Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord collectif d'entreprise sur régime de prévoyance complémentaire "frais de santé"" chez WEYLCHEM LAMOTTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WEYLCHEM LAMOTTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06020002725
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : WEYLCHEM LAMOTTE
Etablissement : 48362308800042 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Protocole d'accord salarial 2019 Weylchem Lamotte (2019-03-14) ACCORD SALARIAL 2022 (2022-02-25) ACCORD SALARIAL 2023 (2022-12-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-01

Avenant n°2

A l’accord collectif d’entreprise sur le régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société WeylChem Lamotte, S.A.S au capital de 71 037 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne (Oise), sous le numéro 483 623 088, dont le siège social est situé rue du Flottage BP 1 – 60350 TROSLY BREUIL,
Représentée par xx, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté,
Dénommée ci-dessous « La Société ».

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales signataires, représentées par leurs Délégués Syndicaux, à savoir :

- pour la C.F.D.T. : Monsieur xx

Monsieur xx

- pour la C.F.E.-C.G.C. : Madame xx

- pour la C.G.T. : Monsieur xx

Monsieur xx

d'autre part,

PREAMBULE

Les pouvoirs publics ont imposé aux contrats frais de santé, par décret du 18 novembre 2014, entré en vigueur le 1er avril 2015, de nouvelles obligations, dites des « contrats responsables ».

Cette réglementation a mis en place des planchers et des plafonds de remboursements sur les postes optique, médecine de ville et hospitalière.

L’objectif affiché par le gouvernement est de limiter les dépassements d’honoraires des professionnels de santé, afin de réduire les coûts de santé.

L’article 51 de la loi n°2018-1203 du 22/11/2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a ensuite posé les jalons de la réforme du « 100 % santé » et le décret n°2019-21 du 11/01/2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et soins prothétiques dentaires est venu modifier le cahier des charges des contrats « responsables et solidaires ». Le dispositif légal et règlementaire du « 100 % santé » a notamment été, depuis, enrichi par différents décrets, arrêtés, décisions, avis et circulaires.

En conséquence, le contrat d’assurance « complémentaire de santé » souscrit par la Société WeylChem Lamotte a été mis en conformité par l’organisme assureur avec cette nouvelle règlementation de sorte qu’il demeure aujourd’hui un contrat responsable.

Parallèlement, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l’entreprise se sont réunies afin de mettre en conformité l’accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2015 relatif au « remboursement de frais de santé » avec cette règlementation et le contrat d’assurance responsable modifié.

A cette occasion, il a été convenu, par le biais du présent avenant, d’actualiser et de modifier la rédaction des articles 2, 3, 4 et 7 de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 de la façon suivante :

« Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le régime collectif défini a pour vocation de couvrir l’ensemble des salariés de la Société WeylChem Lamotte, sous réserve des cas de dispenses légaux.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation à l’exception de l’invalidité où le maintien est à titre gratuit.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de l’accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, pour les mêmes risques (frais de santé), d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire.

Il en résulte que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.

Les salariés qui choisiront de ne pas adhérer au régime en vigueur au sein de WeylChem Lamotte devront demander à être dispensés par écrit et joindre les justificatifs requis (règlement du régime attestant de la couverture des ayants-droit à titre obligatoire, bulletins d’adhésion au régime, attestation de l’assureur ….) avant le 15 janvier de chaque année.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime en vigueur au sein de WeylChem Lamotte.

Par la suite, les salariés bénéficiant de la dérogation devront justifier annuellement auprès des Ressources Humaines de la continuité de leur situation.

Article 4

Prestations

La nature des prestations du régime de frais médicaux est définie par le contrat d’assurance souscrit par WeylChem Lamotte.

A titre purement informatif, le contenu de ce contrat figure, dans son dernier état, en annexe du présent accord.

Les caractéristiques de ces prestations ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa part de cotisations.

Par suite, le versement des prestations (modalités, limitations, exclusions de garantie ….) relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, contre décharge, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en est de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Commission sante Prévoyance

Une commission paritaire est instituée. Elle aura pour mission de suivre l’équilibre des régimes de prévoyance et de frais de santé, de s’assurer de la bonne gestion des prestations par l’organisme assureur et le gestionnaire et de proposer des évolutions concernant les garanties définies par rapport à la conjoncture.

Elle rendra compte de ses travaux et de ses remarques au Comité Social Economique (CSE).

Elle est composée :

  • de l’employeur ou de son représentant

  • une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise

Elle sera assistée d’un représentant du cabinet conseil.

A cet effet, elle se réunira 2 fois par an :

  • au cours du second trimestre pour l’examen des comptes de l’année précédente

  • au cours du 4ème trimestre pour analyser de la tendance de l’année en cours et les conditions de renouvellement de l’organisme d’assurances pour l’année suivante

Article 7.3

Information collective

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE sera informé et consulté en cas de modification des garanties de santé prévues par le contrat d’assurance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance. »

***

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du jour suivant sa signature par les parties.

Il pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Il pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est, par ailleurs, rappelé que la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînerait, de plein droit, la caducité de l’accord d’entreprise et de ses avenants par disparition de leur objet.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel.

Mention de l’avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Trosly Breuil, le

Pour l’entreprise WeylChem Lamotte, Pour les Délégués Syndicaux,

Monsieur xx C.F.D.T.

Directeur Monsieur xx

Monsieur xx

C.F.E.-C.G.C.

Madame xx

C.G.T.

Monsieur xx

Monsieur xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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