Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 31 MAI 2023" chez ODELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODELIA et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026275
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ODELIA
Etablissement : 48393544100046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

Accord collectif du 31 mai 2023

Complément de salaire

Entre :

L’association ODELIA dont le siège social est situé 96 bvd Vivier Merle 69003 LYON représentée par XXX, Directeur Général, ci-après nommée « l’association »

D'une part

Et

L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale XXX,

D'autre part

Préambule

Une inflation forte touche notre pays depuis l’année 2022.

Le SMIC a été réévalué successivement en mai et août 2022 puis en janvier et en mai 2023.

La convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 dans ses dispositions étendues par arrêté du 29 octobre 2003 n’avait pas fait évoluer ni la valeur du point ni les coefficients.

Un avenant salarial du 22 février 2023 vient remédier à cela.

A la date de signature du présent accord, cet avenant n’est pas encore étendu.

Dans ce contexte d'inflation et conscient de l'urgence sociale de revaloriser les salaires, les parties au présent accord ont souhaité définir une mesure salariale particulière destinée à préserver le pouvoir d'achat des salaires les plus bas et pour de faire appliquer l’avenant précité de manière anticipé.

En application des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, selon lesquelles, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent que les entreprises doivent garantir l'absence de disparités illégitimes de rémunération, c'est-à-dire non fondées sur des éléments clairs et objectifs (diplômes, expérience professionnelle, poste, niveau de responsabilité, tâches confiées, résultats…) entre les femmes et les hommes placés dans des situations équivalentes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association et selon le poste qu’ils occupent.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 6 juin 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 3 – Revalorisation salariale

L’avenant de la convention collective cité en préambule prévoit :

Une nouvelle valeur du point à 7,26 contre 7,21 précédemment. Un changement des coefficients suivants :

Au sein des filières « hébergement et vie sociale » et « personnel administratif et technique »

  • Le coefficient 223 est supprimé et remplacé par le coefficient 236

  • Le coefficient 224 est supprimé et remplacé par le coefficient 236

  • Le coefficient 225 est supprimé et remplacé par le coefficient 236

  • Le coefficient 226 est supprimé et remplacé par le coefficient 237

  • Le coefficient 227 est supprimé et remplacé par le coefficient 237

Au sein de la filière « personnel soignant »

  • Le coefficient 231 est supprimé et remplacé par le coefficient 241

  • Le coefficient 232 est supprimé et remplacé par le coefficient 242

  • Le coefficient 238 est supprimé et remplacé par le coefficient 248

  • Le coefficient 242 est supprimé et remplacé par le coefficient 252

Le présent accord prévoit l’application de cet avenant au 1er juin 2023 sans attendre l’arrêté d’extension.

En outre, il est mis en place un complément de salaire de base.

Malgré l’augmentation des coefficients 223 à 227, le salaire de base de ces coefficients reste en deçà du SMIC.

Les salariés aux coefficients 231, 232, 238 et 242 bénéficient quant à eux d’une augmentation significative de leur coefficient, par exemple le coefficient 238 augmente de 4,2%.

Ainsi, les salariés ayant un coefficient compris entre 231 et 242 ne bénéficient pas du complément de salaire de base.

Pour tous les autres coefficients, il est appliqué un complément de salaire de base calculé ainsi :

4,2% du coefficient

Ce complément est pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté.

Il n’est pas pris en compte pour la comparaison du salaire de base avec le SMIC.

Article 4 – Interprétation de l’accord

En cas de différend individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend.

Cette réunion devra se tenir dans les 30 jours suivant la demande.

Un procès-verbal rédigé par la Direction exposera le contenu du différend ainsi que la position retenue.

Les parties s'engagent à ne pas initier d'action contentieuse portant sur ledit différend avant l'expiration de ce délai.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales prévues aux articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7 – Adhésion

Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir de l’obtention du récépissé après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi et signé en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire.

Il sera également notifié aux organisations non-signataires et conformément à l’article L.2231-5, aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, en application des articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du travail.

Il sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur le panneau prévu à cet effet.

Enfin, un exemplaire sur support électronique, en version PDF, signé par les parties, sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à la volonté commune des signataires, l’accord sera anonymisé et le dépôt dématérialisé s’accompagnera de l’acte signé motivant cette anonymisation.

Fait à Lyon le 31mai 2023

XXX XXX

ODELIA FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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