Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord du 29/01/2020 sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez RATIONAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007831
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : RATIONAL FRANCE
Etablissement : 48368937800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail (2020-01-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

AVENANT N° 1 À L’ACCORD SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – RATIONAL France SAS – 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société RATIONAL France, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 4 rue de la Charente – 68270 WITTENHEIM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 483 689 378, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné sous la mention « la délégation du personnel », d’autre part,

Ensembles dénommées « les Parties »,

Il est préalablement rappelé que :

Le 29 janvier 2020, l’Entreprise et la délégation du personnel ont conclu un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, destiné à se substituer aux trois accords d’entreprise relatifs au temps de travail, alors en vigueur, et ainsi à harmoniser l’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise.

Aux termes de l’article 3.3 de cet accord, la durée collective du travail des collaborateurs de l’équipe « Assistance commerciale (RSA) » est fixée à 38,5 heures par semaine dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période fixée à un an correspondant à l’année civile.

Après une concertation entre la Direction et les salariées de l’équipe « Assistance commerciale (RSA) » et dans une démarche de progrès social et de performance, il a été décidé de mettre en place, à compter du 1er septembre 2022, à titre temporaire et expérimental, une organisation du travail sur une semaine de 4 jours avec une durée hebdomadaire de travail de 36 heures, sans baisse de rémunération, pour l’ensemble des salariés de l’équipe « Assistance commerciale (RSA) ».

Compte tenu des résultats positifs constatés à la suite de cette expérimentation et convaincue que ces nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail favorisent une réelle conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés tout en contribuant à l’efficacité et à la compétitivité de l’Entreprise, l’Entreprise souhaite aujourd’hui, en concertation avec les salariés concernés, pérenniser cette organisation du travail pour les collaborateurs de l’équipe « Assistance commerciale (RSA) ».

En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, elle a mis en œuvre les règles fixées par les dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail relatives à la négociation, la révision et conclusion d’accord d’entreprise, lorsque cette dernière est dépourvue de délégué syndical.

Le présent avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2020 a ainsi été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité social et économique qui ont manifesté, auprès de l’Entreprise, leur souhait de négocier.

C’est dans ces circonstances que les Parties se sont rencontrées et ont négocié le présent avenant, afin d’inscrire ces nouvelles modalités d’organisation du travail dans l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2020 et modifier, en conséquence, les dispositions de l’article 3.3 applicables aux collaborateurs de l’équipe « Assistance commerciale (RSA) ».

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’équipe « Assistance commerciale (RSA) » de l’Entreprise.

  1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 DE L’ACCORD DU 29 JANVIER 2020

Le présent avenant modifie l’article 3.3 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2020 intitulé « Dispositions applicables à la durée collective habituelle de 38,50 heures » comme il suit :

3.3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE ET DES COLLABORATEURS DE L’ÉQUIPE « ASSISTANCE COMMERCIALE (RSA) »

3.3.1 Durée collective habituelle – Champ d’application

En l’absence de nécessité de variation de la durée hebdomadaire du travail, la durée hebdomadaire collective du travail est dénommée « durée collective habituelle ».

La durée collective habituelle de travail du service et des collaborateurs de l’équipe « Assistance commerciale (RSA) » est fixée à 36 heures par semaine.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien avec la formation suivie. Par conséquent, les dispositions du présent avenant ne leurs sont pas applicables. Il en va de même pour les stagiaires.

La réduction de la durée hebdomadaire du travail de 38,5 heures à 36 heures n’entrainera aucune baisse de rémunération.

3.3.2 Répartition du temps de travail sur la semaine

Afin de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en préservant la compétitivité économique de l’Entreprise, il est convenu que les salariés effectueront 36 heures de travail hebdomadaires réparties sur 4 jours, à raison de 9 heures par jour travaillé.

Toutefois, les règles fixées devront respecter les principes généraux suivants :

  • L’organisation du service doit faire l’objet d’une concertation collective et individuelle ;

  • Après concertation, le responsable de service dispose du pouvoir d’arrêter l’organisation de l’Equipe ;

  • Pour la bonne marche de l’Equipe, il est accepté qu’aucun salarié ne peut fixer et/ou arrêter unilatéralement ses jours de présence ;

  • Toute organisation devra en tout état de cause tenir compte de la priorité à accorder à la bonne marche et à la continuité de l’Equipe.

3.3.2.1 Fixation des jours travaillés

L’Entreprise déterminera, en concertation avec chaque salarié concerné, les 4 jours prévisionnels travaillés de la semaine pour chaque salarié. Il est d’ores et déjà précisé que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.

Sous réserve d’impératifs liés au bon fonctionnement du service et de l’Entreprise ou aux nécessités de l’activité, cette organisation, qui est donnée à titre informatif, est fixe.

En outre, il n’existe pas de droit à récupération des jours fériés. Dans l’hypothèse où le jour non-travaillé du salarié est également un jour férié, ce dernier ne pourra prétendre à aucun « rattrapage » sur un autre jour.

Enfin, les jours non travaillés s’apprécient par semaine civile et ne sont en aucun cas reportables.

3.3.2.2 Modification de la répartition des jours travaillés

La répartition des journées et des horaires de travail peut être modifiée par l’Entreprise sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés précédant la ou les journées modifiées, en cas d’impératif lié au bon fonctionnement de l’équipe et de l’entreprise ou aux nécessités de l’activité, notamment lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Surcroît temporaire de travail ;

  • Absence temporaire d’un ou plusieurs salariés ;

  • Participation à un événement (exposition, foire, manifestation, etc.) ;

Cette liste n’est pas exhaustive et est donnée à titre indicatif.

Ce délai pourra exceptionnellement être réduit (délai de prévenance minimum de 24 heures et prise en compte des contraintes personnelles et familiales du salarié) dans les cas exceptionnels suivant :

  • Absence imprévue de plusieurs salariés de l’Equipe ;

  • En cas de perturbation dans le fonctionnement de l’Equipe et urgence dans les travaux à réaliser.

Il est, à cet égard, précisé que les situations mentionnées ci-dessus ne conduiront pas nécessairement à une modification des journées et horaires de travail.

3.3.2.3 Durées maximales et repos minimum

Il est rappelé que les salariés doivent respecter en toutes circonstances les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire), le repos minimal quotidien (pour information fixé actuellement à au moins 11 heures consécutives), le repos hebdomadaire (pour information fixé actuellement à au moins 35 heures consécutives : 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien) sauf dérogations légales ou conventionnelles, ainsi que les jours fériés chômés dans l’Entreprise ainsi que les congés payés.

3.3.3 Congés payés

Le premier jour ouvré de congés payés est le premier jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvré inclus dans la période de congé.

Chaque collaborateur acquiert pour une année complète 25 jours ouvrés/30 jours ouvrables de congés payés.

3.3.4 Formalisation de la semaine de 4 jours

Les Parties conviennent de formaliser la mise en œuvre individuelle de la semaine de 4 jours et des dispositions du présent article 3.3 par la conclusion d’un avenant avec chaque salarié concerné.

Les salariés nouvellement embauchés bénéficieront automatiquement des dispositions du présent avenant.

Toutefois, il est admis et accepté que ces modalités ne s’incorporent au contrat de travail que pour la durée du présent avenant ; en conséquence, si cet avenant venait à prendre fin sans être renouvelé ou à expirer, pour quelque motif que ce soit, l’organisation du travail en place avant l’entrée en vigueur du présent avenant s’appliquerait automatiquement à l’ensemble des salariés concernés, sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail.

3.3.5 Conditions de rémunération et décompte des heures

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu le versement d'une rémunération mensuelle lissée comprenant le paiement des heures correspondant à Ia durée collective habituelle de 36 heures.

La rémunération sera ainsi lissée sur Ia base de Ia durée hebdomadaire de :

  • 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles,

  • à laquelle s'ajoute le paiement de 1 heure supplémentaire, soit 4,33 heures mensuelles majorées au taux des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur et justifiées pour des besoins de fonctionnement de l’Entreprise.

3.3.6 Situation de décompte des heures en cours de période de décompte (année civile)

En cas de variation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire habituelle de 36 heures seront enregistrées dans un compteur individuel du salarié. II en est de même des heures effectuées par le salarié en deçà de Ia durée hebdomadaire habituelle de 36 heures.

Au cours de Ia Période de référence (année civile), les heures effectuées au-delà et en deçà de Ia duré hebdomadaire habituelle de 36 heures sont amenées à se compenser en temps de repos, n'entrainant aucun paiement d'heures supplémentaires.

3.3.7 Situation en fin de période de décompte

En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires celles excédant 1607 heures de travail effectif sur l’année civile.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées et/ou compensées en temps de repos en cours de période de référence, notamment celles rémunérées au titre du lissage sur la base de Ia durée collective habituelle de travail de 36 heures ainsi que celles effectuées au-delà de Ia limite haute prévue à l’article 3.1.4, n'entrent pas dans le décompte de Ia durée annuelle de travail ouvrant droit le cas échéant au paiement des heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur de remplacement. Elles viennent donc en déduction pour le calcul de la durée annuelle du travail de 1607 heures.

En conséquence, les heures qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures après déductions de celles déjà rémunérées en cours de période de référence constituent des heures supplémentaires remplacées par le repos compensateur de remplacement à prendre selon les modalités prévues au point 3.1.8 tel que prévu plus haut.

  1. DISPOSITIONS FINALES (ENTRÉE EN VIGUEUR, INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ)

Le présent avenant entrera en vigueur le 01/01/2023, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de questions relatives à l’interprétation ou à l’application de l’avenant, les Parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal signé par les Parties.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncés par les Parties conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type « PDF ».

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Le présent avenant sera également envoyé au Secrétaire de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Branche.

Un exemplaire de l'accord sera remis à chacune des parties signataires.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Wittenheim, le 23/12/2022

En 3 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE

POUR LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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