Accord d'entreprise "Avenant relatif au regime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez SECATOL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SECATOL et le syndicat CFTC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08622002711
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SECATOL
Etablissement : 48310716500019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SECATOL, dont le siège social est situé 94 route de Ligugé à St Benoit, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 483 107 165 représentée par en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

—  CFTC représenté par 

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie ont négocié un produit d’assurance : Cœur Industries, permettant de respecter les exigences conventionnelles instituées par les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de la Convention collective de la Métallurgie.

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le CSE, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

Les parties ont décidé de modifier, au profit du personnel de l’entreprise le régime de couverture frais de santé obligatoire institué par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 19 décembre 2013 ayant pris effet le 01 janvier 2014 et ayant été modifié par avenant en 2016.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant se mettre en conformité avec l’annexe 9 de la Convention collective de la Métallurgie, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise.

Objet

Cet avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle, mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, co-labellisée par les partenaires sociaux de la branche.

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.

  1. Bénéficiaires

    1. Salariés

      1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie sans condition d’ancienneté à l’ensemble du personnel

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, notamment).

    1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu, notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Ayant-droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre facultatif au présent régime.

Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de portabilité. En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Dispenses d’affiliation

4.1 Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail (articles L.911-7-III et D.911-2 du Code de la sécurité sociale)

  • Dispenses

a. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable) ;

b. les salariés bénéficiaires d’une complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

c. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

d. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayant droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties santé collectif et obligatoire remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (par exemple : salarié multi-employeurs ou couverture du salarié en tant qu’ayant-droit couvert à titre obligatoire par le régime de son conjoint) ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7- III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

₋ au moment de l'embauche,

₋ ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

₋ ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

La déclaration doit préciser les garanties auxquelles le salarié renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels. En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne justifiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus. Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

4.2 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Les contributions versées par l’employeur pour le couple ou pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

4.3 Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L.911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le montant du versement santé est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient (105 % pour les salariés en CDI et de 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission) correspondant au dispositif de portabilité des droits prévu à l’article L.911-8 CSS.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 01 janvier 2023 

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale

- Salarié (base + option 1)

- Salarié option 2

50 %

0%

50 %

100%

58.29€

17.60€

La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans la présente décision.

Prestations

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables, ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Information

7.1 Remise de la notice d’information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

7.2 Remise de l’avenant à l’accord

Une copie du présent avenant est remise à tous les salariés concernés et à chaque salarié à l’embauche. Elle sera remise lors de toute modification du présent régime.

L’employeur doit justifier de la modalité de remise de cet écrit aux salariés (ex : document joint au bulletin de paie, remise en mains propres contre émargement, envoi par courrier, transmission par courriel avec accusé de réception...).

Durée-Modification-Dénonciation

L’avenant prend effet dans l’entreprise à compter du 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Dépôt de l’accord

Le présent avenant à l’accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’administration compétente dans les 15 jours de sa date limite de conclusion soit au plus tard le 04 janvier 2023.

Fait à SAINT BENOIT

Le 21 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux dont :

1 pour la Direction

1 pour la délégation syndicale

1 pour le CSE

Pour la Société SECATOL

Délégué Syndical CFTC

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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