Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps de CELGENE" chez CELGENE

Cet avenant signé entre la direction de CELGENE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09219006828
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CELGENE - AVT 1
Etablissement : 48353299000072

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-01-11) Avenant 2 à durée déterminée de l'accord relatif au compte épargne temps de la société Celgene SAS (2020-04-09) Accord collectif relatif au soutien des collaborateurs aidants (2019-01-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-09

AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
DE CELGENE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CELGENE, société par actions simplifiée, au capital social de 15.716.759 euros, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta – CS 60055, 92 066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 483 532 990.

Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité.

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, et

  • L'organisation syndicale représentative UNSA-Chimie Pharmacie, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical.

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2019 et après plusieurs réunions de négociations, les Parties ont décidé de modifier par le présent avenant (ci-après désigné l'"Avenant"), les dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps ("CET") conclu le 11 janvier 2018 (ci-après désigné l'"Accord"), afin de prolonger pour une durée indéterminée ledit Accord, conclu initialement pour une durée déterminée de douze mois, et afin de permettre de nouvelles modalités d'alimentation du CET.

Il est en effet apparu important pour les Parties de maintenir la possibilité pour les salariés de cumuler des droits à congés payés ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie de jours de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail non pris, via l'alimentation de leur CET.

Le présent Avenant vient donc dans le prolongement et en complément de l'Accord, de l’accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail des cadres en date du 21 octobre 2008, et de l’accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail des non-cadres en date du 23 janvier 2013.

DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET

Le présent Avenant a pour objet de définir :

  • les nouvelles modalités d'alimentation du CET par les salariés,

  • une nouvelle durée de l'Accord, et

  • les modalités de dénonciation de l'Accord.

Article 2. ALIMENTATION DU CET

Les Parties conviennent de supprimer l'article 4 de l'Accord et de le remplacer par l'article suivant :

"De sa propre initiative, chaque salarié aura Ia possibilité d'alimenter le CET de 5 jours maximum par année civile, dans les limites maximales suivantes :

  • 5 jours de congés payés, et

  • 2 jours de réduction du temps de travail ("JRTT").

A titre d’exemple, un CET pourra être alimenté par 5 jours de congés payés maximum ou 3 jours de congés payés et 2 JRTT ou 2 JRTT maximum, etc… en tout état de cause, les combinaisons ne pourront excéder un total de 2 JRTT parmi les 5 jours maximum déposés.

Le salarié ne peut valablement alimenter le CET que des jours de congés payés relatifs à la cinquième semaine de congés payés annuels, c'est-à-dire les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables de congés.

L’alimentation s’effectue par journée ou demi-journée et ils sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au CET.

Pour alimenter le CET, le salarié devra adresser une demande écrite au service des Ressources Humaines, pour l'alimentation du CET par les jours de congés payés au plus tard un mois après le dernier jour de la clôture de la période de prise de congés, c'est-à-dire avant le 31 mai de chaque année, et pour l'alimentation du CET par les JRTT au plus tard le 31 décembre."

Article 3. DUREE DE L'ACCORD

Les Parties conviennent de supprimer les dispositions de l'article 13 de l'Accord et de les remplacer par les dispositions suivantes :

"Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 11 janvier 2018."

Article 4. DENONCIATION DE L'ACCORD

Les Parties conviennent d'ajouter à l'Accord un article 15 relatif aux modalités de dénonciation de l'Accord :

"Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties ont la faculté de dénoncer l'Accord moyennant un préavis d'une durée de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Les Parties se réuniront alors dans un délai de trois (3) mois suivant le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’Accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter du terme du préavis de trois (3) mois."

Article 5. AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l'Accord demeurent inchangées.

Article 6. DUREE DE L'AVENANT

Le présent Avenant entrera en vigueur à compter du 1er février 2019 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que l'Accord auquel il se rapporte.

Article 7. PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Un (1) exemplaire original de l’Avenant sera déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et deux (2) exemplaires originaux seront adressés à la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Les salariés de la Société seront informés du présent Avenant par voie d'affichage.

Fait à Courbevoie en 5 exemplaires, le 09 janvier 2019

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Pour la Société

XXXXXXXXX

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XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale CFE-CGC

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XXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale UNSA - Chimie Pharmacie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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