Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez NATURA'LISA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURA'LISA et le syndicat CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02122004187
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : NATURA'LISA
Etablissement : 48294151500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise relatif à l'institution d'un fonds de solidarité sociale (2020-04-30) NAO 2022 (2022-10-10) ACCORD NAO 2023 (2023-05-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2020

Entre les soussignées :

La société S.A.S NATURA'LISA

Dont le siège social est situé Boulevard de Beauregard - BP 4075 - 21604 - LONGVIC CEDEX,

Immatriculée sous le n° SIRET 482 941 515 000 17 (code NAF 4776Z)

Représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'une part,

Et,

Le Syndicat C.F.D.T (Confédération Française Démocratique du Travail)

Représenté par, en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale ci-dessus,

D'autre part,

Il a été convenu des éléments suivants :

  1. – CLASSIFICATION

    1. Engagement portant Accord de Classification des Emplois :

Afin de tenir compte des récentes évolutions liées à la signatures d’un accord de branche en date du 1er octobre 2019 et portant classification des emplois dans la V branches, les parties conviennent de réétudier la classification actuellement en vigueur afin de tenir compte des critères classants nouvellement défini et d’adapter la grille à l’évolution des métiers.

Ainsi et compte tenu du calendrier actuel et des travaux préparatoires que cet accord nécessite de réaliser, les parties conviennent de mettre en œuvre cette nouvelle classification dans le cadre d’un accord collectif dont les négociations se dérouleront sur l’année 2021.

  1. – REMUNERATION

    1. Engagement portant sur la mise en place d’un accord d’intéressement

Les parties conviennent de mettre en place un accord d’intéressement dont les modalités et termes seront défini avant la fin de l’exercice 2021.

Accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19

Afin de valoriser l’implication et la présence des salariés au travail au cours de la période de l’épidémie du COVID 19, la direction a décidé d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations sociales et fiscales conformément à l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, venue modifier les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat prévues par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Les conditions de versement de ladite prime sont les suivantes :

  • Ladite prime est versée à tous les salariés liés par un contrat de travail au moment du versement au 31 juillet 2020.

  • Un prorata sera effectué en fonction des absences sur la période dans la limite de 200 euros.

  • Le montant de la prime s’élève à :

    • 550€ pour les rémunérations brutes mensuelles de base inférieures à 2700€,

    • 350€ pour les rémunérations brutes mensuelles de base supérieures à 2700€,

    • 200€ pour les personnes n’ayant pu prendre part aux activités de l’entreprise durant toute la période de confinement (arrêt de travail pour garde d’enfant ou personnel à risque, alternant).

    1. Possibilité de recours au Compte Personnel de Formation (CPF)

Les parties s’entendent pour permettre, avec l'accord express du salarié, (H/F), de recourir à l'utilisation des Comptes Personnels de Formation (CPF) du personnel pour le financement des formations professionnelles inscrites au plan de formation de l’entreprise.

Ces actions de formation devront être nominatives et individuelles.

Elles devront être conjointement validées par le responsable hiérarchique du salarié et le service Formation.

En contrepartie de l’accord du salarié quant à l’utilisation de son Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer une action de formation individuelle, l’entreprise procédera au versement d'une prime individuelle de 135€ brut par actions de formation financées par le CPF du salarié.

La prime sera versée au terme de la formation professionnelle dispensée au salarié et sur présentation d’un relevé de présence communiqué au service Formation.

  1. – DUREE DU TRAVAIL

    1. Engagement portant sur l’aménagement du temps de travail

Il est convenu entre les parties de réétudier l’accord d’annualisation actuellement applicable au sein de l’entreprise de le mettre à jour en fonction des évolutions légales et conventionnelles. Cette mise à jour sera menée entre les parties au cours de l’année 2021.

  1. – CONGES PAYES

    1. Accord sur la renonciation du congé de fractionnement au profit de congés exceptionnels

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine) en dehors de la période estivale est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période estivale (du 1er mai au 31 octobre), le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le fractionnement des congés est imposé par la Direction pour des raisons de service.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

En contrepartie de cette renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement les parties conviennent d’instaurer les congés exceptionnels suivants :

  • Un congé annuel et exceptionnel rémunéré de deux jours est accordé en cas d’enfant malade ou atteint d’un handicap nécessitant la présence du parent salarié, sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin et attestant de la présence impérative du parent salarié auprès de l’enfant malade ou atteint d’un handicap, sans condition de l’âge.

  • Un congé annuel et exceptionnel rémunéré de deux jours est accordé en cas de déménagement du salarié sur présentation d’un justificatif du nouveau domicile au nom du salarié et sous réserve de l’information préalable auprès du service RH du changement d’adresse.

  • Enfin, un congé annuel et exceptionnel rémunéré de deux jours est accordé en cas de d’assistance à un proche de la famille dans l’urgence, sur présentation d’une attestation sur l’honneur du salarié. Les membres du CSE seront systématiquement informés des demandes de congés exceptionnels pour assistance à un proche et seront consultés en cas de litige.

  1. - PERIODE ESSAI & PREAVIS

    1. Période d’essai – Personnel Ouvriers/Employés

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des coopératives agricoles V branches, la période d’essai du personnel Ouvriers/Employés est fixée pour une durée de deux mois, renouvelable une fois d’une durée similaire et après accord des parties.

  1. Préavis – Personnel Ouvriers/Employés

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des coopératives agricoles V branches, la durée du délai-congé (préavis) personnel Ouvriers/Employés est fixée pour une durée de deux mois, sans condition d’ancienneté.

Fait en 3 exemplaires originaux, le 29 mars 2021, à LONGVIC

Pour NATURA’LISA, Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com