Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE CRM 72" chez CRM 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 72 et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFTC le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFTC

Numero : T07219001670
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 72
Etablissement : 48313141300039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2018-11-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ENTRE

La Direction de CRM 72, sise au 16 rue Xavier Bichat – 72000 LE MANS, représentée par, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

CFDT, représentée par

CFTC, représentée par

CGT, représentée par

SUD, représentée par

Préambule :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (C.S.E.).

Dans ce cadre, un Comité Social et Economique (C.S.E.) est ainsi créé au niveau de l’entreprise CRM 72.

Le présent accord vise à structurer la mise en place du Comité Social et Economique (C.S.E.) de CRM 72, à determiner les moyens dont il sera doté, et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

CHAPITRE I : MODALITES DE MISE EN PLACE DU C.S.E.

Article 1 : Périmètre

Ce présent accord fixe le cadre de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (C.S.E.) de CRM 72.

Article 2 : Durée et renouvellement des mandats

La durée des mandats des représentants du personnel au Comité Social et Economique de CRM 72 est fixée à 4 ans.

Par dérogation à l'article L.2314-33 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas limiter à trois le nombre de mandats successifs des représentants du personnel au Comité Social et Economique (C.S.E.).

CHAPITRE II : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU C.S.E.

Article 1 : Attributions

En application des dispositions de l'article L. 2312-8 et suivants du Code du travail, le C.S.E. exerce les attributions des anciennes instances représentatives du personnel (Comité d'Entreprise, Délégués du Personnel et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).

S'agissant des attributions de l'ancien Comité d'Entreprise :

  • Le C.S.E. assure notamment l'expression collective des salariés de CRM 72, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est ainsi informé et/ou consulté sur les sujets concernant la marche générale de l'entreprise.

  • Le C.S.E. gère les activités sociales et culturelles de l'entreprise.

S'agissant des attributions des anciens Délégués du Personnel :

  • Le C.S.E. présente notamment les réclamations individuelles et collectives à l'employeur,

  • Le C.S.E. peut être consulté sur des problématiques spécifiques dans le cadre des dispositions légales tels que la protection sociale, les conventions et accords applicables dans l’entreprise.

S'agissant des attributions de l'ancien Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, le C.S.E. :

  • Contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des collaborateurs de CRM 72, veille au respect des prescriptions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées,

  • Contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels concernant les collaborateurs de CRM 72,

  • Analyse les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs de CRM 72.

Article 2 : Composition du C.S.E.

Article 2.1 : Présidence

Conformément à l’article L2315-23 du Code du Travail, le comité social et économique est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, éventuellement assisté de trois salariés à voix consultative de son choix, en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour, et ce, afin d'éclairer l'instance et apporter l'expertise necessaire.

Article 2.2 : Représentants du personnel

Article 2.2.1 : Nombre d’élus et credits d’heures

Au regard de l’arrêté de l'effectif de CRM 72, et conformément aux dispositions de l'article R. 2314-1 du Code du travail, la composition et le nombre de représentants du personnel élus au C.S.E. sont les suivants :

  • 11 titulaires,

  • 11 suppléants.

Chaque membre élu titulaire bénéficie de 26 heures de délégation par mois.

Les parties rappellent la possibilité pour les membres titulaires au C.S.E. de partager les heures de délégation entre titulaires où entre titulaires et suppléants. Dans ce cas de figure, l'employeur où son représentant doit être informé, dans la mesure du possible, par tout moyen et avant l’événement, de la répartition retenue par l'élu titulaire qui donne des heures de délégation à un autre élu titulaire ou suppléant.

Les membres titulaires du C.S.E. ne peuvent pas disposer individuellement de plus de 1,5 fois leur crédit d'heures mensuel.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions du C.S.E. est rémunéré en temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation dont disposent les membres titulaires du C.S.E.

Article 2.2.2 : Remplacement des élus titulaires

Le remplacement des membres titulaires au sein du C.S.E. s’applique conformément aux dispositions de l'article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même Organisation Syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'Organisation Syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même Organisation Syndicale.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'Organisation Syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution, avec voix déliberative.

Article 2.3 : Représentants Syndicaux

Conformément aux dispositions légales en vigueur (Art. L2314-2), chaque Organisation Syndicale representative au sein de CRM 72 peut designer un représentant syndical au C.S.E.

Chaque représentant syndical ainsi désigné dispose d’un credit d’heures mensuel de 8 heures de délégation.

En outre, les parties conviennent de laisser la possibilité aux représentants syndicaux au C.S.E. de tenir des permanences dans le cadre des oeuvres sociales dévolues à l’instance, sans manipulation toutefois d’ordre monétaire.

Article 2.4 : Bureau du C.S.E.

Le bureau est composé :

- d’un secrétaire et d’un secrétaire-adjoint

- d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint.

Les secrétaire et trésorier du bureau sont désignés parmi les membres titulaires du C.S.E., à la majorité des voix des membres titulaires présents, à défaut, des suppléants dans les conditions prévues par le Code du travail. Ils sont désignés par les représentants du personnel au C.S.E., tous collèges confondus, au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles dans un délai d’un mois maximum.

Les secrétaire-adjoint et trésorier-adjoint peuvent être désignés parmi les membres du C.S.E. (titulaires ou suppléants), dans les mêmes conditions que les secrétaire et trésorier.

Le secrétaire et secrétaire-adjoint disposent d’un credit d’heures commun de 60 heures par an, utilisable à raison de 6 heures par réunion dont le nombre est fixé à 10 par an.

Le trésorier et trésorier-adjoint disposent d’un credit d’heures commun de 7 heures par mois.

En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire-adjoint lors d’une reunion du C.S.E., un secrétaire de séance est désigné à la majorité des membres présents.

Article 3 : Fonctionnement général du C.S.E.

Article 3.1 : Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque reunion du C.S.E. est établi conjointement par le Président du C.S.E. ou son représentant dûment mandaté et le Secrétaire ou, en l’absence de ce-dernier, le Secrétaire-adjoint. Il est transmis aux membres titulaires, aux membres suppléants et aux représentants syndicaux.

Pour permettre aux représentants du personnel au C.S.E. de préparer les réunions, l'ordre du jour est communiqué par courier électronique, au moins deux semaines avant la séance par principe et tant que possible. Concernant les documents servant de support à une consultation du comité social et économique, ces-derniers sont communiqués par courier électronique, au moins une semaine avant la séance par principe et tant que possible.

En outre, les dates et heures des reunions du C.S.E. sont inscrites aux plannings des participants.

Egalement, il est établi lors de la 1ère reunion du C.S.E. un calendrier prévisionnel des réunions de l’année à venir, pré-fixant les dates et heures.

Article 3.2 : Fréquence et déroulement des réunions

Les parties conviennent de se réunir une fois par mois, à l’exception des mois de juillet et décembre. Chaque réunion est enregistrée à l’aide d’un Dictaphone fourni par CRM 72.

Chaque trimestre, une de ces réunions mensuelles portera en tout ou partie sur les missions de l'instance en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties conviennent que seuls les participants auxdites reunions, à savoir les représentants du personnel titulaires au C.S.E. ainsi que les représentant syndicaux, y seront conviés et par le Président ou son représentant dûment mandate à cet effet.

Toutefois, il est précisé que si les membres de la C.S.S.C.T., telle que mentionnée au CHAPITRE III pages 7 à 8, sont désignés parmi les membres suppléants au C.S.E. ou pour le 4ème membre parmi les salariés de CRM 72 non-élus, ils seront également invités aux réunions du C.S.E. afin de participer aux points portant sur les questions de santé sécurité et conditions de travail portées à l’ordre du jour desdites réunions.

En outre, afin de permettre aux participants sus-mentionnés d’étudier au mieux les sujets portés à l’ordre du jour des 10 réunions ordinaires, les parties conviennent qu’il est accordé aux participants 3 heures pour préparer chacune desdites réunions ordinaires.

Ce temps ainsi passé en réunion préparatoire s’entend hors crédit d’heures de délégation et est assimilé à du temps de travail effectif. Le secrétaire ou secrétaire-adjoint au C.S.E. informe le Président du C.S.E. des date et heure choisies par les participants au moins 3 jours à l’avance, si possible, et ce, afin de garantir la continuité de service des activités du site.

La présence en réunion préparatoire fait l’objet d’une traçabilité sur feuille de presence transmise en amont par la Direction, renseignée et signée par chaque participant.

Article 3.3 : Modalités de vote

Lors des votes, seuls les membres disposant d'une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire) sont appelés à voter au sein du C.S.E.

Le C.S.E. détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués. Le vote à main levée est donc possible sauf dispositions d'ordre public différentes prévoyant par exemple le vote à bulletin secret.

Article 3.4 : Procès-verbal des réunions

Les parties conviennent qu'un procès-verbal sera systématiquement rédigé à l'issue de chaque réunion par le secrétaire du C.S.E. ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier ou du secrétaire de séance le cas échéant.

Lorsque portées à l’ordre du jour, les réclamations individuelles ou collectives des salariés font l’objet de réponses de l'employeur pendant la reunion du C.S.E., puis sont retranscrites sur le procès-verbal de la réunion concernée. A défaut d’avoir été portées à l’ordre du jour, les réponses aux éventuelles réclamations portées à la connaissance du Président ou de son représentant dûment mandaté pendant la réunion, et après accord de celui-ci, pourront faire l’objet d’une annexe au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque réunion du C.S.E. est transmis, si possible, au moins une semaine avant la prochaine réunion à l’ensemble des membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux ainsi qu'à l'employeur ou son représentant dûment mandaté, par le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint ou le secrétaire de séance, puis est soumis à l'approbation desdits membres à la réunion suivante.

CHAPITRE III : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties décident de la création d'une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.) au sein du C.S.E. de CRM 72.

La C.S.S.C.T. est mise en place par le C.S.E. dans un délai d’un mois maximum suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Article 1 : Attributions de la C.S.S.C.T.

Conformément aux dispositions de l'article L.2315-38 du Code du travail, les parties conviennent que la C.S.S.C.T. exerce, par délégation du C.S.E., toutes les attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du droit à consultation et du droit à expertise du C.S.E.

Article 2 : Présidence

La C.S.S.C.T. est présidée par l'employeur ou son représentant dûment mandaté. Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du C.S.E., selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de ladite commission.

Article 3 : Composition de la C.S.S.C.T.

Article 3.1 : Membres

Conformément à l’article L2315-39 du Code du Travail, les parties décident que la C.S.S.C.T est composée de quatre membres, dont au moins un appartenant au collège T.A.M./cadres et comprend au minimum trois membres représentants du personnel.

Le 4ème membre de la C.S.S.C.T. peut être désigné parmi l’ensemble des salariés de CRM 72 après candidature écrite remise au secretariat du C.S.E. et portée à la connaissance de la Direction de CRM 72 par tout moyen et avant la désignation effective à la majorité des membres titulaires du C.S.E. présents à la réunion de mise en place de la commission.

Les membres de la C.S.S.C.T. sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du C.S.E.

Lorsqu’un membre de la C.S.S.C.T. cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (demission, rupture de contrat, etc.), il est remplacé selon les modalités et conditions précisées ci-dessus, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du C.S.E.

Il est attribué à l’ensemble de la C.S.S.C.T. un credit d’heures de délégation commun de 96 heures par trimestre (soit 32 heures par mois).

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la C.S.S.C.T. est rémunéré en temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.

En outre, les membres de la C.S.S.C.T. seront également invités aux réunions du C.S.E. afin de participer aux questions portées à l’ordre du jour concernant la santé sécurité et conditions de travail.

Il est également établi la participation aux réunions du Référent Sécurité désigné par CRM 72.

Article 3.2 : Secrétariat

Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont désignés parmi les membres de la C.S.S.C.T. lors de la première réunion du C.S.E. suivant les élections professionnelles dans un délai d’un mois.

Article 3.3 : Fonctionnement

Les parties conviennent que les réunions de la C.S.S.C.T. auront lieu après convocation de ses membres par l'employeur où son représentant dûment mandaté.

L'ordre du jour des réunions sera établi conjointement par le président et le secrétaire (ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence du secrétaire) et sera communiqué aux membres de la C.S.S.C.T. au moins une semaine avant la séance.

Article 3.4 : Fréquence et déroulement des réunions

Au titre de l'article R.2312-4 du Code du travail, le nombre de réunions de la C.S.S.C.T. est fixée à quatre par an, à raison d’une par trimestre.

Par principe, une visite des locaux de CRM 72 marquera l’ouverture de la réunion trimestrielle.

Pour permettre aux participants d’étudier au mieux les sujets portés à l’ordre du jour des réunions, il est accordé une réunion préparatoire d’une durée de 2 heures par trimestre.

Article 3.5 : Procès-verbal des réunions

Les parties conviennent qu'un procès-verbal est rédigé à l'issue de chaque réunion par le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la C.S.S.C.T.

Les réponses de l'employeur aux questions soulevées lors de la réunion sont retranscrites sur le procès-verbal de la réunion concernée, qui est ensuite transmis à l’ensemble de la commission ainsi qu’à l’employeur ou son représentant dûment mandaté au moins une semaine avant la réunion suivante, au cours de laquelle il est soumis à l'approbation des membres de la C.S.S.C.T.

Dans le cadre de la rédaction du procès-verbal de la réunion trimestrielle de la C.S.S.C.T., il est accordé un credit de 3 heures au secrétaire ou secrétaire-adjoint désigné de la C.S.S.C.T., en sus des heures de délégations attribuées à l’ensemble de la commission.

CHAPITRE IV : Information et aide au logement

Afin de faciliter l’accès des salariés de CRM 72 au logement locatif et à la propriété, les parties décident de pérenniser l’organisation d’au moins deux permanences par an au cours desquelles les salariés ont la possibilité d’échanger avec un interlocuteur de l’organisme collecteur des fonds dédiés.

L’organisation, à savoir la communication auprès des salariés, la mise à disposition d’une salle dans les locaux de CRM 72, les date et heure des permanences, fait l’objet d’une prise en charge par la Direction de CRM 72 et plus particulièrement par le service des Ressources Humaines.

CHAPITRE V : Groupes de travail portant sur la Formation

Concernant la visibilité de l’état d’avancement du Plan de Développement des Compétences et des actions de formation menées, les parties conviennent de la mise en place de deux réunions “groupes de travail” par an et portant sur le thème de la Formation.

L’organisation, à savoir la communication auprès des salariés via notamment la diffusion d’un appel à volontariat, la mise à disposition d’une salle dans les locaux de CRM 72, les date et heure des groupes de travail, fait l’objet d’une prise en charge par la Direction de CRM 72 et plus particulièrement par le service des Ressources Humaines.

Chaque réunion est constituée d’un maximum de quatre salariés volontaires et retenus par tirage au sort, d’un représentant du pôle Qualité Formation, et d’un représentant de la Direction. Un salarié rapporteur volontaire est choisi parmi les participants pour la co-rédaction d’un compte-rendu avec le représentant de la Direction. Pour se faire, et après validation de la Direction, le rapporteur désigné dispose du temps nécessaire. Ce compte-rendu est ensuite transmis à l’ensemble des membres du C.S.E. ainsi qu’aux Organisations Syndicales representatives sous un délai d’un mois suivant la réunion.

CHAPITRE VI : Dispositions générales

Article 1 : Formation des membres élus au C.S.E.

Article 1.1 : Formation économique

Lorsqu'ils sont élus, les membres du C.S.E. titulaires et suppléants bénéficient d'une formation économique d'une durée maximale de cinq jours, et prévue pour être dispensée ; le plus tôt possible et au plus tard dans les trois mois suivants les élections pour les titulaires, dans les six mois suivants les élections pour les suppléants.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. II n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation mensuel des membres titulaires.

Les parties conviennent que le financement de la formation économique est pris en charge par CRM 72.

Il est également décidé que les représentants syndicaux suivent la formation économique, dont le financement est pris en charge par le C.S.E. dans le cadre de l’utilisation du budget de fonctionnement dans les six mois suivants les élections pour les suppléants.

Article 1.1.1 : Formations Secrétariat et Trésorerie

Afin de permettre aux Secrétaire et Secrétaire-adjoint du C.S.E., ainsi qu’au Trésorier et Trésorier-adjoint du C.S.E. d’exercer pleinement leur fonction, il est établi qu’ils suivent une formation adaptée et prise en charge à hauteur des coûts pédagogiques par le C.S.E. dans le cadre de l’utilisation du budget de fonctionnement.

Article 1.2 : Formation santé, sécurité, conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des membres du C.S.E. ainsi que le salarié non-élu au C.S.E. éventuellement désigné par les membres du C.S.E. comme 4ème membre de la C.S.S.C.T. bénéficient d'une formation prise en charge par l'entreprise afin de leur permettre, notamment de :

  • Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,

  • Être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail, sur une durée de cinq jours, non-imputable au temps de délégation. Elle est financée par l'employeur et prévue pour être dispensée le plus tôt possible et au plus tard dans les trois mois suivants les élections.

Article 2 : Consultations et informations du C.S.E.

S’agissant des consultations et informations récurrentes (article L.2312-17), l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art.1 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise complète les dispositions règlementaires en précisant qu'un accord d'entreprise majoritaire peut définir le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du C.S.E.

Aussi, les éléments suivants seront transmis pour avis ou information aux élus du C.S.E. :

  • Bilan Social N-1 : Emploi, Travailleurs extérieurs, Embauches, Sorties, Promotions, Chômage, Absentéisme, Rémunération, Avantages sociaux dans l’entreprise, Conditions de travail, Relations professionnelles, Autres conditions de vie relevant de l’entreprise

  • Bilan sur l’emploi des travailleurs handicapés N-1 : rappel de l’OETH, bilan chiffré N-1, programme réalisé N-1, programme des actions à venir

  • Bilan de Formation N-1 : rappel des engagements pour N-1, repartition des formations par function & sexe, par CSP, sexe et âge, rapprochement des budgets prévisionnels & réalisés, coûts de formation par thématique

  • Plan de développement des compétences N+1 : volonté d’investissement pour N+1, les grandes orientations de la formation pour N+1, details des actions de formations envisages dans le Plan de Développement des Compétences pour N+1

  • Bilan annuel Action Logement,

  • Répartition annuelle de la Taxe d’Apprentissage,

  • Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.),

  • Programme Annuel de Prévention des Risques et d’Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) : liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût,

  • Rapport annuel de la C.S.S.C.T., présentation de l’établissement (identification et effectifs au 31/12 N-1), principaux indicateurs (accidents de travail & trajet/maladies professionnelles/travailleur handicapés/visite médicales/données communes accidents et maladies/organization et contenu du travail au 31/12), moyens et actions (la C.S.S.C.T./groupes d’expression-de travail), formation/équipements/contrôles,

  • Présentation des comptes annuels N-1,

  • Situation vis-à-vis de l’URSSAF,

  • Situation de l’emploi trimestrielle : effectif par type de contrat, par CSP, nombre d’entrées par type de contrat, et nombre d’entrée par poste, compte client (activité), nombre d’embauches interim avec cumul d’heures travaillées mensuel, recrutement interne, nombre de sorties par motif et type de contrat, nombre d’heures complémentiares et supplémentaires avec nombre de salariés concernés, astreintes,

  • Situation économique trimestrielle : chiffre d'affaires site et par compte client Vs budget et comparatif trimestre N-1, taux de contribution site et par compte client Vs budget, marge opérationnelle nette site Vs budget et même trimestre N-1, clients gagnés / perdus, appels d'offre en cours

  • Rapport d’activité de la Médecine du travail N-1.

Afin de pérenniser la fluidité des échanges entre les représentants du personnel et la Direction de CRM 72, les parties conviennent de la communication régulière par la Direction de CRM 72 de tout événement significatif relatif aux thèmes précités, et ce, dans la mesure du possible sans nécessairement restreindre ladite communication aux fréquences précédemment mentionnées.

Article 3 : Base de Données Economiques et Sociales (B.D.E.S.)

Conformément aux dispositions légales, une B.D.E.S. est mise en place dans l’entreprise, et rassemble l’ensemble des documents présentés aux C.S.E. et C.S.S.C.T.

La B.D.E.S. comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 4 : Dévolution des biens

Les parties conviennent que le patrimoine de l'ancien comité d'entreprise de CRM 72 sera dévolu au nouveau C.S.E. conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, les parties conviennent que lors de la dernière réunion du Comité d'Entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activitiés transférées, à destination du futur C.S.E.

Lors de sa première réunion, le C.S.E. décidera à la majorité de ses membres présents soit d'accepter les affectations prévues soit de décider d'affectations différentes.

En outre, conformément aux articles R2315-31-1 et L2315-61 du Code du Travail, il est rappellé que l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent. 

Article 5 : Domaines non traités par l'accord

Toutes les questions non traitées, réglées ou encadrées par les dispositions du présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 6 : Conditions de validité de l'accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 7 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail pour la validité des accords, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord, et s’applique à compter de la date de signature après consultation du comité d’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, il pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Notification de la demande par courier en recommandé avec accusé de réception adressé à chacune des parties signataires de l’accord, apportant explications détaillées de la revision demandée ainsi que les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations sous un délai d’un mois suivant la demande de revision de l’accord,

  • Les dispositions de l’accord sur lesquelles portent la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail, et dans les conditions suivantes :

  • Notification de la dénonciation par courier en recommandé avec accusé de réception addressée à l’ensemble des signataires et adherents,

  • La dénociation est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord

Un exemplaire est remis à chaque Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire numérisé, auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes compétent.

Fait à Le Mans, le 9 juillet 2019,

Pour CRM 72,

Pour la CGT,

Pour la CFDT,

Pour SUD,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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