Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS 2019" chez VISION SYSTEMS CORPORATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISION SYSTEMS CORPORATE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06919007145
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : VISION SYSTEMS
Etablissement : 48334569000018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS 2019

Entre

L’Unité Economique et Sociale composée actuellement par :

- La société VISION SYSTEMS,

SAS au capital de 973.431 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 483 345 690

Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

- La société SAFETY TECH,

SAS au capital de 1.550.000 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 956 508 832

Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

- La société VISION SYSTEMS AERONAUTICS,

SAS au capital de 399.745 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 378 956 601

Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président

- La société SMART LITE,

SAS au capital de 144.199 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 823 603 592

Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

Ci- après désignée sous le terme « entreprise »

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales de salariés soussignées :

  • CGT, représenté par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Délégué syndical

  • FO, représenté par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Délégué syndical

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place du don de jours de congés entre collègues, dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

Article 1 – Salariés concernés

Les salariés concernés (bénéficiaires ou donateurs) sont ceux qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dans l’une des sociétés de l’UES lors de l’ouverture d’une campagne de don.

Article 2 – Définition du salarié bénéficiaire

Le don de jours de repos est ouvert :

  • au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;

  • au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

    • son conjoint ;

    • son concubin ;

    • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • un ascendant ;

    • un descendant ;

    • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre du handicap ou de la situation de santé doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;

Article 3 – Mise en œuvre du dispositif de don de jours de congés

2-1 Déclenchement du dispositif

Un salarié bénéficiaire prévient le service Ressources Humaines et demande l’ouverture d’une campagne en précisant si possible le nombre de jours nécessaires

2-2 Ouverture du dispositif

Le service Ressources Humaines communique auprès du personnel sur l’ouverture d’une campagne de don

2-3 Alimentation et Utilisation

Les salariés donateurs intéressés font le don d’un ou plusieurs jours

Chaque jour donné est enregistré dans un fonds pour être utilisé par des salariés bénéficiaires.

Le dispositif s’adresse aux salariés bénéficiaires ayant déjà utilisé 50% de leurs droits à congés

Le salarié bénéficiaire peut utiliser jusqu’à 2 mois de congés

Article 4 – Définition des jours de congés cessibles

Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir :

  • de la 5ème semaine de congés payés ;

  • de jours de RTT ;

  • de jours de récupération.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent être également cédés

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps

Article 5 – Traitement en paie de l’absence pour le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 6 - Suivi de l'application de l'accord

L'application du présent accord est suivie par la Commission des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique, auquel l’entreprise communique un état récapitulatif et anonyme semestriel.

Article 7 - Durée d’application, révision, modification

Le présent accord, à durée déterminée, prend effet le jour de sa signature et est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra donc fin le 30 avril 2022.

Il pourra être révisé, modifié ou dénoncé, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L 2231-5 et 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :

  • Notifié à chacune des organisations représentatives dans l’UES, à l’initiative de la partie la plus diligente

  • Déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône (dont un en version papier signé des parties et un en version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Brignais, le 30 avril 2019 en 3 exemplaires

Pour la société VISION SYSTEMS,

Monsieur xxx

Pour la société VISION SYSTEMS AERONAUTICS,

Monsieur xxx

Pour la société SAFETY TECH,

Monsieur xxx

Pour la société SMART LITE,

Monsieur xxx

Pour l'organisation syndicale CGT

Monsieur xxx

Pour l'organisation syndicale FO

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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