Accord d'entreprise "Accord collectif de mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société JAM DIFUS" chez JAM DIFUS' (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAM DIFUS' et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122005345
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : JAM DIFUS'
Etablissement : 48349533900044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

ENTRE :

La Société JAM DIFUS,

SARL dont le siège social est situé 587 rue Pierre Poivre - 01330 VILLARS-LES-DOMBES, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 483 495 339,

Représentée par Monsieur Michel LABALME, agissant en qualité de Gérant,

D'une part,

Et :

Le membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation afin de permettre de mieux articuler leur vie professionnelle et notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités avec leur vie personnelle et familiale.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques, engagements unilatéraux, dispositions conventionnelles ou accords de branche, et plus généralement à toutes pratiques ou dispositions applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Le projet d’accord a été présenté au membre du Comité Social et Economique (CSE), lors d’une réunion en date du 08/12/2022, au siège de la société.

Lors de cette réunion, le membre titulaire du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles a approuvé le présent accord.

Les parties ont donc convenues les dispositions ci-après exposées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés appartenant au personnel de la Société JAM DIFUS qui entrent dans le champ des conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

  • des salariés Cadres, quels que soient leur Coefficient et Position ;

  • des salariés Techniciens – Agent de Maîtrise (TAM) qui relèvent au minimum de la Catégorie E de la classification prévue par la Convention collective nationale des entreprises du Commerce à distance.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de prévoir un cadre précis et uniformiser les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours.

Il permet de réaffirmer les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et de concourir à améliorer son fonctionnement afin de garantir aux salariés soumis au forfait annuel en jours, le respect du cadre défini dans le présent accord et de donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.

ARTICLE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou dans un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précise notamment :

  • le nombre de jours travaillés par an compris dans ce forfait, pour une période de référence complète et un droit intégral à congés payés, ne pouvant pas être supérieur à celui prévu par l’article 5 du présent accord ;

  • la rémunération ;

  • les modalités de suivi mises en place comprenant la réalisation d’entretiens biannuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, le suivi, la charge de travail et l’amplitude de travail de l’intéressé.

  • la référence au présent accord.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE

5.1. Nombre de jours travaillés sur la période de référence

En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés acquis entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre étant fixé par l'accord susvisé à 218 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail.

5.2. Prise en compte des entrées, absences et sorties au cours de la période de référence

En cas de période de référence incomplète, en raison d’entrées, d’absences et de sorties au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer doit être calculé en fonction de des méthodes ci-après détaillées :

  • Prise en compte des entrées au cours de la période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré dans le dispositif prévu par le présent accord au cours de la période de référence est calculé au prorata du forfait temps complet.

Le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’au terme de la période de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 jours x Nbre de semaines travaillées /47

  • Prise en compte des sorties au cours de la période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié sortit au cours de la période de référence est calculé au prorata du forfait temps complet.

Le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine entre le début de la période de référence et le dernier jour de présence du salarié dans les effectifs, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 jours x Nbre de semaines travaillées /47

Si le nombre de jours qui a été effectivement travaillé du début de la période de référence à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est payé sur son solde tout compte. Bien souvent, il s’agit d’indemniser les jours de repos non pris avant le départ.

Si le nombre de jours qui a été effectivement travaillé du début de la période de référence à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte.

  • Prise en compte des absences au cours de la période de référence

Les absences d'un ou plusieurs jours du salarié (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Le calcul de la valorisation des absences pour les salariés en forfait annuel en jours se fait selon la rémunération mensuelle / 21,66 jours ouvrés par jour d’absence.

ARTICLE 6 : JOURS DE REPOS

6.1. Nombre de jours de repos sur la période de référence

L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait annuel en jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Le nombre de jours de repos sur la période de référence varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.

Pour un salarié ayant travaillé l’intégralité de la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

  • Soit CP le nombre de congés payés, en jours ouvrés, dû sur la période de référence,

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

  • Soit F le nombre de jours de travail compris dans le forfait sur la période de référence,

  • Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit : P = N – RH – CP – JF.

Exemple pour l’année 2023 (période de référence) avec un salarié en forfait de 218 jours travaillés sur l’année :

N 365 Nb de jours calendaires 2023
RH - 105 Nb de de repos hebdomadaires 2023
CP - 25 Nb de Congés Payés 2023
JF - 9 Nb de Férié tombant un jour ouvré en 2023
P = 226 Nb de jours potentiellement travaillés en 2023
F - 218 Nb de jours au forfait
JR = 8 Nombre de jours de repos en 2023

A titre informatif, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, fractionnement, etc.) et absence assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail ne réduisent pas le nombre de jours de repos.

6.2. Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les dates de prise de jours de repos sont :

  • Les dates de 4 jours de repos seront unilatéralement imposées par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois ;

  • Les autres jours de repos seront posés à l’initiative du salarié en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps, en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Ils s’assurent néanmoins que la prise de ces jours de repos ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société et/ou du service.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

6.3. Renonciation aux jours de repos

Le salarié peut, en accord avec la Direction de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu entre le salarié et la Direction de la Société.

Cet avenant est valable pour la période de référence en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

Les salariés de l’entreprise au forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire manifestement en rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle sera déterminée dans le contrat de travail ou l’avenant individuel au contrat de travail du salarié.

ARTICLE 8 : SUIVI ET CONTRÔLE DU FORFAIT JOURS

8.1. Modalités du décompte des jours travaillés et des jours de repos sur l’année

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées (ou demi-journées) travaillées ainsi que le positionnement et la nature des jours (ou demi-journées) non travaillés, en congés payés, congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté), jours fériés chômés, jours de repos.

Ce suivi qui a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié, sera établi mensuellement et validé par le supérieur hiérarchique ou la Direction.

8.2. Entretien annuel

Afin de pouvoir effectuer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours, un entretien annuel individuel de suivi sera réalisé avec le supérieur hiérarchique ou la Direction.

Ces entretiens permettront d’évoquer les points essentiels suivants :

  • la charge de travail individuelle du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée. Après avoir échangé sur ces différents points, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Ces entretiens individuels devront faire l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié et le représentant de la Direction.

8.3. Dispositif d’alerte

Dans l’hypothèse où des difficultés particulières inhabituelles en termes d’organisation, de charge de travail, d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ou d’isolement professionnel, le salarié disposera de la possibilité d’alerter ses supérieurs hiérarchiques ou sa Direction.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et le supérieur hiérarchique ou la Direction est programmé dans les 15 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes pouvant expliquer celle-ci, et conviennent d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Le supérieur hiérarchique formule par écrit les mesures, qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 9 : GARANTIES

9.1. Respect des règles relatives au repos

Compte tenu de son autonomie, et, ou, de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours décide de l’étalement de sa charge de travail et gère son emploi du temps avec une grande liberté.

En revanche, ils resteront soumis au respect des durées minimales légales de repos telles que définies par la loi et par l’accord collectif de l’entreprise relatif au temps de travail, et plus précisément :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives outre les heures de repos quotidiennes devant s’y ajouter, soit 35 heures au total.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas vocation à définir une journée habituelle de travail effectif d’une durée quotidienne de treize heures mais constitue une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

9.2. Droit à la déconnexion

Conscientes de l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, les parties ont convenu des dispositions ci-après relatives au droit à la déconnexion des salariés.

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail (et d’astreinte, en cas de mise en place d’un tel dispositif).

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés, ses repos, et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Il est ainsi demandé aux salariés de :

  • Respecter les périodes de repos, congés et suspension de contrat ;

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Recourir à l’envoi en différé des messages électroniques en dehors des horaires de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate, sauf si cela répond à une urgence nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise hors des plages de travail de la personne réceptrice du message ;

  • S’abstenir, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter ses collaborateurs en dehors des journées de travail.

Il est donc rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'emails pendant une de ces périodes de suspension du contrat de travail et n'est pas tenu de répondre aux emails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

ARTICLE 10 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE SUIVI

Chaque année, les élus du CSE sont informés sur le recours aux conventions de forfaits annuel en jours au sein de la Société.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

ARTICLE 13 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues légalement.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet en tout état de cause qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

ARTICLE 15 : FORMALITES ET DEPÔT LEGAL

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Un exemplaire de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

Fait à Villars-les-Dombes, le 08/12/2022.

Pour la Société JAM DIFUS Le représentant du CSE ayant recueilli

la majorité des suffrages exprimés aux

dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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