Accord d'entreprise "Accord sur la planification des jours fériés" chez APPLE RETAIL FRANCE EURL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPLE RETAIL FRANCE EURL et le syndicat CFTC et UNSA le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T07522045222
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : APPLE RETAIL FRANCE EURL
Etablissement : 48320938300288 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

PROJET

Accord collectif sur la planification des jours fériés

Entre :

La Société Apple Retail France, EURL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 209 383, dont le siège social est situé 3-5 rue Saint Georges 75009 Paris, représentée par XX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

et :

Le Syndicat XX représenté par :

en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat XX représenté par :

en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat XX représenté par :

En leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat XX représenté par :

en leur qualité de Délégué Syndical

Ci-après ensemble dénommés « les organisations syndicales représentatives »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par le présent Accord, les Parties assurent leur volonté commune de faciliter la planification des jours fériés travaillés et non travaillés pour les salariés de la société Apple Retail France.

Les Parties souhaitent ainsi déroger à l’article 3.11 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, qui prévoit notamment que :

  • Devront être chômés au moins cinq des jours fériés prévus par la loi et les usages locaux ;

  • Les heures de travail effectuées pendant un jour férié donnent lieu à une majoration de salaire de 50%.

Les Parties se sont réunies à de multiples occasions sur la période 2018 à 2021 et ont finalement abouti à accord de principe en date du 8 juin 2021.

Le présent Accord remplace tout accord d’entreprise ou de branche, avenant contractuel ou conventionnel, note de service, usage, pratique ou décision unilatérale, etc., qui porterait sur les sujets abordés ci-dessous et auxquels il se substitue de plein droit.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Objet

Le présent Accord vise à organiser la planification des jours fériés travaillés et non travaillés pour les collaborateurs de la société Apple Retail France.

Article 2. Bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires de cet Accord sont les salariés de statut employé, agent de maîtrise et cadre intégré au sein de la société Apple Retail France.

Sont exclus :

  • les cadres autonomes et cadres dirigeants

  • les salariés rattachés à un magasin présent sur le territoire dit Alsace-Moselle (départements : Moselle (57), Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)) étant entendu que l’ensemble des jours fériés sont systématiquement chômés en vertu du droit local.

Article 3. Principes

Au 1er janvier de chaque année, les salariés se verront octroyés 6 jours de repos additionnels intitulés “Récupération Jours Fériés” pour l’année en cours.

Ces jours de récupération seront attribués comme suit :

3 jours de récupération seront planifiés à l’initiative de l’employeur ;

3 jours de récupération seront planifiés à l’initiative du salarié.

Article 4. Planification

Article 4.a. Planification à l’initiative de l’employeur

Jours de récupération dits “Récupération Jours Fériés”

Ces jours seront, de manière générale, attribués sur les jours fériés correspondant aux jours habituels de fermeture annuelle de la société. Ces jours correspondent habituellement au 1er janvier, 1er mai et 25 décembre chaque année.

Chaque année au mois d’octobre, la Direction informera le Comité Economique et Social des jours fériés non travaillés pour l’année suivante. Dans l’hypothèse où les jours habituels de fermeture annuelle de la Société devaient évoluer en cours d’année, le Comité Economique et Social en serait immédiatement informé.

Ces jours fériés non travaillés, à l'initiative de l’employeur, seront systématiquement attribués en sus des jours de repos hebdomadaire des salariés.

Jours fériés travaillés

Les jours fériés à travailler seront portés à la connaissance des collaborateurs via la publication habituelle de leur planning.

Article 4.b. Planification à l’initiative du salarié

Au 1er janvier de chaque année, chaque salarié éligible se verra attribuer 3 jours de récupération dits “Récupération Jours Fériés”.

Modalités de pose

Les 3 jours dits “Récupération Jours Fériés” pourront être posés sur une journée à travailler qu’il s’agisse d’un jour férié, ou non, sur l’année calendaire concernée.

Les jours concernés pourront être pris consécutivement ou non.

Les jours concernés pourront être accolés à tout autre type de congés ou jours de récupération.

Période de recueil des souhaits

Il sera demandé au salarié de faire connaître leurs souhaits de planification à l’occasion du recueil des congés pour la période principale dès lors qu’il envisage la pose de cette journée dite “Récupération Jours Fériés” sur une journée fériée.

Dès lors qu’un salarié souhaitera bénéficier d’une journée dite “Récupération Jours Fériés” sur une journée non fériée, les règles habituelles relatives aux demandes de congés seront appliquées.

Validation des souhaits

La validation de pose des jours dits “Récupération Jours Fériés” sera communiquée au plus tard le 15 mars de chaque année pour l’année en cours avec le planning des congés pour la période principale, dès lors qu’il s’agira d’une journée dite “Récupération Jours Fériés” posée sur un jour férié.

A défaut de pose sur un jour férié, les règles habituelles relatives à la validation des jours de congés seront appliquées.

Critère de priorité

Si la Société était dans l’incapacité de satisfaire toutes les demandes sur une même journée, plus particulièrement sur une journée fériée, le salarié qui se verrait refuser la pose d’une journée de récupération dite “Récupération Jours Fériés”, sur une journée fériée, se verrait alors automatiquement attribuer un critère de priorité pour la prochaine demande de jour de récupération dite “Récupération Jour Férié” sur une journée fériée sur la même année calendaire.

Report

Aucun report de ces récupérations dites “Récupération Jours Fériés” ne sera autorisé d’une année à l’autre. Les jours non pris au 31 décembre de l’année en cours seront perdus.


Article 5. Rémunération

Les heures de travail réalisées sur un jour férié seront majorées de 100% du taux horaire de base de chaque salarié concerné, à l’exclusion de tout accessoire au salaire.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année civile, un prorata sera appliqué sur les 3 jours attribués au salarié dans la catégorie “Récupération Jours Fériés - à l’initiative du salarié”. Ce prorata pourra alors donner lieu à un paiement à l’occasion du départ. Aucune compensation ne sera offerte pour les jours relatifs à la catégorie “Récupération Jours Fériés - à l’initiative de l’employeur” dès lors que le salarié n’est pas présent aux dates habituelles de fermeture annuelle retenues.

Article 6. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter les dispositions dont la révision est demandée ;

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7. Interprétation, application et suivi de l’accord

Les Parties conviennent que la mise en œuvre et l’application du présent accord feront l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE au moins une fois par an.

L’interprétation de l’accord pourra également faire l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion du CSE si nécessaire.

Article 8. Notification de l'accord

Conformément aux dispositions légales, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.


Article 9. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DRIEETS (Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l'Emploi du Travail et des Solidarités) de Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et à la DRIEETS de Paris.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 11. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé à la DRIEETS, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le novembre 2021 en 6 exemplaires.

Pour la Société Apple Retail France, XX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

Et

Le Syndicat XX représenté par

en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat XX représenté par

en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat XX représenté par

en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat XX représenté par

en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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