Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez VAN DAMME PARCS ET JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAN DAMME PARCS ET JARDINS et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005050
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : VAN DAMME PARCS ET JARDINS
Etablissement : 48313003500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société SARL VAN DAMME PARCS ET JARDINS

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €,

Dont le siège social est situé 16 Rue Roger Salengro - 78270 LOMMOYE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles

Sous le numéro 483 130 035,

Représentée par son gérant, Monsieur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société VAN DAMME PARCS ET JARDINS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

L’ensemble des salariés ont dès avant décidé de se rendre au dépôt le matin et de se rendre sur les chantiers avec les véhicules mis à disposition par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur. Ils ne sont par conséquent pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Les vêtements avec logo de l’entreprise sont fournis à chacun des salariés par l’employeur mais leur port n’est pas obligatoire.

Par conséquent, il n’existe pas de temps décompté pour l’habillage et le déshabillage.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Le déchargement du soir (retour chantier) des véhicules est effectué par tous les salariés (sauf apprentis) et est limité à ¼ d’heure chaque jour.

Le chargement des véhicules du matin est effectué par les chauffeurs uniquement.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

  • Pour les chauffeurs, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un véhicule poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Temps de pause

En principe, le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 45 minutes comprise entre 12 heures et 13h30.

A cette pause s’ajoutent des pauses café et/ ou cigarettes au cours de la journée pour une durée totale de 15 minutes.

Article 7 – Journées d’intempéries

Etant dans l’impossibilité d’effectuer cette journée de travail eu égard à l’activité principale de la Société, les salariés sont autorisés, avec l’accord préalable de l’employeur, à rester chez eux en cas de journées d’intempéries.

Cette journée non travaillée sera compensée par la déduction de 7 heures supplémentaires.

Article 8 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés.

Etant dans l’impossibilité d’effectuer cette journée de travail eu égard à l’activité principale de la Société, les salariés sont autorisés à rester chez eux.

Cette journée non travaillée sera compensée par la déduction de 7 heures supplémentaires.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée de travail des salariés de l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.

Article 8 – Les heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, peuvent recevoir la qualification d’heures supplémentaires ouvrant droit à un système mixte de compensation défini à la section ci-dessous.

La compensation de ces heures supplémentaires est subordonnée à la validation de ces dernières par l’employeur ou le responsable concerné.

  1. Le contingent annuel

Le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année par l’ensemble des salariés.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées après vérification de leur réalisation par l’employeur ou le responsable concerné dans les conditions prévues par le présent accord.

  1. Les taux de majorations

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 3.121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine ; majoration portée à 50 % pour les heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà.

Article 9 – Les durées maximum de travail

Pour chacun des salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif de ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi,

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 45 heures par semaine.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’Employeur ayant l’obligation de contrôler la durée de travail de ses salariés, le présent accord rappelle que :

  • Selon l’article 7 du règlement intérieur, le personnel est tenu d’établir un décompte journalier de son temps de travail et de le remettre chaque fin de mois à la Direction.

  • Selon l’article 13 du règlement intérieur, le contrôle de la durée de travail des salariés concernés peut également être effectué par la géolocalisation des véhicules de société utilisés par les salariés pendant leurs heures de travail.

Ce dispositif étant de nature à porter notamment atteinte au respect de la vie privée des salariés, un document d’information relatif à cette mesure a été annexé à cet accord.

Ce dernier doit être tenu à la disposition des salariés concernés par cette mesure afin que ces derniers puissent en prendre connaissance à tout moment.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter 1er mars 2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE (78200) situé 20 Avenue de la République

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LOMMOYE

Le 27/02/2020, En deux exemplaires originaux

Pour la Société VAN DAMME PARCS ET JARDINS

Monsieur

Pour les salariés,

ANNEXE 1 : LISTE D’EMARGEMENT

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE ….

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés

Vote à l’accord d’entreprise proposé le 27/02/2020

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Signature des membres du bureau de vote

Fait à Lommoye

Le 27/02/2020

ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DE CONSULTATION

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la SARL VAN DAMME PARCS ET JARDINS le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 27/02/2020 à 8 heures, le bureau de vote était composé de :

Madame…

Monsieur…

Monsieur…

Monsieur…

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : 6

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : 6

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

Fait à Lommoye

Le 27/02/2020

Signature du procès-verbal par les membres du bureau

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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