Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123003801
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : TOURNAIRE PLASTIC
Etablissement : 48357201200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITÉ

Le présent Accord est conclu entre :

La Société TOURNAIRE Plastic S.A.S,

Dont le siège est situé 7 Impasse Pierre Gilles de Gennes – Saoneor – 71530 FRAGNES LA LOYERE France

,

(Ci-après dénommée « La Société »),

D’une part,

Et les élus titulaires du CSE,

(Ci-après dénommés « les représentants du personnel »),

PREAMBULE

Une prime d'assiduité a été historiquement mise en place au sein de la Société par un usage depuis sa création en 2005.

Depuis cette date, des décisions unilatérales ou évolutions sont intervenues, sous différentes formes (notamment, usages, accords NAO ou notes de service), afin d'adapter et préciser les conditions de mise en place de la prime d'assiduité.

Par la conclusion du présent Accord, la Direction renouvelle pleinement sa volonté de pérenniser la prime d’assiduité dans l’entreprise, afin d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière des collaborateurs.

Le présent Accord est le fruit des négociations entre la Société et les représentants du personnel, telles qu’elles se sont déroulées depuis le mois de Mai 2022. Compte tenu du caractère plus favorable des dispositions contenues dans le présent Accord que celles en vigueur par usage, s’agissant notamment des modalités de calcul de la prime d’assiduité, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont exprimé leur souhait de bénéficier de la mise en place des nouvelles modalités de calcul de ladite prime dès le mois de Juin 2022. Par conséquent, le présent Accord vient formaliser l’usage plus favorable entré en vigueur depuis le 1er Juin 2022, à la demande unanime des salariés concernés.

Les représentants du personnel affirment par le présent Accord leur choix d'arrêter l'ensemble des dispositions relatives à la définition et aux modalités de calcul et de versement de la prime d'assiduité contenues dans le présent Accord.

A compter de son entrée en vigueur, l'Accord se substitue donc aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de services ou usages susvisés, ayant pour objet la prime d'assiduité. Ainsi, le présent Accord devient l'unique support de référence concernant la prime d'assiduité.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent Accord est applicable à la Société.

Le champ d'application du présent Accord est national.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent Accord porte sur la prime d'assiduité. Il définit les contours de la prime d'assiduité et ses modalités d'application.

Par la conclusion de cet accord, la Direction souhaite accentuer le rôle incitatif de la prime d’assiduité, afin de contribuer à la diminution de l’absentéisme et de sensibiliser encore davantage les collaborateurs sur la perturbation immédiate que causent les absences intempestives et imprévisibles sur le bon fonctionnement de notre entreprise.

Dans une démarche de simplification et d’unicité de support, le présent Accord met fin aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service ou usages susvisés, ayant pour objet la mise en place et les conditions d’attribution de la prime d'assiduité et ce peu important leur forme.

Le présent Accord modifie notamment le montant et les modalités de calcul et de versement de ladite prime d’assiduité. Il circonscrit en outre les conditions de son application en se conformant aux dispositions légales et aux décisions jurisprudentielles d'assimilation des absences à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRIME D'ASSIDUITE

3-1. Définition des bénéficiaires

Bénéficient de la prime d'assiduité, l'ensemble des ouvriers, des employés, des administratifs, des techniciens et des agents de maitrise de la Société, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés en contrat d’alternance.

La Convention Collective de la Plasturgie étant en constante évolution, il est précisé que dans l'éventualité où la terminologie utilisée dans la classification venait à changer, les bénéficiaires de la prime d'assiduité sont tous les salariés "non-cadres" de la Société.

3-2. Période de référence annuelle

La période de référence annuelle est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

3-3. Condition de présence 

Une condition de présence est applicable à l'ensemble des bénéficiaires de la prime d'assiduité tels que visés au 3-1. du présent Accord. 

 

Sont éligibles à la prime d'assiduité, l'ensemble des bénéficiaires susvisés présents sur l'intégralité du trimestre de référence concerné par le calcul de la prime, à savoir :

  • Trimestre 1 : Juin, juillet, août ;

  • Trimestre 2 : Septembre, octobre, novembre ;

  • Trimestre 3 : Décembre, janvier, février ;

  • Trimestre 4 : Mars, avril, mai.

 

Ainsi, les arrivées et les départs au cours de la période de référence sont traités selon les modalités suivantes :  

 

  • Les salariés arrivant au cours d’un trimestre de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime d'assiduité afférente au trimestre incomplet d’arrivée ;

  • Les salariés dont le contrat de travail prend fin au cours d’un trimestre de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime d'assiduité afférente au trimestre incomplet de départ. 

ARTICLE 4 – CALCUL DE LA PRIME D'ASSIDUITE

4-1. Traitement des absences pour le calcul de la prime d'assiduité

Conformément aux dispositions légales et aux décisions jurisprudentielles en la matière, les absences impactant l’assiduité sont celles qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération.

Ces absences étant listées dans le Code du travail, il est précisé que l’employeur ne dispose d’aucune latitude dans le traitement des absences.

En d'autres termes, seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération n'impactent pas la prime d'assiduité.

Toutes les autres absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération impactent la prime d'assiduité.

Une liste non exhaustive des absences légalement assimilées à ce jour à du temps de travail effectif pour le droit à la rémunération est annexée, à titre informatif, au présent Accord (Annexe 1).

4-2. Montant maximal de la prime d’assiduité

Le montant maximal de la prime d’assiduité, pour une base plein temps, s’élève à 1400 euros bruts sur l’année de référence, et se compose comme suit :

- La Société ayant une activité partiellement soumise à une certaine saisonnalité, il a été décidé d’attribuer des montants différents selon les trimestres. Ainsi, les trimestres 1 et 4 seront valorisés à hauteur de 150 euros chacun et les trimestres 2 et 3 seront valorisés à hauteur de 350 euros chacun, calculés en fonction du nombre de jours ou d’heures d'absence constaté au sein de chaque trimestre de référence ;

- Un complément dit « super bonus » d’un montant de 400 euros bruts attribué en fonction de critères de présence calculés annuellement.

4-3. Modalités de calcul de la prime d'assiduité

4-3-1. Modalités de calcul de la prime d'assiduité en fonction du nombre de jours ou d’heures d'absence sur un trimestre de référence

Le montant de la prime d’assiduité est calculé en fonction du nombre de jours ou d’heures d’absence du salarié au cours de chaque trimestre de référence (juin à août, septembre à novembre, décembre à février, mars à mai).

Les jours ou heures d’absence au cours des trimestres suivant ou précédant le trimestre de référence n’impactent donc pas le montant de la prime d’assiduité afférent au trimestre de référence donné.

Il est précisé que l’employeur a tenu à neutraliser les conséquences de la première journée d’absence, ou des 7 premières heures d’absence par trimestre.

Autrement dit, ce n’est qu’à partir du second jour ou au-delà de la septième heure d’absence trimestrielle que le montant de la prime d’assiduité sera impacté.

Nombre de jours ou d’heures d’absence au cours du trimestre de référence Pourcentage du montant versé pour le trimestre de référence
0 100 %

1 jour ou 7 heures

100 %
2 jours ou > à 7 heures et à 14 heures 50 %

3 jours ou > 14 heures

0 %

Le montant trimestriel de la prime d’assiduité sera calculé à l’issue de chaque trimestre de référence en fonction des absences constatées, conformément aux modalités susvisées.

4-3-2. Modalités de calcul de la part complémentaire de la prime d'assiduité dite « super bonus » en fonction du nombre annuel de jours ou d’heures d'absence

Si aucun jour ou heure d’absence n’a été constaté sur l’intégralité de l’année de référence, le salarié bénéficiera d’un « super bonus » d’un montant complémentaire de 400 euros bruts.

4-4. Versement de la prime d'assiduité

La prime d'assiduité, calculée en fonction :

  • Des jours ou heures d’absence du salarié sur chacun des 4 trimestres de référence ;

  • Des jours ou heures d’absence du salarié au cours de l’année de référence ;

est versée, dans son intégralité, avec la paie du mois de juillet de l'année N+1 ou lors du solde de tout compte si le salarié sort en cours d’année en fonction des trimestres de présence.

Sur demande des salariés, un acompte (d’un montant maximum équivalent au total des primes des 3 premiers trimestres sous condition de présence) pourra être versé avec la paie du mois de juin de l’année N+1.

Pour les salariés ayant eu des absences durant la période et ne bénéficiant donc pas de la totalité de la prime d'assiduité, une note explicitant les modalités de calcul sera fournie avec le bulletin du mois de juillet de l’année N+1.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent Accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 6 – ADHESION A L’ACCORD

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Dans cette éventualité, les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera portée à la connaissance des représentants du personnel.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi réunira les signataires du présent Accord au moins une fois tous les deux ans à la date anniversaire de signature du présent Accord, afin de :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.

Les signataires du présent Accord se réuniront également de manière anticipée au terme de la première année de référence suivant sa signature.

ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Direction de la Société déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :  

  • d’une part, un transfert automatique à la DREETS,  

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.  

 

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.

 

ARTICLE 11 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un exemplaire de l’Accord et de ses éventuels avenants sera :

  • Communiqué au comité social et économique de la Société ;

  • Tenu à la disposition du personnel, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Fait à Fragnes la Loyère, le 21 Décembre 2022 en 4 exemplaires originaux (chaque page de l’accord devra être paraphée par les Parties)

Pour la Société TOURNAIRE Plastic S.A.S Pour les représentants du personnel

Tournaire Group Holding


ANNEXE 1

  

LISTE NON EXHAUSTIVE DES ABSENCES LÉGALEMENT ASSIMILÉES À DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE DROIT À RÉMUNÉRATION

 

 

Congés payés  C. trav., art. L.3141-5
Congés pour évènements familiaux légaux  C. trav., art. L.3142-2  
Autorisations d'absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse   C. trav., art. L. 1225-16  
Jours fériés chômés 

 C. trav., art. L. 3133-3 ;  

1er mai : C. trav., art. L. 3133-5  

Contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11   C. trav., art. D. 3121-9 
Repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires  L. 3121-24 et L. 3121-25
Contrepartie obligatoire en repos  C. trav., art. L. 3121-30 
JRTT et jours de repos de forfait

Cass. Soc. 28 mars 2018 n°16-27.626 

Circ. N°2000-3 du 3 mars 2000 Fiche 10 : BOTR n°2000/6 bis 

Dispense de préavis   C. trav., art.L.1234-5  
Stages de formation économique des représentants du personnel  C. trav.,  art. L. 2145-1 et suivants 
Formation des conseillers prud'homaux   C. trav., art. L. 1442-2  
Heures de délégation C. trav.,  art. L2143-17  
Participation aux réunions des chambres d'agriculture C. rur., art. L. 515-3 
Temps passé à siéger dans un organisme s'occupant d'immigrés  (L. no 85-772, 25 juill. 1985, art. 38) 
Temps passé à siéger dans une structure paritaire de l'emploi et de la formation ou pour participer à un jury d'examen   C. trav., art. 3142-42, art. 3142-43
Temps passé à participer aux élections des IRP  C. trav., art. L. 2314-27 
Temps consacré aux fonctions d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale CSS CSS, art. L. 231-9 
Mission du conseiller du salarié C. trav., art. L. 1232-9 
Défenseur syndical  C. trav., art. L. 1453-6  
Retrait du poste en cas de danger grave et imminent  C. trav., art. 4131-3 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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