Accord d'entreprise "Accord permettant le don de jours de repos au sein du Groupe Getlink" chez GETLINK S.E. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETLINK S.E. et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07523050433
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : GETLINK S.E.
Etablissement : 48338514200052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD PERMETTANT LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DU GROUPE GETLINK

ENTRE :

La coordination syndicale de Groupe composée de :

CGT, représentée par,

FO, représentée par

SUD Rail, représentée par

CFE-CGC, représentée par

Tous dûment mandatés par leur Fédération,

- d’une part -

ET :

La société GETLINK SE, au capital de 220 000 000 euros, dont le siège est à Paris, 37-39 rue de la Bienfaisance (8ème arrondissement), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 483 385 142, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de Getlink et à ce titre dûment habilitée,

- d’autre part -

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : PREAMBULE ET OBJET

Le don de jours de repos par un salarié au bénéfice d'un autre est né d'un mouvement de solidarité initié par des salariés qui avaient décidé de faire don à un de leurs collègues, dont l'enfant était gravement malade, de jours de repos pour lui permettre, avec l'accord de la direction, de rester près de son enfant sans perte de revenu. La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 a introduit cette possibilité dans le Code du travail. Le dispositif de don de jours de repos a ensuite été élargi à d’autres situations.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié et signé le 21 juillet 2015 un accord sur ce thème au sein d’Eurotunnel Services GIE, filiale du Groupe Getlink. Les parties à la présente négociation souhaitent étendre ce dispositif à l’ensemble des filiales du Groupe.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien du Groupe. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord de Groupe concerne les sociétés suivantes :

  • CIFFCO SAS,

  • Europorte France SAS,

  • Europorte SAS,

  • Eurotunnel Services GIE,

  • Getlink SE,

  • Socorail SAS.

Il s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises citées ci-dessus, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 3 : Situations permettant le don de jours de repos

Le don d'une partie de ses jours de repos par un salarié peut concerner la situation où un de ses collègues :

  • doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Cette attestation doit être remise par le salarié (parent d’enfant gravement malade) à l'employeur ;

  • doit assumer la charge d’un conjoint, d’un concubin ou d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui le suit au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Cette attestation doit être remise par le salarié à l'employeur ;

  • doit assumer la charge d’un collègue gravement malade et dont l’absence de soutien familial le place dans une situation d’isolement précaire. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui le au titre de la maladie doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Cette attestation doit être remise par le salarié à l'employeur ;

  • vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie à condition que cette personne soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (proche aidant) ;

  • vient de perdre un enfant de moins de 25 ans.

Article 4 : bénéficiaires des dons de jours de repos

Le dispositif s’applique à tout salarié du Groupe titulaire d’un CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté. Pour mettre en œuvre le dispositif de don de jours de repos, il est nécessaire que le salarié bénéficiaire justifie le fait qu'il soit dans une des situations susvisées.

Pour mettre en œuvre le dispositif de don de jours de repos, il n’est pas nécessaire que le salarié bénéficiaire justifie de la prise de l’ensemble de ses congés annuels, des jours de réduction du temps de travail (RTT/R35), des jours de récupération (RCN/RHD/RC), des jours de congés payés (CP) ou encore des jours disponibles dans le compte épargne temps (CET).

Toutefois, le salarié bénéficiaire d’un don de jours s’engage à prendre la totalité de ses jours de repos restants disponibles avant la fin de la période de référence en cours. Le cas échéant, les jours de repos éventuellement restants ne pourront pas faire l’objet de report sur l’année suivante ni de placement sur le CET. Ils seront automatiquement intégrés au fonds de solidarité (décrit à l’article 6).

ARTICLE 5 : DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES

Tout salarié du Groupe titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire des dons. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

Ainsi, seuls peuvent être cédés :

  • Les jours de congés payés au-delà des 4 semaines légales : 5ème semaine de congé ou congés conventionnels supplémentaires ;

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT ou R35) ;

  • Les jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement ;

  • Les jours de récupération (REC) ;

  • Les jours de repos compensateur ;

  • Les jours épargnés dans le CET.

  1. ARTICLE 6 : MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS

    1. 6.1. RECUEIL DES DONS

Un salarié au forfait jours réalise un don en jour ou en demi-journée. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures.

Les jours ou les heures donnés sont déversés dans un fonds de solidarité créé dans chaque entreprise à cet effet. L’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, les fractions de jours et les heures données sont converties en jours lors de leur déversement dans le fonds.

Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures = 1 jour.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année. Pour formaliser leur don, ils informeront le service paie/administration de leur entreprise en transmettant le formulaire dédié dont un modèle est proposé en annexe 1 à titre indicatif (ce formulaire étant susceptible d’évoluer).

Les dons sont définitifs, les jours ou les heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

6.2. ATTRIBUTION DES DONS

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos fait une demande de jours de repos en transmettant le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 2 à titre indicatif (ce formulaire étant susceptible d’évoluer), dûment complété à son service paie/administration en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise de jour en question.

Cette demande doit être accompagnée du justificatif adapté.

Tableau indicatif des justificatifs adaptés aux différentes situations :

Situations Justificatifs à apporter
Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans. Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat de décès.
Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap 
  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;

  • lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

    • la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale,

    • la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même Code,

    • la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,

    • la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du Code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,

    • la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 7 : COMMUNICATION ET GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Après la signature du présent accord, les salariés de l’ensemble des entreprises du Groupe seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication.

Les fonds de solidarité des différentes entreprises du Groupe sont gérés par les services paie/administration compétents qui en assurent un suivi régulier. Si le solde du fonds est jugé insuffisant, aucun jour ne pourra être pris par anticipation. La Direction sera alertée et planifiera une action d’appel aux dons.

  1. Article 8 : Dispositions finales

    1. Article 8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2. Modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, notamment en cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’accord.

Article 8.3. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 8.4. Dépôt de l’accord

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire. La partie la plus diligente des parties signataires en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera mis en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Article 8.5. Publicité

Le présent accord sera disponible sur l’intranet du Groupe afin que tous les salariés de l’entreprise puissent en prendre connaissance.

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Fait à Coquelles, le 10/01/2022 En 6 exemplaires

Pour les organisations syndicales

CGT, représentée par :

FO, représentée par :

SUD Rail, représentée par :

CFE-CGC, représentée par :

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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