Accord d'entreprise "Accord Digital Barriers - Congés payés" chez DIGITAL BARRIERS SOLUTION ENGINEERING - DIGITAL BARRIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIGITAL BARRIERS SOLUTION ENGINEERING - DIGITAL BARRIERS et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005056
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL BARRIERS
Etablissement : 48321950700041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE DIGITAL BARRIERS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DIGITAL BARRIERS,

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 395.801 €, dont le siège social est situé 1 Traverse des Brucs – Arep Center – 06560 VALBONNE, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro unique d’identification 483 219 507, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Financier et en tant que tel dûment habilité pour signer le présent accord au terme d’une délégation de pouvoir consentie par XXXXXXXXXX, Président.

Ci-après la « Société »

D’une part

ET

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ayant recueilli plus de 50% des suffrages lors des dernières élections et seul membre titulaire de la délégation eu égard à la taille de la société DIGITAL BARRIERS

D’autre part

Ensemble dénommés les « Parties » ou individuellement une « Partie »

PREAMBULE

La Société emploie actuellement 14 salariés.

Compte tenu de sa volonté d’optimiser et de simplifier la gestion de ses ressources humaines, notamment au regard de l’implémentation d’un nouveau Système d’Information Ressources Humaines (SIRH), la Société, en parfaite transparence avec le Comité Social et Economique, a souhaité adapter les règles relatives à l’acquisition et la prise des congés payés légaux.

Après avoir consulté le Comité Social et Economique, les Parties ont décidé de négocier et conclure le présent accord sur le fondement de l’article L.2223-2-1 du code du travail.

***

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Il porte :

  • sur la fixation d’une nouvelle période d’acquisition des congés payés, conformément à l’article L.3141-10 du code du travail ;

  • sur la fixation d’une nouvelle période de prise des congés payés conformément à l’article L.3141-15 du code du travail.

Compte tenu de sa portée, les Parties conviennent que le présent accord emporte dénonciation de tout usage d’entreprise qui lui serait contraire.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT ACTUEL EN MATIERE DE CONGES PAYES

2.1 Période d’acquisition de congés payés

La période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif au sein de la Société, soit un total pour une période annuelle de 25 jours ouvrés, auxquels s’ajoutent les éventuels droits à congés pour ancienneté.

2.2 Période de prise des congés payés

Les congés payés ainsi acquis sont pris du 1er juin de l’année N+1 au 30 juin de l’année suivante (N+2), soit une période de prise de 13 mois conformément aux dispositions de la convention collective actuellement appliquée au sein de la Société.

Les congés payés non pris au 30 juin de l’année N+2, alors que le salarié a été en mesure de les prendre, ont vocation à être perdus, sauf accord de la direction pour un éventuel report.

ARTICLE 3 – NOUVEAU FONCTIONNEMENT EN MATIERE DE CONGES PAYES : LA REFERENCE A L’ANNEE CIVILE

3.1 Période d’acquisition de congés payés

Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

3.2 Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2.1 Principe d’acquisition mensuelle

Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés par an, auxquels s’ajoutent les éventuels droits à congés pour ancienneté.

Chaque salarié, acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par mois civil, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

3.2.2 Mise en place d’un compteur prévisionnel de congés payés et disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année, au fur et à mesure de leur acquisition.

Les salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier de l’année disposent ainsi d’un compteur prévisionnel de 25 jours ouvrés de congés payés, auxquels s’ajoutent les éventuels droits à congés pour ancienneté.

Les droits à congés payés sont calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile.

Ce compteur prévisionnel sera définitivement acquis au 31 décembre de la même année, dès lors que l’intégralité des congés payés auront été acquis (cf 3.2.1).

Exemple :

Un salarié embauché le 1er juillet 2021 aura un compteur prévisionnel de 25 jours ouvrés au 1er janvier 2022.

S’il quitte la Société au 1er novembre 2022, à cette date il aura réellement acquis 20,80 jours ouvrables de congés payés.

S’il a pris une semaine de congés en mars 2022, soit 5 jours ouvrés, et deux semaines en juillet 2022, soit 10 jours ouvrés, il aura donc pris 15 jours ouvrés.

Dans ce cas, il percevra une indemnité compensatrice de congés payés à sa sortie au 1er novembre 2022 équivalente à 5,8 jours.

3.3 Prise des congés payés

La période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les modalités de prise de congés payés (procédure de validation, délais, critères de priorité etc.) sont fixées par la direction de la Société par note de service.

Au 31 octobre de chaque année, la Direction informe chaque salarié qui n’aurait pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année en cours et est fondée à exiger des salariés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Les congés payés non pris au 31 décembre, alors que le salarié a été en mesure de les prendre, ont vocation à être perdus, sauf accord de la direction pour un éventuel report sur l’exercice suivant.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

La mise en place du nouveau système (article 3) est effectuée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, étant ici rappelé que l’ensemble des salariés a été sondé en amont et que tous ont exprimé leur accord à ce titre.

Il implique que soient traités les congés payés légaux acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ainsi que sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Afin de permettre une transition sans perte de droits pour chaque salarié, il est défini, compte tenu des compteurs de congés au 31 décembre 2020, d’une gestion de ce reliquat de congés au bénéfice de chaque salarié qui pourra choisir de le solder selon les modalités suivantes :

  • prendre l’intégralité du reliquat d’ici au plus tard le 31 décembre 2022, étant précisé qu’un maximum de 5 jours de reliquat par exercice civil (2021, 2022) est autorisé,

  • solliciter et donner son accord écrit, au plus tard au 20 mars 2021, pour la compensation de tout ou partie de ce reliquat de congés auquel cas il percevra une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions légales et versée avec la rémunération du mois de mars.

  • panacher ces solutions.


ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu entre les Parties qu’un bilan de l’application du présent accord sera effectué au plus tard le 31 janvier 2022 afin d’évoquer les éventuelles difficultés rencontrées dans son application et les éventuelles suggestions d’amélioration.

ARTICLE 6 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des Parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi à l’autre partie signataire d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie de courriel dès sa signature, date à laquelle il produira ses effets.

Un exemplaire du présent accord sera également librement accessible aux salariés dans les locaux de la Société

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera notamment déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Un exemplaire papier sera également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social de la Société.

***

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chacune des parties et formalités de publicité.

Fait à Valbonne, le 31 mars 2021

La société DIGITAL BARRIERS

Dûment représentée par XXXXXX* agissant en qualité de Directeur Financier, et en tant que tel dûment habilité pour signer le présent accord au terme d’une délégation de pouvoir consentie par XXXXXXXXXX, Président.

XXXXXXXXX*, agissant en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ayant recueilli plus de 50% des suffrages lors des dernières élections et seul membre titulaire de la délégation eu égard à la taille de la société DIGITAL BARRIERS

*Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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