Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez M.C.L. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.C.L. et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006275
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.L.
Etablissement : 48324657500045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Accord collectif relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Entre les soussignés

  • La SARL MCL dont le siège social est situé 40 rue de l’Etoile 85150 St Julien des Landes, représentée par XXX, le gérant,

D'une part,

Les salariés :

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Rappel sur les congés annuels

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour un période de référence complète.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable, ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de congés payés consommés par le salarié.

Article 2 – Période d’acquisition

2.1. Principe

En application des dispositions légales du code du travail (art L3141-10), les parties conviennent que la nouvelle période d’acquisition des congés débute le 1er mars et se termine le 28 février (29 février pour les années bissextile).

Les jours de congés payés sont crédités au 1er mars de chaque année.

2.2. Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2020 – mai 2021, à prendre avant le 31 mai 2022 qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 28 février 2022.

  • Des droits au cours de la période juin 2021 – février 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence sera reportée jusqu’au terme de la période N+1 soit au plus tard le 28 février 2023.

Article 3 – Durée – révision - dénonciation

3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 4 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2022.

Il sera déposé à la Direccte et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la SARL MCL, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à St Julien des Landes, le

En 11 exemplaires

Pour la SARL MCL, XXX

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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