Accord d'entreprise "Accord modulation 2018" chez VISION SYSTEMS CORPORATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISION SYSTEMS CORPORATE et le syndicat CGT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06918002314
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : VISION SYSTEMS
Etablissement : 48334569000018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique UN AVENANT N1 A L ACCORD (du 30-1-17)DE PROROGATION DES MANDATS 17 (2018-10-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2018

Entre

L’Unité Economique et Sociale composée actuellement par :

- La société VISION SYSTEMS,

SAS au capital de 973.431 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 483 345 690

Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur Carl PUTMAN, agissant en qualité de Président,

- La société VISION SYSTEMS AUTOMOTIVE,

SAS au capital de 1.440.000 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 956 508 832

Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur Carl PUTMAN, agissant en qualité de Président,

- La société VISION SYSTEMS AERONAUTICS,

SAS au capital de 399.745 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 378 956 601

Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur Carl PUTMAN, agissant en qualité de Président

- La société SMART LITE,

SAS au capital de 144.199 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 823 603 592

Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur Carl PUTMAN, agissant en qualité de Président,

Ci- après désignée sou le terme « entreprise »

D'UNE PART,

ET

Le syndicat CGT,

Représenté par , agissant en sa qualité de Délégué syndical au sein de l’UES,

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de prolonger l’annualisation du temps de travail, dans le cadre de l'article  L. 3122-2 du code du travail et de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

Le recours à la modulation du temps de travail permet dans un contexte économique particulièrement difficile depuis le 2ème semestre 2008, d'éviter le recours à du chômage partiel. Il permet donc de répondre à la fluctuation du volume de commandes de notre entreprise en respectant les délais des clients tout en réduisant les coûts de production.

Les parties signataires confirment leur attachement au dialogue social et mettent en avant le rôle des représentants du personnel, non seulement dans la négociation, mais également dans le suivi de l’application et l’amélioration de cet accord, au travers de la Commission de suivi.

Article 1 - Champ d'application

L’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessous est applicable à l’ensemble des personnels de l’entreprise à l’exception :

  • des personnels travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours

  • des salariés en CDD d’une durée inférieure à 1 mois

  • des personnels à temps partiel

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application de la présente décision seront amenés à varier de manière collective et/ ou individuelle, par services ou par UP pour les ateliers.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier dans les conditions ci-dessous ; il est précisé qu’exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement seront dans ce cas des heures supplémentaires.

ATELIERS ET SERVICES CONNEXES A LA PRODUCTION 

- période basse : 32 h de présence par semaine sur 4 jours (4 jours x 8 h)

- période haute : 40 h de présence par semaine sur 5 jours (5 jours x 8 h)

- période normale : 36 h de présence par semaine sur 4,5 jours (4 jours x 8 h et 1 jour x 4 h)

Les personnels d’atelier travaillant habituellement au sein d’une UP pourront être affectés, en fonction de la charge de travail à une autre UP et dans ce cas, ils suivront l’horaire collectif de l’UP de destination.

SERVICES ADMINISTRATIFS, BE, R & D :

- période basse : 32 h de présence hebdomadaire sur 4 jours

- période haute : 40 h de présence hebdomadaire sur 5 jours

- période normale : 36 h de présence hebdomadaire sur 4,5 jours

PERSONNELS EFFECTUANT DES MISSIONS DE SAV ET /OU AFFECTES AU MONTAGE OU PREPARATION DES STANDS/SALONS

Pour les personnels amenés à effectuer des missions de SAV ou affectés au montage/préparation des stands, il est prévu, pour ces périodes, une forme particulière de modulation selon les principes suivants :

  • période basse : 24 h minimum de présence par semaine sur 3 ou 4 jours

  • période haute : 46 h maximum de présence par semaine sur 5 jours

étant précisé que, dans ce cadre, l’horaire journalier pourra atteindre 12h par jour.

3.2 Encadrement du nombre de semaines basses ou hautes consécutives 

Pas plus de 3 semaines basses consécutives ne pourront être programmées.

Pas plus de 3 semaines hautes consécutives ne pourront être programmées.

3.3 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

3.3.1. Calendriers collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation par service et/ ou UP indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués à titre indicatif en début de période aux salariés et au comité d'entreprise et seront adaptés, au besoin, chaque mois. Les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront également communiqués aux salariés par voie d’affichage pour les ateliers, ou par voie électronique pour les services.

3.3.2. Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier individuel.

Les horaires individuels pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués aux salariés par lettre remise en main propre, par voie électronique ou inscrit sur les calendriers individuels.

Les calendriers individualisés mis à jour seront communiqués chaque mois aux salariés par le responsable hiérarchique.

3.3.3. Délai des modifications d'horaires

Le calendrier prévisionnel mensuel ainsi que les variations d'activité entraînant une modification de ce calendrier sont communiqués aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la modification.

Toutefois, en cas notamment de baisse non prévisible de travail, d’accroissement exceptionnel des commandes, d’intervention urgente chez un client, des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, avec l’accord du salarié.


Article 4 – Conditions de rémunération

4.1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67h mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de 40h (ou de 46h pour les personnels de SAV ou affectés au montage/préparation des stands et salons) fixées à l’article 3.1 n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

4.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsque le salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail et régularisée, le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35h.

4.3. Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, les heures réellement travaillées du salarié (heures de travail ou assimilées à du travail effectif hors CP) excèdent l’horaire légal annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire au titre des heures supplémentaires.

Pour faciliter le suivi du compteur en temps réel, l’horaire légal de référence de 1607 heures indiqué ci-dessus sera majoré de 180h correspondant à 25 jours de CP pris au cours de l’année pour définir l’horaire individuel de référence et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

A l’inverse, les heures manquantes ne seront pas déduites de la rémunération, sauf cas prévu à l’article 8.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 3.1

- au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l'article 4.3

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 3.1

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire (40h ou 46h selon les cas) donneront lieu à un paiement majoré sauf si le salarié demande à bénéficier d’un repos compensateur équivalent. Le choix entre paiement et repos devra être unique pour toutes les heures supplémentaires effectuées sur une même période de paie.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.3

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, déjà rémunérées, seront payées selon les dispositions légales en vigueur.

Le paiement interviendra avec le salaire du 1er mois suivant la fin de la période d’annualisation soit en janvier 2019.

5.4 Remplacement du paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.3 par un repos compensateur

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent, dans la limite de 35 heures.

Le délai de prise de repos ne pourra excéder un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.

A titre exceptionnel, il est convenu que les salariés qui ne disposent pas d’heures de repos compensateur ou de jours de congés disponibles dans leur CET et qui ont impérativement besoin de s’absenter pourront bénéficier de la récupération en avance d’une partie des heures supplémentaires en cours d’acquisition, sous réserve d’avoir au moment de la demande un compteur excédentaire d’au moins 24h.

Ces absences seront prises par fraction de demi-journées.

5.5 Remplacement du paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.3 par des jours de Compte Epargne Temps

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé, par fraction de 8 heures, par l’alimentation en jours du Compte Epargne Temps, sans notion de limite maximales d’heures à placer.

Le seul plafond concerne les éléments épargnés sur le Compte Epargne Temps qui ne peuvent pas dépasser un plafond fixé à l’article D. 3154-1 du Code du travail. Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond fixé par décret. A titre indicatif, ce plafond s’élevait en 2015 à 76 080 €.

De même, Il n’y a pas de délai dans la prise de repos des jours issus du CET.

En revanche, il est rappelé que les jours de congés issus du CET ne peuvent être pris que par journées entières.

Pour plus de précisions, voir l’accord sur le Compte Epargne Temps signé en 2014.

5.6 Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cet accord sont majorées au taux de 25%.

Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal fixé à l'article 3.1.

Il est convenu entre les parties signataires que le groupe Vision Systems s’engage à ne pas recourir au chômage partiel ou à des licenciements pour motif économique au cours des six premiers mois de la durée d’application du présent accord.

Article 7 – Traitement des absences

Pour les salariés absents moins d’une semaine, que l’absence soit indemnisée ou pas (maladie, autorisation d’absence, grève, formation…), les heures qui auraient dues être effectuées ce jour-là devront être comptabilisées pour l’appréciation de l’horaire individuel, de façon à ce que le salarié ne soit pas conduit à récupérer le temps correspondant à son absence.

Ex : salarié absent sur une journée prévue à 8h 8h affectées au compteur de modulation

salarié absent sur une journée prévue à 4h 4h affectées au compteur de modulation

salarié absent sur une journée prévue non travaillée 0h affectées au compteur de modulation

Pour les salariés absents plus d’une semaine, que l’absence soit indemnisée ou pas (maladie, autorisation d’absence, grève, formation…), l’horaire hebdomadaire sera retraité de la façon suivante afin de permettre un suivi du compteur en temps réel :

Ex : salarié absent sur une semaine basse à 32h 35h affectées au compteur de modulation

salarié absent sur une semaine normale à 36h 35h affectées au compteur de modulation

salarié absent sur une semaine haute à 40h 35h affectées au compteur de modulation

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés à temps complet en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période de référence, soit le 31 décembre 2018, il sera procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de présence réel sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de présence réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Acquisition et prise des congés payés

Le salarié à temps complet bénéficiera de 25 jours de congés payés par an soit 2,083 j par mois. Les congés seront décomptés par jour, indépendamment du nombre d’heures qui auraient dues êtres travaillées ce jour-là, et du nombre de jours travaillés dans la semaine en période de modulation.

Ex : toute semaine complète de congés = 5 jours de CP décomptés quelle que soit la répartition du temps de travail cette semaine là

Salarié en CP du lundi au vendredi sur une semaine basse de 4 jours du lundi au jeudi = 5 CP décomptés

Cas particulier des semaines comportant un pont :

En effectuant un horaire hebdomadaire de 36h sur les semaines normales, les salariés capitalisent 1 heure chaque semaine et peuvent ainsi bénéficier d’un pont sans poser un jour de congé payé.

Ainsi, le calendrier 2018 comporte deux semaines avec des ponts : les semaines 44 (pont le 1er novembre) et 52 (pont le 25 décembre).

Le salarié qui fera la demande d’une semaine de congés payés sur l’une de ces semaines se verra décompter 3 jours de congés payés.

Article 10 – Commission de suivi de l’accord

Une commission composée de membres de la Direction et de salariés se réunira au moins une fois par trimestre pour suivre l’application de l’accord et proposer des actions d’amélioration.

Article 11 - Durée d’application, révision, modification

Le présent accord, à durée déterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2018. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L 2231-5 et 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :

  • Notifié à chacune des organisations représentatives dans l’UES, à l’initiative de la partie la plus diligente

  • Déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône (dont un en version papier signé des parties et un en version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application.

Fait à Brignais, le 22 novembre 2017 en 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com