour les déplacements par bateau et 0,5 jour pour un déplacement par avion. Ces heures sont indiquées sur le logiciel interne de suivi du temps avec la sélection « type de temps: déplacement ». Ces récupérations apparaissent sur le compteur « récupération » et sont à solder dans les 15 jours suivant le déplacement.

Déplacement à l’étranger

Pour tout déplacement en dehors du territoire français, les frais de repas et d’hébergement sont remboursés selon un tarif forfaitaire journalier adapté selon le pays. Le forfait est défini par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission.

Frais divers

Les frais divers (achat, séminaire,…) sont pris en charge par l’association avec la carte bancaire, mais en cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur présentation de justificatifs à hauteur du coût réel.

Titre VII : Primes

Article 7.1 : La contribution complémentaire

La contribution complémentaire est calculée sur la période du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours et est versée chaque année aux salariés sur le salaire de novembre.

Article 7.2 : Prime de vacances

Une prime de vacance équivalente à 10% de la masse globale des indemnités de congés constatées au 31 mai sera versée sur le salaire de juin selon une répartition égalitaire entre les salariés.

Article 7.3 : Autres primes

Chaque salarié utilisant son véhicule personnel pour les déplacements domicile/travail recevra la prime régionale de mobilité selon les critères définis par la Collectivité Territoriale de Corse.

Concernant la mutuelle d’entreprise, la cotisation pour la part salarié est financée à 100% par Qualitair Corse.

Titre VIII : Dispositions finales

Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés de l’association via la mise en place d’un référendum en date du 7 décembre 2021 et prend effet au 1er janvier 2022.

Il a pour vocation de régir la vie de l’association et d’imposer un cadre règlementaire en préservation des intérêts des salariés.

L’accord devra faire l’objet d’une présentation à chaque nouvel entrant.

Les conditions de dénonciation du présent accord sont explicitées dans le préambule du présent accord.

Fait à Corte, le 7 décembre 2021

Le Président,

François ALFONSI


  1. Les salariés en congés de maternité, paternité, adoption, maladie professionnelle et accident de travail pourront, au retour de leurs congés, bénéficier du report de la date butoir pour la pose des jours de RTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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