Accord d'entreprise "ACCORD VOTE ELECTRONIQUE POUR ELECTIONS PROFESSIONNELLES" chez CRM 59 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 59 et le syndicat CGT-FO et CFTC et SOLIDAIRES le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T59V23002936
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 59
Etablissement : 48315743400026 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord vote electronique CSE CRM59 (2019-03-04)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR L’ELECTION DU CSE 2023

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société CRM59 dont le siège social est situé chemin du noir mouton, 59300 Valenciennes représentée par BRIATTE Valérie, HRBP.

Et

Les organisations syndicales présentes :

- FO

- CFTC

- SUD

Préambule :

L’employeur et les représentants du personnel, ont souhaités, par le présent accord, prendre en considération les nouvelles dispositions relative à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise et notamment l’article 2314-26 du Code du travail, modifié par ordonnance, instaurant le vote électronique comme moyen d’organisation légitime pour l’élection du comité social et économique.

Une négociation a été engagée lors d’une réunion qui s’est tenue le mercredi 22 mars 2023 au sein de la société en présence des organisations syndicales représentatives.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CRM59 ayant la qualité d’électeur.

A l’ère du numérique, le vote électronique devant être favorisé, le présent accord est à durée indéterminé et régira l’ensemble des élections à venir, jusqu’à ce qu’une disposition législative vienne en contradiction ou une personne le conteste.

Article 2 : Objet

Le vote électronique offrant une solution d’organisation plus simple, favorisant la participation tout en étant sécurisé et garantissant la sincérité du scrutin, les parties ont décidé de l’imposer comme unique mode d’expression. Le vote à bulletins papiers est définitivement exclu.

Article 3 : Modification éventuelle du présent accord

Le présent document peut être modifié à l’initiative des parties signataires, qui se réuniront dans les meilleurs délais. Toute modification fera l’objet d’un avenant, signé par les parties et soumis aux mêmes formalités de publicité que l’accord initial.

Article 4 : Recours à un prestataire

Au regard des dispositions en vigueur, la société fera appel à un prestataire spécialisé pour la mise en œuvre d’une solution de vote électronique, conforme aux principes régissant ce type de scrutin et au cahier des charges du prestataire annexé à la présente décision.

Le nom du prestataire sera communiqué aux parties signataires du présent accord ainsi qu’à l’ensemble des salariés.

Article 5 : Modalités d’organisation du vote électronique

Un protocole d’accord préélectoral viendra préciser les modalités d’organisation, prises en accord avec les organisations syndicales qui seront présentes pour la négociation. Après signature, celui-ci sera affiché pour que l’ensemble des salariés en prennent connaissance avant le premier tour du scrutin.

Article 6 : Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l’issue des premières élections effectuées par voie électronique, un bilan sera effectué pour faire éventuellement évoluer le présent accord.

Article 7 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente, seules habilitées à signer un avenant portant révision, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les règles de conclusion de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Article 8 :

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 9 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble du Personnel et fera l’objet d’un dépôt, comme le prévoit la législation en vigueur, auprès de la DREETS, via la procédure en ligne.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ces formalités.

Fait à XX, le XX

XX

Responsable Ressources Humaines

FO

Délégué Syndicale

CFTC

Délégué Syndicale

SUD

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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