Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GEOFIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOFIN SAS et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023139
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : GEOFIN SAS
Etablissement : 48305470600013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

ACCORD COLLECTIF

COMPTE EPARGNE TEMPS

PREAMBULE

Les sociétés suivantes :

SOCIETE GOEFFIN

SOCIETE FORALOC

SOCIETE EUROFOR

SOCIETE TECHNIDRILL

Réunis au sein de l’UES « EUROFOR-FORALOC-GOEFIN-TECHNIDRILL »

Et,

Le Comité social et économique de l’UES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PARTIE 1.

MODALITÉS RÉGISSANT LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée des entreprises suivantes, à savoir :

  • xxxxxxx

ARTICLE 2. PRINCIPE ET OUVERTURE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le CET a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d'un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.

L'ouverture d'un CET relève de l'initiative individuelle des salariés. L'ouverture d'un CET n'oblige pas les salariés bénéficiaires à une obligation d'alimentation périodique.

Le salarié souhaitant ouvrir un CET en informe le service des ressources humaines par écrit, au plus tard le 15 de chaque mois. Le salarié absent (congé maladie, maternité …) ne peut ouvrir un CET.

L'ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié.

Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié dans une des entreprises visées à l’article 1 du présent accord. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n'a aucun impact sur le CET.

ARTICLE 3. INFORMATION DES SALARIÉS

L'information de chaque salarié bénéficiaire est assurée par la remise chaque année au mois de mai d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis au titre du CET.

A sa demande, le salarié peut également obtenir une fois par an une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d'année.

ARTICLE 4. ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ARTICLE 4.1 SOURCES D’ALIMENTATION

A son initiative, le salarié titulaire peut alimenter son CET avec :

  • les congés ancienneté = CA

  • les jours de repos supplémentaires = JRS

Peuvent être portés au CET par le salarié, les jours d’ancienneté acquis ou les jours de repos supplémentaires donnés par anticipation (au 1er juin de chaque année pour l’année à venir), et ce, dans la limite d’un plafond maximal défini à l’article 4.3.

L'alimentation du CET se fait par jour entier de congés ou de repos. L'alimentation par le salarié de son CET est irrévocable.

Le salarié absent (congé maladie, maternité …) ne peut ouvrir un CET.

ARTICLE 4.2 PROCÉDURE ET DATE LIMITE D’ALIMENTATION

Le salarié indique par écrit au service des ressources humaines les éléments susceptibles d'alimenter le CET qu'il entend y affecter.

La notification écrite du salarié au service des ressources humaines doit intervenir entre le 1er et le 30 juin de chaque année. Toute demande d'alimentation tardive sera refusée.

A titre exceptionnel, lors de la mise en oeuvre du présent accord, soit au 1er novembre 2022, il sera laissé jusqu’au 31 décembre 2022 au salarié pour décider d’alimenter ou non son CET.

ARTICLE 4.3 PLAFONDS D’ALIMENTATION - GARANTIE DES DROITS INSCRITS

Le plafond global du CET est de 20 jours. Dès lors que le CET atteint ce plafond maximal, le salarié ne peut plus l'alimenter tant qu'il n'a pas utilisé une partie des jours épargnés.

En tout état de cause, les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé par le Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, correspondant au montant garanti par l'AGS (Assurance Garantie des Salaires).

Conformément aux dispositions légales, si ce plafond vient à être atteint, les droits inscrits au CET supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion· monétaire de ces droits.

ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 5.1 UTILISATION DES DROITS SOUS FORME DE CONGÉS

Congés indemnisés dans le cadre du CET

Les droits inscrits au crédit du CET peuvent être utilisés par le bénéficiaire à sa convenance, sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'accord de son responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

Ainsi, le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d'un repos rémunéré par l'employeur.

Le salarié pourra prendre les JRS mis dans le CET l’année N uniquement à partir de l’année N+1.

Le CET peut être également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental à temps partiel ou pour un autre motif, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Dons de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade

Un salarié peut anonymement et sans contrepartie renoncer à tout ou partie de ses jours affectés sur son CET, dans les conditions prévues aux articles L1225-65-1 du Code du travail.

Modalités d'utilisation des congés dans le cadre du CET

Le salarié pourra poser au maximum 10 jours par an (du 1er juin N au 31 mai N+1) de congés acquis dans le CET.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de congé, par écrit en respectant le même délai de prévenance applicable à la pose des congés payés.

L’employeur respectera également les mêmes conditions que pour la pose des congés payés pour répondre à la demande (cf note sur les congés).

ARTICLE 5.2 UTILISATION DES DROITS SOUS FORME DE MONÉTISATION

Les éléments affectés par le salarié au CET peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération. II pourra utiliser les droits affectés au CET pour :

  • alimenter le cas échéant un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne retraite (au jour de la signature du présent accord, un tel dispositif n’existe pas dans l’UES)

  • compléter sa rémunération;

La demande de monétisation doit être formalisée et adressée au service des ressources humaines au plus tard le 15 du mois et le montant de la monétisation sera versé à l'échéance de la paie du mois de la requête.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

ARTICLE 5.3 UTILISATION DES DROITS SOUS FORME DE MONÉTISATION AU BÉNÉFICE D’UNE ASSOCIATION

Les éléments que le salarié aura affectés à son CET peuvent permettre à celui-ci de faire un don à objet social ou caritatif. Les dons pourront se faire à des structures d’intérêt public dont la liste sera déterminée par l'entreprise. La valeur versée correspondant à la valeur brute au moment de l’alimentation du CET. Les charges sociales (salariales et patronales) seront acquittées par l’entreprise.

ARTICLE 6. SITUATION ET INDEMNISATION DU SALARIÉ PENDANT UN CONGÉ PRIS AU TITRE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ARTICLE 6.1 SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGÉ

Pendant le congé, le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l’emploie ; il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections du personnel ; il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment les obligations de discrétion et de loyauté à l'égard de la Société).

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans l'entreprise.

À l'issue du congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de son employeur, la date du retour anticipé étant fixée d'un commun accord.

ARTICLE 6.2 INDEMNISATION DU CONGÉ

Pendant les congés le salarié bénéficie d'une indemnisation dans la limite des droits acquis affectés au CET.

La valorisation des jours épargnés sur le CET est celle utilisée pour la valorisation d'une journée de travail en paie, excluant l'indemnisation des sujétions (jours fériés, dimanches, heures supplémentaires ou complémentaires...), étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l'alimentation du CET.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l'entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le CET prend fin dans les cas suivants :

  • la cessation du présent accord ;

  • la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

  • la cessation de l'activité de l’employeur

  • le décès du salarié.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour de l’alimentation. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé. Ces droits sont alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

PARTIE 2.

MODALITÉS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 8. CLAUSE D’INDIVISIBILITÉ DU PRÉSENT ACCORD

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 9. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022 pour se terminer le 31 mai 2025, date à laquelle il cessera de produire effet.

ARTICLE 10. SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 11. CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent que la Direction et le CSE se réuniront pour faire le point sur l’application du présent dans le courant du mois de mai 2024.

ARTICLE 12. RÉVISION DE L’ACCORD

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise sera invité à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 13. NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les Parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par les membres titulaires du CSE totalisant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections et par le représentant légal de L’UES XXXXXXX et sera porté en annexe au présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et sera diffusé par courriel aux personnels itinérants de l’entreprise.

Fait à Chassieu, en 3 exemplaires originaux,

le 22 septembre 2022

Pour la Direction :

Pour le Comité Social et Économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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