Accord d'entreprise "AVENANT 1 ACCORD ANNUALISATION TEMPS TRAVAIL" chez VISION SYSTEMS CORPORATE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VISION SYSTEMS CORPORATE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06921015901
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : VISION SYSTEMS CORPORATE
Etablissement : 48334569000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 (2019-12-04) ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019 (2019-01-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-10

AVENANT 1 A L’ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020

Entre

L’Unité Economique et Sociale composée actuellement par :

- La société VISION SYSTEMS CORPORATE,

SAS au capital de 973.431 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 483 345 690

Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

- La société SAFETY TECH,

SAS au capital de 1.550.000 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 956 508 832

Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

- La société VISION SYSTEMS,

SAS au capital de 399.745 €

Immatriculée au RCS de Lyon n° 378 956 601

Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président

Ci- après désignée sous le terme « entreprise »

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales de salariés soussignées :

  • CGT, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical

  • FO, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Le groupe Vision Systems est très impacté par la crise sanitaire qui a frappé le monde depuis le printemps 2020, ainsi que par ses conséquences économiques.

Par cet avenant, les parties signataires ont souhaité revoir les modalités concernant le volume de l’horaire de travail hebdomadaire en rajoutant un nouveau modèle hebdomadaire pour adapter l’organisation du temps de travail à l’activité économique, ainsi que les conditions de paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle pour l’année 2020.

Article 3.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un nouveau modèle d’horaire hebdomadaire est rajouté, en plus du modèle existant décrit dans l’accord initial. Il concernera de façon prioritaire les salariés des sociétés Vision Systems et Vision Systems Corporate.

ATELIERS ET SERVICES CONNEXES A LA PRODUCTION 

- période basse : 31 h de présence par semaine sur 4 jours (4 jours x 7,75 h)

- période haute : 39 h de présence par semaine sur 5 jours (4 jours x 7,75 h et 1 jour x 8 h)

- période normale : 35 h de présence par semaine sur 4,5 jours (4 jours x 7,75 h et 1 jour x 4 h)

Les personnels d’atelier travaillant habituellement au sein d’une UP pourront être affectés, en fonction de la charge de travail à une autre UP et dans ce cas, ils suivront l’horaire collectif de l’UP de destination.

SERVICES ADMINISTRATIFS, BE, R & D :

- période basse : 31 h de présence hebdomadaire sur 4 jours

- période haute : 39 h de présence hebdomadaire sur 5 jours

- période normale : 35 h de présence hebdomadaire sur 4,5 jours

3.2 Encadrement du nombre de semaines basses ou hautes consécutives

Compte tenu de la situation économiques actuelles, à titre dérogatoire et pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, plus de 3 semaines basses consécutives pourront être programmées.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.3

Exceptionnellement pour l’année 2020, le paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.3 interviendra avec le salaire du 2ème mois suivant la fin de la période d’annualisation soit en février 2021 pour les sommes inférieures ou égales à deux cent euros brut (200€ brut). Le solde sera réglé avec le salaire du 4ème mois suivant la fin de la période d’annualisation soit en avril 2021.

Les salariés sont encouragés à placer leurs heures supplémentaires sur le compteur de repos compensateur (article 5.4). Le plafond de 200€ sera calculé après déduction des heures placées.

5.7 Cas particulier des salariés changeant d’UP et de modèle horaire hebdomadaire

Cas n°1 : salarié basculant temporairement du modèle 35h hebdomadaire vers le modèle 36h hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire (35h ou 39h selon la modulation annoncée) donneront lieu à un paiement majoré sauf si le salarié demande à bénéficier d’un repos compensateur équivalent. Le choix entre paiement et repos devra être unique pour toutes les heures supplémentaires effectuées sur une même période de paie.

Cas n°2 : salarié basculant temporairement du modèle 36h hebdomadaire vers le modèle 35h hebdomadaire

Aucun rattrapage d’heure ne sera demandé au salarié pour les 3 premières semaines réalisées.

Si la mobilité devait durer plus de 3 semaines, le modèle théorique du salarié concerné serait modifié afin d’adapter les heures réellement effectuées et d’obtenir un décompte exact des éventuelles heures supplémentaires effectuées sur l’année.

Article 12 - Durée de l'accord, révision, modification

Le présent accord, à durée déterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 13 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L 2231-5 et 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :

  • notifié à chacune des organisations représentatives dans l’UES, à l’initiative de la partie la plus diligente

  • déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône (dont un en version papier signé des parties et un en version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application.

Fait à Brignais, le 10 décembre 2020 en 3 exemplaires

Pour la société VISION SYSTEMS CORPORATE,

Monsieur XXX

Pour la société SAFETY TECH,

Monsieur XXX

Pour la société VISION SYSTEMS,

Monsieur XXX

Pour l'organisation syndicale CGT

Monsieur  XXX

Pour l'organisation syndicale FO

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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