Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MODULATION POUR LES SALARIES DU SERVICE LOGISTIQUE/PREPARTION DE COMMANDES" chez LALIQUE BEAUTY SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LALIQUE BEAUTY SERVICES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A07718005521
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : LALIQUE BEAUTY SERVICES
Etablissement : 48381710200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE PREPARATION DE COMMANDES (2021-06-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

ACCORD DE MODULATION POUR LES SALARIES DU SERVICE LOGISTIQUE / PREPARATION DE COMMANDE

Préambule

Entre les soussignés

LALIQUE BEAUTY SERVICES dont le siège social est situé, inscrit au registre du commerce, représentée par son Directeur Général Délégué,

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives soit :

  • La CFDT

  • La CGT-F0

D'autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Raisons du recours à la modulation

L’activité de la société connaît des variations d’activité très marquées en fonction des périodes de l’année. Les fins de mois et la fin d’année constitue des périodes de forte sollicitation, durant laquelle la société doit faire face à de nombreuses commandes.

La mise en place du nouveau bâtiment Logistique en Juillet 2017 a permis le regroupement de l’ensemble des produits finis et se traduit par une préparation de commandes optimisée en un lieu unique. Toutefois, cela concentre aussi l’activité exclusivement sur le personnel de préparation de commande qui avec l’accroissement du volume d’activité (Gestion de 100% des commandes + commandes LBD livrées depuis le stock principal) doit s’adapter à ce nouveau flux de commandes.

Pour permettre à Lalique Beauty Services d’être réactive face aux évolutions du marché à court et à long termes, les parties sont convenues de mettre en œuvre un accord de modulation du temps de travail applicable aux salariés du service Logistique/Préparation de commande, actuellement rattaché à l’établissement d’URY. Le temps de travail de référence de ces salariés restera 35 heures par semaine soit 1 607 heures sur l’année, sauf contrat de travail individuel dérogatoire (temps partiel).

Dans ce cadre annuel de 1 607 heures, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et dans le respect de limites haute et basse de modulation.

Un projet d’accord de modulation a été soumis au Comité d’établissement et au CHSCT. Lors de la réunion exceptionnelle du 20 Avril 2018,

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au service Logistique/Préparation de commande de l’entreprise LALIQUE BEAUTY SERVICES à URY, pour l'ensemble de ses salariés quel que soit le type de contrat de travail applicable (CDI, CDD ou travail intérimaire) ou le temps de travail (temps complet ou temps partiel)

Article 3 - Entrée en vigueur / Durée / Dénonciation

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en 1 exemplaire original et en 1 version électronique auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du d’Ile de France – Unité Territoriale de Seine et Marne et en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

De convention expresse, cet accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet le jour suivant la date de dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE.

Cet accord pourra être dénoncé par les organisations syndicales signataires ou la Société LALIQUE BEAUTY SERVICES moyennant un préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires.

La partie qui dénonce proposera une rédaction nouvelle, l'accord restant en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord et dans la limite du préavis de 6 mois.

Article 4 - Programmation indicative et modification des horaires

La période de référence pour la modulation correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Pour l’année 2018, la période de référence s’étalera du 1er avril au 31 décembre.

Les modifications de l’horaire de travail sont, en principe, soumises à un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de brusque variation d’activité, à la hausse ou à la baisse, ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être raccourci à 72 heures.

Le salarié est averti de ces modifications par remise en main propre ou affichage d’une note d’information dans les locaux du service.

Article 5 - Horaires

A. Salariés travaillant à temps complet :

En principe, le temps de travail du service Logistique/Préparation de commande correspond à 35 heures par semaine et est réparti comme suit :

  • Du lundi au vendredi de 8H00 à 16H00 avec une pause de 60 mn (15 mn + 30 mn + 15 mn)

En fonction des fluctuations d’activité, le temps de travail pourra varier dans les conditions suivantes :

  • le temps de travail journalier peut varier entre 0 heures et 8 heures trente ;

  • le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 21 heures (soit 3 jours de travail à 7 heures), sans dépasser 40 heures par semaine.

B. Salariés travaillant à temps partiel :

Conformément aux dispositions légales, la modulation ne peut excéder 1/10ème de la durée de travail convenue dans le contrat de travail de chaque salarié.

Ex : Pour une durée de travail de référence de 24 heures hebdomadaires, les horaires de travail ne pourront être inférieurs à 21,60 heures et ne pourront excéder 26,40 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure donneront lieu au versement de la majoration légale applicable.

Article 6 – Rémunération

A titre de compensation pour les salariés acceptant de travailler sous le régime de la modulation, Lalique Beauty Services accepte de leur attribuer une augmentation de leur salaire de base de 80 euros bruts par mois. Cette compensation est liée au régime de la modulation du temps de travail.

A. Salariés travaillant à temps complet :

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Cette rémunération est indépendante de l'horaire réellement accompli durant le mois, dans le respect des limites fixées par l'article 5. Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute seront payées en tant qu’heures supplémentaires, avec les majorations légales, à la fin de la période de modulation.

Le temps de travail est comptabilisé dans le calendrier de la fiche de paie. Le solde du compteur représente l’écart, depuis le début de la modulation, entre un horaire hebdomadaire de 35 heures et le temps de travail réellement effectué. A tout moment, le solde négatif ne peut excéder 35 heures.

Les parties conviennent de se revoir fin 2018 pour faire un bilan des heures négatives et éventuellement réajuster ce solde négatif pour l’année 2019.

A l’expiration de la période de modulation (31 décembre), le compteur doit normalement s’équilibrer, il est à zéro. Si toutefois le solde à l’issue de cette période devait être négatif, la récupération ne pourra s’effectuer qu’au sein du service Logistique/Préparation de Commande.

Si le compteur fait apparaître un crédit en fin de période de modulation, c’est-à-dire qu’il affiche une durée de travail de plus de 1 607 heures, ces heures seront rémunérées avec les majorations légales. Le paiement interviendra avec la paie du mois de décembre.

Toute absence est traitée sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires (une journée de travail équivaut à 7 heures de travail effectif). Les absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

B. Salarié travaillant à temps partiel

La rémunération est lissée en fonction de l’horaire convenu dans le contrat de travail. Cette rémunération est indépendante de l'horaire réellement accompli durant le mois, dans le respect des limites fixées par l'article 5. Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute donneront lieu à l’application de la majoration légale.

Le temps de travail est comptabilisé dans les mêmes conditions que celles de l’article 5-A. Le compteur mentionne l’ensemble des heures réalisées depuis le début de la période de modulation en cours. A tout moment, le solde négatif ne peut excéder 35 heures.

A l’expiration de la période de modulation (31 décembre), le compteur doit normalement s’équilibrer, c’est-à-dire que le nombre d’heures de travail théorique (durée contractuelle) doit être égal au nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié.

Si le compteur fait apparaître un crédit en fin de période de modulation, c’est-à-dire qu’il affiche une durée de travail effective supérieure à la durée de travail théorique, ces heures seront rémunérées avec les majorations légales. Le paiement interviendra avec la paie du mois de décembre.

Toute absence est traitée sur la base de la durée de travail hebdomadaire contractuelle. Les absences ne sont pas considérées comme tu temps de travail effectif.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation / Contrat à durée déterminée

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel, par rapport à l’horaire de référence (35 heures pour les salariés à temps complet et durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel). Cette régularisation prendra la forme :

  • Soit d’une retenue sur la rémunération due au titre des heures avancées et payées par l'employeur,

  • Soit au paiement des heures si le compteur est positif.

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié conservera le supplément éventuel de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel. Cette disposition est aussi applicable en cas de départ à la retraite.

Article 8 - Recours au travail temporaire et au chômage partiel

En période d’activité basse, le recours au travail temporaire n’est possible que dans le cas d’un poste requérant des compétences spécifiques pour lesquelles aucun des salariés du service n’est qualifié ou pour des absences pour maladie.

Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel seront applicables :

  • quand la durée hebdomadaire moyenne devient inférieure à 21 heures ou l’horaire minimum pour les salariés à temps partiel ;

  • quand, en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra être atteinte.

Article 9 - Suivi de la mise en œuvre de la modulation

Il est convenu entre les parties qu'un bilan de la mise en œuvre de la modulation sera fait trimestriellement lors de la réunion du Comité d'Entreprise.

URY le, 25 Avril 2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT-FO

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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