Accord d'entreprise "CRM 72_Accord NAO 2023" chez CRM 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 72 et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T07223005431
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 72
Etablissement : 48313141300039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES CRM 72 (2021-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES …

ENTRE :

La société …, au capital de … €, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Nanterre sous le N° …, dont le siège social est situé au …, représentée par son Responsable Ressources Humaines, …

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT, représentée par …

CFTC, représentée par …

CGT, représentée par …

SUD, représentée par …

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 5 mai 2023 pour fixer le cadre des négociations, recueillir les demandes des Organisations Syndicales et fixer un calendrier de réunions.

À l’issue de 4 nouvelles réunions, les 26 mai, 2, 15 et 23 juin 2023, les parties signataires ont convenu des modalités suivantes :

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de ….

Article 2 : Egalité Homme / Femme

La société ne constate aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’analyse de l’égalité professionnelle, situation qui ne nécessite aucun effort particulier à ce titre.

Article 3 : Prime Qualité en cas de changement d’activité

Dans une volonté de maintenir un niveau de rémunération variable sur objectifs cohérent au regard de l’expérience, il est décidé d’appliquer les mesures suivantes, sous conditions exclusives de validation des prérequis détaillés ci-après, et pour les durées précisées.

Contexte & prérequis communs aux 2 mesures ; mesures applicables à compter du 1er septembre 2023, à durée indéterminée, aux collaborateurs percevant habituellement la prime mensuelle variable sur objectifs usuellement nommée « prime qualité », et ayant une ancienneté d’au moins 3 mois pleins dans les effectifs de la société … à date d’application desdites mesures

  • Mesure 1 ; en cas de changement d’activité / d’affectation nouvelle pour le collaborateur quittant une activité A vers une activité B, et sous condition exclusive que l’activité B ne permet pas encore le calcul de la variable mensuelle nommée « prime qualité », il est décidé de comparer et d’appliquer le « mieux-disant » entre ;

  • Soit la moyenne obtenue par le collaborateur pour le critère « P » (Production) constatée sur la période des 3 mois précédents le changement d’activité. Pour mémoire, la méthode de calcul de la « prime qualité » est déterminée en application de l’article 5.5 de l’accord NAO du 21 décembre 2011 comme suit : P x Q x A = % x Nb heures de travail réalisé = montant du bonus versé

  • Soit 1€ (1 euro) par heure travaillée sur l’activité B si la moyenne du « P » constatée sur la période des 3 mois précédents le changement d’activité dégage un montant de la « prime qualité » inférieur à 1€ par heure travaillée.

Pour mémoire, cette mesure s’applique par dérogation à l’Art. 5 de l’Accord NAO du 14.12.2018

  • Durée ; la mesure 1 ainsi décrite s’applique dès le changement d’activité effectif et jusqu’à la mise en place de la prime mensuelle variable sur objectifs usuellement nommée « prime qualité »

  • Mesure 2 ; en cas de changement d’activité / d’affectation nouvelle pour le collaborateur quittant une activité A vers une activité B sur laquelle le calcul de la variable mensuelle nommée « prime qualité » est déjà en place, il est décidé de comparer et d’appliquer le « mieux-disant » entre ;

  • soit la moyenne obtenue par le collaborateur pour le critère « P » (Production) constatée sur la période des 3 mois précédents le changement d’activité, avec le « P » obtenu sur la nouvelle activité B,

  • soit 1€ (1 euro) par heure travaillée sur l’activité B ce 1er mois si la moyenne du « P » constatée sur la période des 3 mois précédents le changement d’activité dégage un montant de la « prime qualité » inférieur à 1€ par heure travaillée.

Pour mémoire, cette mesure s’applique par dérogation à l’Art. 5 de l’Accord NAO du 14.12.2018

  • Durée ; la mesure 2 ainsi décrite s’applique dès le changement d’activité effectif et pour le 1er mois d’entrée en production (à savoir post parcours de formation d’intégration). Au-delà de ce 1er mois, la « prime qualité » du collaborateur sera calculée selon les critères & objectifs déjà en place.

Article 4 : Prime exceptionnelle LOP

A titre exceptionnel, il est décidé la mise en place d’une « prime exceptionnelle LOP » dont le versement est conditionné à l’atteinte des objectifs financiers de … pour l’année 2023, et selon les critères d’éligibilité et les modalités suivants.

4.1 Collaborateurs éligibles

Tous les salariés de … sont éligibles dès lors qu’ils peuvent justifier :

  • D’un contrat de travail effectif et non-suspendu* à la date de versement de la prime ; date estimée à Juin 2024 et exclusivement après la validation des résultats financiers de l’exercice 2023 par les CAC,

  • D’une ancienneté dans l’entreprise au moins égale à 6 mois à la date du 1er janvier 2024,

  • D’une période de travail effectif de 6 mois minimum sur 2023

  • D’un taux de présence sur le semestre 2 2023 à hauteur de 93% du planifié ou de l’attendu pour les fonctions non-planifiées. Il est précisé que toutes les absences sont prises en compte, quel qu’en soit le motif dès lors qu’il n’est pas assimilé légalement à du temps de travail effectif.

*tout salarié en absence pendant le mois complet du versement de la prime, quel(s) qu’en soi(en)t le(s) motif(s), est exclu de la mesure

4.2 Objectifs de résultats financiers 2023

Le versement de la prime exceptionnelle ainsi décidée est soumis à la condition d’atteinte d’un résultat financier, nommé « LOP », de la société … sur l’exercice 2023 d’un montant minimum de 1,642 M€ (1 million six-cent quarante-deux mille euros).

4.3 Conditions et modalités de versement

Dès lors que les prérequis mentionnés aux articles 4.1 et 4.2 sont remplis, les collaborateurs pourront percevoir 250 € bruts (deux-cent cinquante euros). Ce montant est applicable sur une base à 100% pour un contrat d’une durée de 12 mois sur 2023, ou sur une base proratisée selon la durée du contrat comprise entre 6 à 12 mois sur 2023.

S’agissant du taux de présence sur le semestre 2 2023, il est précisé la prise en compte de tous les événements d’absence sans distinction aucune.

Article 5 : QVCT

  • Article 5.1 : Report exceptionnel de Congés Payés

Il est établi de permettre aux salariés qui le souhaitent de reporter jusqu’à 3 congés payés, acquis pendant la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, sur la période de prise suivante avec pour terme maximum le 31 mai 2025.

  • Article 5.2 : Absences rémunérées – salariés en ALD

Pour l’année 2024, il est établi de permettre aux salariés souffrant d’une pathologie formellement reconnue comme “ALD” (affection de longue durée) par la Sécurité Sociale et justifiée comme telle auprès du service RH, de disposer de 5 absences rémunérées sur l’année (fractionnables à l’heure, ½ journée ou journée entière).

Il sera attendu que le collaborateur concerné fournisse des justificatifs quant à ces absences permettant de faire le lien avec l’ALD, tout en préservant la confidentialité induite par la nature de la pathologie.

Cette mesure s’applique pour l’année civile 2024, ainsi qu’à titre exceptionnel et dans son intégralité du 1er juillet au 31 décembre 2023.

Il est précisé également que cette mesure est exclue des absences prises en compte dans le calcul de la prime de présentéisme issue de l’Accord NAO du 13 décembre 2021 – Article 3.

Article 6 : Enveloppe exceptionnelle – budget des Œuvres Sociales

Il est décidé que la Direction participe aux frais engendrés auprès du CSE relatifs à l’attribution d’une Carte Cadeau Culture à tous les salariés de … et à hauteur de 25€ / carte.

Il s’agit pour la Direction de verser une enveloppe exceptionnelle correspondant au montant global relatif à sa participation courant T3 2023.

Article 7 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 8 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et s’appliquera à la date de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des autres parties de l’accord, signataires ou adhérentes.

Cette lettre indique les dispositions visées par la demande de révision et propose une rédaction des dispositions de substitution envisagées.

Dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les parties concernées se rencontrent pour examiner les conditions de négociation et éventuellement de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires et adhérents. La dénonciation est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.g²ouv.fr et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Le Mans, le 23 juin 2023.

Pour la Direction

Pour la CFDT Pour la CFTC

… …

Pour la CGT Pour SUD

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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