Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez TS - TRIDENT SERVICE

Cet accord signé entre la direction de TS - TRIDENT SERVICE et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007761
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRIDENT SERVICE
Etablissement : 48327558200037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société TRIDENT SERVICE

Dont le siège social est 3 rue de Coppinger 35800 DINARD

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 7112 B

Immatriculée sous le N°SIRET : 483 275 582 00011

Dont l’établissement principal est situé 15 allée des Sablières Parc Claude MONET 78290 CROISSY SUR SEINE (Siret 483 275 582 00037)

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Objet de l’accord 4

I. Les forfaits annuels en jours 4

a) Catégories de salariés concernés 4

b) Période de référence du forfait 5

c) Nombre de jours compris dans le forfait 5

d) Conditions de prise en compte des absences 6

e) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 7

f) Rémunération 7

g) Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié 7

h) Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours 8

i) Temps de repos et droit à la déconnexion 8

j) Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours 9

k) Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos 9

II. Modification de la périodicité des congés payés 10

Article 3. Consultation du personnel 11

Article 4. Durée 11

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 11

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 12


Préambule

Il est rappelé que la société TRIDENT SERVICE applique la convention collective Bureaux d'Etudes techniques (IDCC 1486)

Il est rappelé que la société TRIDENT SERVICE applique la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils « SYNTEC » (IDCC 1486)

L’activité de la société est celle d’un bureau d’études et de conseil spécialisé dans la maitrise des process industriels de tri, de traitement et de valorisation des déchets auprès d’industriels.

TRIDENT SERVICE propose également à ses clients, collectivités territoriales des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre pour la rénovation d’unités de traitement des déchets.

Entreprise innovante et de pointe, réactive et disponible auprès de ses clients, TRIDENT SERVICE recrute des ingénieurs, consultants et experts dont les missions supposent une large part d’analyse, de conception qui impliquent une grande autonomie à laquelle il faut ajouter des contraintes organisationnelles qui obligent à respecter des délais (appels d’offres) et à se rendre disponible notamment auprès des élus tout au long du projet (réunions de suivi, de présentation ….).

Enfin, travaillant essentiellement avec de jeunes diplômés, TRIDENT SERVICE est convaincue qu’elle doit leur offrir des conditions de travail qui répondent à leurs aspirations au niveau de la gestion de leur temps avec une grande liberté en terme organisationnel. Seuls les forfaits jours sont capables de répondre à cette demande.

Il a été constaté que les dispositions contenues dans la convention collective des Bureaux d’Études Techniques à propos de la convention de forfait annuel en jours ne répondaient pas, en l’état actuel de leur rédaction, au besoin de vos métiers en matière d’autonomie et aux enjeux économiques liés à l’organisation du travail, ainsi qu’à la dimension et à la réalité économique de notre société, en particulier en ce qu’elles réservent le recours à ce dispositif à certains cadres à partir de la Position 1.3. Or, les emplois classés a des niveaux inférieurs ont tout aussi besoin d’autonomie.

Afin de pouvoir répondre tant à cette nécessité d’autonomie dans la gestion du temps de travail de ses collaborateurs qu’à leur demande en terme de liberté organisationnelle, il a été décidé de mettre en place des forfaits jours en élargissant l’accès à d’autres catégories de cadres ou de salariés disposant d’une large autonomie et qui ne peuvent relever de l’horaire collectif.

Par ailleurs, il a été décidé de changer la périodicité d’acquisition et de pose des congés payés afin de la caler à l’année civile au regard des éventuels aménagements du temps de travail basé sur des forfaits annuels en jours.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique du fait de son effectif, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Les forfaits annuels en jours

Le présent accord a pour objet d’adapter les conditions du recours aux conventions de forfaits annuels en jours au sein de société TRIDENT SERVICE, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

  1. Catégories de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de TRIDENT SERVICE, les personnels exerçant les missions ci-après, S’agissant des cadres, ils doivent au minimum relever de la position 1 coefficient 100.

Sont ainsi concernés les salariés occupant au sein de l’entreprise les postes ou fonctions suivants :

  • Chargés de projets

  • Chefs de projets, responsables de pôle,

  • Manager

  • Auditeurs

  • Consultants

  • Techniciens en charge des caractérisations

  • Techniciens responsables de la conduite et de la supervision des travaux en maitrise d’œuvre

Ingénieurs de formation ou titulaires de diplômes d’études universitaires de niveau Master ou encore d’un diplôme universitaire technologique, les fonctions qu’ils occupent dans l’entreprise supposent une large part de création et de conception qui implique, quel que soit le niveau d’expérience, junior, sénior et les fonctions qu’ils occupent, de disposer d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions ou les projets qui leur sont confiés.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, dans le cadre de l’année civile (1er janvier - 31 décembre). Cette période pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le présent accord précise que le salarié est autorisé travailler par demi-journée. Auquel cas, le salarié devra poser une demi-journée non travaillée (JNT).

Par exemple, un salarié décide de venir travailler 4 heures un matin. Il sera comptabilisé 0.5 jour travaillé sur le forfait annuel des 218 jours.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles telles que prévues par la convention collective.

Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de congés étant réduit, le nombre de journée à travailler augmentera de facto.

A titre informatif, il est précisé que pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder un certain nombre de repos supplémentaires (JNT) par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :

  • 104 jours de week-end (samedi, dimanche);

  • les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche; (7 jours fériés pour 2021)

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 218 jours travaillés

Ainsi chaque année, le nombre de jours de repos (JNT) varie en fonction du nombre de jours fériés tombant le weekend afin que le nombre de jours travaillé reste toujours à 218 jours.

Pour 2021 : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés – 218 jours travaillés = 11 jours de repos (JNT)

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail sous réserve de respecter la durée en jours fixée par leur forfait individuel et les temps de repos quotidien et hebdomadaire (cf.paragraphe i))

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées ou non, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence. Les jours d’absences ne sont pas récupérables et n’augmentent pas le nombre de jours de travail.

Par exemple, un salarié a un forfait annuel 218 jours. En juin 2021, il lui restait 110 jours à travailler sur son forfait de 218 jours. Ce salarié est absent pour maladie 2 jours et 1 journée de congés sans solde. Il lui restera donc 107 jours à effectuer sur son forfait de l’année. (210 – 3 jours d’absences = 107)

Les jours d’absences sont déduits du forfait mais donne lieu à une réduction de rémunération dans les conditions prévues ci-dessous.

En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

Retenue par jour d’absence = Salaire annuel du salarié / (nombre de jours du forfait (218 jours) + nombre de jours fériés sur l’année en cours (7 en 2021 pour une année complète) + nombre de congés payés acquis (25 jours si année complète)

Par exemple, un salarié a un forfait 218 jours. Il a acquis ses 25 jours de congés payés. Il est absent 10 jours sans solde. Il est rémunéré 40 000 euros brut par an. La retenue sur salaire sera donc de : 40000 / (218+7+25) = 160 euros par jour d’absence, soit 1600 euros pour 10 jours d’absence.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler, proratisé au temps de présence sur l’année du salarié.

Par exemple : un salarié est embauché le 1er juin 2021. Soit 7 mois restants sur l’année 2021. Une année complète induit le travail de 218 jours. (218 jours x 7 mois / 12 mois = 127 jours de travail à effectuer au titre du forfait jours pour l’année 2021 pour ce salarié qui est entrée le 1er juin.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

A noter que, les salariés se voyant appliquer un forfait jours en cours d’année, le nombre de jours déjà travaillé au titre de cette année, sera déduit des 218 jours.

Par exemple, au 1er février, un salarié avait déjà travaillé 30 jours depuis le 1er janvier. Il passe au forfait jours au 1er février. Son forfait jours sera donc réduit de 30 jours, soit 188 jours de travail restant.

  1. Rémunération

Le personnel concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini entre les parties.

Chaque année l’employeur devra vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  1. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé à la direction de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence (année civile).

S'il était constaté une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  1. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

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  1. Temps de repos et droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales et hebdomadaires de travail. Ils bénéficient :

  • d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (intégrant le repos quotidien)

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, JNT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 

  1. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article au c). du présent accord.

  • la rémunération qui devra être en rapport au nombre de jour prévu au forfait.

  1. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %

Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration.

Montant par journée rachetée au-delà de 218 jours = Salaire annuel du salarié / (nombre de jours du forfait (218 jours) + nombre de jours fériés sur l’année en cours (7 en 2021 pour une année complète) + nombre de congés payés acquis (25 jours si année complète) x 10%

Modification de la périodicité des congés payés

  1. PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

A compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

  1. OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction de la période de travail du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de congés payés pour une période de référence complète.

  1. PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par mois quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

  1. PERIODE TRANSITOIRE

Afin de permettre une acquisition uniforme des congés, il a été décidé que les congés payés N-1 et N seront reportés sur l’année 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Ainsi, les congés payés N et N-1 acquis jusqu’au 31 décembre 2021 devront être pris au plus tard au 31 décembre 2022.

A compter du 1er janvier 2022, les salariés acquerront 2.08 jours de congés payés par mois, qui devront être posés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

D’un commun accord avec la Direction, il pourra être accordé des congés par anticipation sur demande écrite des salariés.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 2 ans, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation  

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Yvelines, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.

Fait à DINARD Pour société TRIDENT SERVICE

Le 24/02/2021 Monsieur XXX

gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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