Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un compte épargne temps" chez ASSOCIATION D'IMAGERIE MEDICALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION D'IMAGERIE MEDICALE et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022002017
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'IMAGERIE MEDICALE
Etablissement : 48331051200015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

Accord collectif instituant

un compte épargne-temps

Entre les soussignés :

La SELARL ASSOCIAION D’IMAGERIE MEDICALE au capital de €, Immatriculée sous le numéro XXX au RCS de Troyes, dont le siège social est situé au XXX, représentée par ses Gérants ;

Et

L’ensemble du personnel de la société qui a ratifié l’avenant à la suite d’un vote (dont le résultat est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate, en contreparties des sommes qu'il y a affectées.

Partie 1 : cadre du CET

Article 1 - Objet

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée et de permettre de prendre des jours de congés en cas de difficultés rencontrées dans sa situation personnelle.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de XXX ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Partie 2 : Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des heures travaillées ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte au 31 mai de chaque année :

-  Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire comprenant les majorations légales ;

-  Les heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail répartie sur l’année comprenant les majorations légales selon l’accord collectif en vigueur ;

- Les heures de travail effectuées au-delà de la durée du temps de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel comprenant les majorations légales.

Article 5 - Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

- tout ou partie de la prime vacances ;

-  tout ou partie de la prime de fin d’année.

Ce choix est à opérer au 31 mai pour la prime vacances versée habituellement en juin et au 30 novembre pour la prime de fin d’année versée en décembre.

Article 6 - Plafond

Le compte épargne-temps est plafonné lorsque les droits acquis atteignent l’équivalent de 6 mois de congés selon la durée contractuelle du salarié.

Article 7 - Modalités de conversion des éléments du CET

7.1 Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : il s'agit du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

7.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps


Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes : la somme est divisée par le taux horaire du salarié applicable à la date d'alimentation du compte. Ces heures seront ensuite divisées par 7 et on obtiendra le nombre de jours placés sur le CET arrondi à l’entier supérieur. 7 heures seront ainsi l’équivalent d’un jour positionné sur le CET.

Partie 3 : Utilisation du CET

Article 8 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

8.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde d'une durée maximale de 2 semaines uniquement dans les situations suivantes :

  • Divorce ;

  • Invalidité ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

8.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes : respecter un délai minimum de prévenance de 6 mois en cas de cessation anticipée de l’activité et de 15 jours pour les autres cas afin de débloquer le CET en remettant un courrier remis en mains propres à la Direction et en recueillant leur accord au préalable.

8.3 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

8.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.

Article 9 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 24 derniers mois dans les situations suivantes uniquement :

  • divorce ;

  • invalidité ;

  • surendettement ;

  • chômage du conjoint.

Dans ces situations, l'épargne devra être débloquée sous un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le salarié a effectué sa demande justifiée de déblocage par lettre remise en mains contre signature.

Si le CET n'a pas pu être pris à la demande de la Direction dans le cadre de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans justifiée uniquement par des raisons de service, le CET sera soldé en argent avec une majoration de 5% du montant lors du départ en retraite du salarié.

Partie 4 : Gestion et fin du CET

Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction, après l’entrée en vigueur de celui-ci, communiquera aux salariés les modalités de fonctionnement du CET.

Cette information sera également remise aux nouveaux embauchés.

Chaque mouvement de débit fait l’objet d’une information écrite via le bulletin de paie.

Article 11 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur dans la mesure où celui-ci dispose d’un dispositif identique de CET. En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. L’indemnité perçue est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. 

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.

Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, le montant cumulé des droits capitalisés ne peut en aucun cas être supérieur au plafond visé.

Le dépassement de ce plafond entrainerait la liquidation excédentaire des droits jusqu’à due concurrence et interdiction de capitaliser de nouveau droit jusqu’à avoir réduit leur nombre d’au moins un cinquième.

Partie 5 : Dispositions finales

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée à durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Article 14 - Suivi – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 16 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Grand Est.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 17 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à XX, le 14 juin 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour XXX Pour les salariés XXX Annexe 1 : Liste d’émargement

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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