Accord d'entreprise "accord relatif au compte épargne temps" chez CEDRES - SARL CEDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDRES - SARL CEDRES et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010417
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CEDRES
Etablissement : 48335895800054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

CEDRES

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société CEDRES, SAS dont le siège social est 47, Boulevard des Aciéries – 13010 Marseille, représentée par la société ROUBO en qualité de Président, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur********,

D’UNE PART

ET

La majorité des deux tiers du personnel de la société CEDRES prévue par l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

PARTIE I – LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CEDRES et concerne l’ensemble des salariés disposant d’une ancienneté d’au moins un an.

2 – Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié.

Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction par courrier électronique, ou par courrier remis en main propre.

Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.

3 – Alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

3.1 - Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • Les congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) ;

  • Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés aux forfaits jours.

Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord.

Néanmoins, pour ce qui concerne les congés payés, seuls les congés correspondant à des droits excédants la durée de 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) peuvent être convertis en argent.

3.2 - Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur le site intranet de l’entreprise, ou par courrier électronique ou remis en main propre à la Direction.

La demande peut être formulée au mois de juin et au mois de décembre de chaque année.

4 - Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire.

En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation.

Formule : temps affecté au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.

5 - Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant de 10 000 €

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET.

Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.

La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

6 – Utilisation du CET

6.1 - Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

6.2 – Transfert des droits du CET sur le PERCOL

A l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés, les droits du CET peuvent être transférés sur le plan d’épargne retraite collectif mis en place dans la société conformément au règlement du plan précité.

6.3 - Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), les droits du CET peuvent être utilisés pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées.

Les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent pas faire l’objet de cette utilisation conformément aux dispositions légales.

7 - Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

  • synthèse de l’alimentation annuelle du CET,

  • utilisation du compte,

  • synthèse des éléments disponibles.

8 - Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

9 - Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

10 - Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

10.1 - Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé.

10.2. - Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de mobilité, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

11 - Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes.

Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES

12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

13 - Approbation des salariés

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2232-21 et L 2232-22 ainsi que des articles R 2232-10 à 2232-13 du Code du travail.

14 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

15 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

16 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

17 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

18 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus part un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

19 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur ou à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

20 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

21 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

22 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Marseille,

Le 27/01/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise CEDRES

Monsieur **********

ANNEXE 1

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATON DES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com