Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PANO BOUTIQUE - AD COM PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANO BOUTIQUE - AD COM PROVENCE et les représentants des salariés le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011249
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : AD COM PROVENCE CONCESSIONNAIRE PANO
Etablissement : 48399362200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SARLU AD COM PROVENCE

Entre :

La SARLU AD COM PROVENCE

Inscrite au RCS d’Aix-en-Provence n°483 993 622 000 24

20 Route de Galice 13090 Aix-en-Provence

Représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant

et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

  1. Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activités inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients. Cette modulation a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients (soldes d’été/hiver, promotion, …) Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité et permet d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et/ou au chômage partiel.

Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle montre qu’il peut être indispensable d’adapter fortement le niveau d’activité de l’entreprise pendant une période plus ou moins longue. De telles situations peuvent conduire à devoir ajuster le nombre d’heures travaillées par des mesures de chômage partiel voire, dans des situations extrêmes, par des mesures de licenciements économiques. Un Accord d’annualisation doit permettre de limiter le recours à de telles dispositions en régulant le nombre d’heures travaillées sur une période d’un an.

  1. Champ d’application

Le présent Accord d’annualisation est applicable à l’ensemble du personnel intégré à un horaire collectif de travail et ce, quel que soit leur statut.

Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront avoir un horaire annualisé comme les salariés de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à 1 an, la régularisation visée au paragraphe 3 sera effectuée au terme du contrat.

L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance pourra être annualisé, en accord avec l'établissement de formation afin de rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique.

  1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail des salariés est 1808 heures correspondant à 39,5 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année après déduction des cinq semaines de congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.

  1. Période de référence

La période de référence de l’annualisation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

  1. Règles relatives au planning de la répartition de la durée du travail

Le dispositif d'horaires variables qui a été défini par la Société AD COM PROVENCE et communiqué par affichage, s'applique au personnel concerné, dans les conditions définies plus loin, dans le présent accord.

Sept jours au moins avant, l'employeur établit la programmation des horaires, qui rentre dans le calcul de la répartition du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.

Les variations d'horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.

Le planning est établi en fonction des nécessités de service et des fluctuations propres à l’établissement. La fixation du planning se conforme à la réglementation relative à la durée maximale de la journée de travail fixée à 10 heures et la durée hebdomadaire maximale de travail et aux durées de repos (minima quotidiens et hebdomadaires).

La limite haute est fixée à 48 heures hebdomadaires. Il est précisé que le même salarié ne peut enchaîner plus de 12 semaines de travail à 46 heures chacune.

La limite basse est fixée à 0 heure hebdomadaire. En cas de semaine de faible activité, le planning sera établi avec l’objectif de privilégier des journées de travail d’au moins 5 heures sauf impossibilité (exemple : ouverture de l’agence en matinée uniquement).

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante ainsi qu’un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) sont prévus par la loi.

  • Cas de la journée de solidarité

    La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de la valeur d’une journée de travail, sans que ces heures ou ce jour supplémentaire ne fassent l'objet d'une rémunération supplémentaire conformément à la loi.

Il est convenu que :

  • Le présent accord ne fixe pas la date de la Journée de Solidarité.

  • La décision sera prise, avant le 1er janvier de l’année, unilatéralement par l’employeur et le Comité Social et Économique s’il existe.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Ces cas devront rester exceptionnels (exemples : absence imprévisible d’un ou plusieurs autres salariés). En cas de modifications de planning dans un délai inférieur à 7 jours, il sera toujours fait appel en priorité aux volontaires. La situation personnelle de chaque salarié sera prise en considération pour toute modification de ce type.

  1. Rémunérations – Absences du salarié

Les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 39,5 heures. La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7,9 heures pour un horaire moyen de 39,5 heures réparties sur 5 jours.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues selon la durée hebdomadaire d’annualisation prévue au planning cette semaine-là.

  1. Manque d’activité – Dépassement du volume annuel des heures

En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu ;

  • ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle conduisent à un dépassement du volume annuel d'heures de travail :

  • les heures excédentaires accomplies au-delà des limites hebdomadaires fixées par le planning de la répartition de la durée du travail, éventuellement adapté dans les conditions prévues par l’article 6, doivent être payées avec une majoration au taux en vigueur à la fin du mois pendant lequel elles sont réalisées, dès lors qu’il apparaît qu’elles ne pourront pas être compensées au cours des mois suivants.

  • les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé et non encore payées, doivent être payées à la fin de la période annuelle avec une majoration au taux en vigueur. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.

  1. Suivi individuel

Modalités de suivi des temps de travail

Le suivi du temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Le suivi des heures travaillées, des jours travaillés et des jours de repos est assuré par le biais d’un outil de gestion des temps.

Suivi mensuel

L’entreprise tiendra pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence. Pour validation, le salarié émargera mensuellement son relevé d’heures du mois. L’information sera mentionnée sur la fiche de paie du mois en cours. 

Suivi annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation c’est-à-dire au 31 Décembre de l’année.

Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés

a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur à 1808 heures, chaque heure excédentaire doit être payée en heures supplémentaires au taux en vigueur.

b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur à 1808 heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.

Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés

c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé.

d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.

Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérées et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé.

  1. Durée – Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision

Cet accord d’annualisation est établi pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juin 2021.

Pour la première période d’application correspondant à l’année 2021, le planning de la répartition de la durée du travail sera établi en prenant en considération un horaire hebdomadaire de 39,5 heures pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021. Durant la deuxième période du 1er juin au 31 décembre 2021, l’accord d’annualisation du temps de travail s’appliquera et un total de 1057 heures restera à réaliser.

Cet accord peut être dénoncé ou révisé conformément aux modalités prévues aux articles L2232-22 et L2232-22-1 du Code du Travail.

  1. Dépôt de l’accord d’annualisation du temps de travail

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prescrites.

A Aix-en-Provence, le 24 Mai 2021

La SARLU AD COM PROVENCE

20 Route de Galice 13090 Aix-en-Provence

Représentée par

Signature

Ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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