Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Organisation du Temps de Travail" chez O P S - OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O P S - OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029053
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE
Etablissement : 48402638000044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Avenant n°1 de l'Accord relatif à l'Organisation du Temps de Travail (2021-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

OBERTHUR PREVENTION ET SECURITE

Entre :

La société OBERTHUR PRÉVENTION & SÉCURITÉ, SARL au capital de 15 000 €,

dont le siège social est sis 7, avenue de Messine, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 026 380, représentée par Monsieur ___________, en qualité de Gérant,

D’une part,

Le Comité Social et Economique d’Oberthur Prévention et Sécurité, représenté par _____________, membre titulaire au CSE.

De deuxième part,

  1. PRÉAMBULE

Afin de fidéliser le personnel de l’entreprise et de sécuriser l’organisation du temps de travail dans, les parties ont convenu, dans un intérêt commun, de conclure un accord collectif concernant l’organisation du temps de travail.

Oberthur Prévention et Sécurité étant une entreprise de moins de 50 salariés et ne disposant pas de délégués syndicaux a souhaité négocier et conclure le présent accord avec les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique conformément à l’article L.2232-23-1 alinéa 2° du Code du travail.

Ainsi, lors des réunions du Comité Sociale et Economique du 05 et 24 novembre 2020, et du 22 décembre 2020 les parties se sont retrouvées pour échanger, négocier et aboutir ainsi à un accord signé.

Il est précisé que les dispositions de cet accord collectif se substituent de plein droit, à compter de sa date de signature, aux stipulations portant sur le même objet résultant, d’un usage, de pratiques, d’un engagement unilatéral ou d’une note interne.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet et définitions

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail dans l’entreprise Oberthur Prévention et Sécurité, qu’il s’agisse du travail sur une période supérieure à la semaine, du travail de nuit et du travail à la semaine.

Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble de l’entreprise Oberthur Prévention et Sécurité, à l’exclusion des cadres dirigeants. L’accord s’applique à tous les salariés entrant dans son champ d’application (CDI, CDD, apprentis…).

  1. Modalités d’organisation du travail

    1. Organisation hebdomadaire du travail
      1. Les 35h

Le travail de semaine s’organise sur les jours ouvrables de la semaine sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Les horaires applicables sont annexés au présent accord. Ces horaires sont communiqués au personnel par voie d’affichage.

Chaque modification de l’horaire fera l’objet d’un nouvel affichage au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Le décompte des heures supplémentaires est apprécié à la semaine :

  • Les 8 premières heures à 25%,

  • Au-delà à 50%.

    1. Les 39 h

Le travail de semaine peut également s’organiser sur les jours ouvrables de la semaine sur la base d’une durée hebdomadaire de 39 heures. Cette organisation concerne les adjoints au responsable des Opérations d’Oberthur Prévention et Sécurité.

Pour les salariés assujettis à cette organisation, afin d’éviter toute variation de la rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera alors lissée sur la base d’un salaire mensuel incluant des heures supplémentaires forfaitisées (151,67 heures et 17,33 heures majorées à 25%).

Dès lors, les heures supplémentaires sont majorées de :

  • 25% pour les huit premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

    1. Forfaits en jours sur l’année

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif, il a été décidé de mettre en place des conventions de forfait jours sur l’année.

Ce présent article vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

  1. Catégorie de salarié concerné

Les présentes dispositions concernent les salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit donc des salariés cadres relevant des positions I et II de la classification des emplois de la convention collective de la prévention et de la sécurité.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours incluant la journée de solidarité sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait commence le 01 juin et expire le 31 mai de l’année suivante (année de référence des congés payés).

  1. Dépassement du forfait annuel – renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne consitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà du plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Dans ce cas, un accord écrit entre l’employeur et le salarié est nécessaire, par le biais d’un avenant à la convention de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Les souhaits de rachats de jours de repos Cadres seront soumis à l’accord de l’employeur par la formalisation d’un avenant avant le 31 décembre de chaque année.

À l’issue de la période, au 31 mai N+1, le nombre de jours de repos Cadres à payer, dans le cadre des avenants établis, sera contrôlé après étude du nombre de jours effectivement travaillés pendant la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Les jours de repos Cadres seront payés sur la paie du mois de juin N+1.

Par ailleurs, il est précisé que les jours de repos non pris pourront également alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l’accord collectif relatif au CET d’OPS.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

  1. Temps de repos des salariés en forfait jours et dispositif d’alerte

Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par les présentes dispositions sera recalculé en fonction du calendrier de chaque année correspondant à la période de référence ci-dessus retenue. Le calcul sera effectué de la façon suivante :

365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés ouvrés) – le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré + 1 journée de solidarité travaillée

La différence entre le résultat obtenu et le plafond de 216 jours fixé par le présent accord correspondra au nombre de jours de repos devant être attribués aux cadres concernés par les présentes dispositions.

Par ailleurs, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives,

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont le dimanche,

  • Des congés payés,

  • Des jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés)

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Afin que l’employeur puisse contrôler que ces règles de repos soient respectées, il est convenu que désormais, tous les salariés Cadres soumis à une convention de forfait en jours pointeront lorsqu’ils prennent leur poste et lorsqu’ils le quittent. En cas de non-respect, portant des temps de repos, le supérieur hiérarchique recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Par ailleurs, c’est dans ce cadre, qu’il a été convenu de déterminer la notion de demi-journée de travail et de journée de travail d’un salarié en forfait-jours.

Le décompte de la journée ou demi-journée de travail s’effectuera de la manière suivante :

  • Deux plages horaires sont déterminées :

    • de 00h00 à 11h59

    • de 12h00 à 23h59

  • La journée ou la demi-journée de travail sera déterminée selon les pointages du salarié :

    • Si les 2 pointages sont effectués sur le même créneau horaire : ½ journée de travail sera décomptée.

    • Si 1 pointage est effectué sur la première plage horaire et que le second est effectué sur la seconde plage horaire : 1 journée de travail sera décomptée.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, chaque trimestre, les salariés au forfait-jours transmettront à la direction les journées ou demi-journées de repos qu’ils envisagent de prendre pour le trimestre suivant. En cas de besoin, ce calendrier pourra être modifié par la direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

  1. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

  1. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 mai il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, lors de l’entretien annuel, le salarié et l’employeur feront un point sur l’activité professionnelle, la charge de travail, l’équilibre vie professionnelle et personnelle et familiale.

  1. Modalités de communication périodique

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficieront d’entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur Qualios.

Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  1. Période successive de 8 semaines

Personnel concerné

L’organisation du temps de travail précisé dans la présente partie 3.3.1, s’applique aux agents de sécurité de la Société Oberthur Prévention et Sécurité.

La période de référence 

Le temps de travail des agents de sécurité est organisé sur un cycle de 8 semaines, qui se répète à l’identique. Le cycle est construit de la manière suivante :

Service du matin

Service après-midi

Service du matin

Service après-midi  

Service Week-end nuit 

Service Week-end jour

Nuit sur une semaine

Voltige sur une semaine

Sur le cycle, le temps de travail sera réparti de la manière suivante :

Service du matin : 7,5h sur 5 jours, soit 37,5h sur une semaine,

Service d’après-midi : 7,5h sur 5 jours, soit 37,5h sur une semaine,

Service week-end nuit : 9h + 12h sur 2 nuits, soit 6h de jour et 27h de nuit,

Service week-end jour : 12h sur 2 jours, soit 24h,

Service de nuit : 9h sur 4 nuits, soit 36h de nuit sur une semaine,

Voltige : 7,40h sur 5 jours, soit 37h sur une semaine.

En conséquence, la moyenne hebdomadaire sur le cycle de 8 semaines est de 35 heures (soit 280h sur le cycle de 8 semaines).

Les horaires de chaque service sont annexés au présent accord.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 

Les plannings de vacation sont établis par référence au cycle. Les plannings doivent être remis au plus tard 1 semaine avant leur entrée en vigueur.

Modification des vacations des agents

Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle (changement de vacation, par exemple, un agent passe du service du matin au service de nuit) doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 2 jours ouvrés avant son entrée en vigueur. Ce délai ne sera pas applicable dans les situations suivantes :

  • Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle,

  • Absence pour arrêt maladie,

  • Urgence due à une nécessité opérationnelle imprévue.

Dans certaines circonstances, une prime de renfort ou une prime de sujétion peut être versée. Les modalités d’attributions de ces primes sont précisées aux articles 3.5.2 et 3.5.3 du présent accord.

La limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires 

En application des textes en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre pluri-hebdomadaire de 8 semaines sont appréciées en fin de période sur le dépassement de la moyenne de 35 heures.

Les heures supplémentaires de 35h à 43h seront majorées à 25% et au-delà, elles seront majorées à 50%.

Lissage de la rémunération

Pour les salariés assujettis à cette organisation, afin d’éviter toute variation de la rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera alors lissée sur la base d’un salaire mensuel de 151,67 heures.

Si en fin de période de référence, la moyenne hebdomadaire (280h sur les 8 semaines) n’est pas atteint du fait de l’entreprise, le salarié ne sera pas redevable des heures dues.

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 

Cas des absences (congés payés et jours fériés)

Les jours fériés chômés ainsi que les absences pour congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Ces absences ne sont donc pas prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.

Arrivées et départs en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires programmés en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures sur la période visée seront indemnisées au salarié selon les modalités applicables aux heures supplémentaires.

    1. Période successive de deux semaines

Cette organisation du travail se caractérise par un travail en équipe successive distinctes qui se succède sans interruption sur un même poste de travail.

Personnel concerné

L’organisation du temps de travail précisé dans la présente partie 3.3.2., s’applique aux Chefs de poste de la Société Oberthur Prévention et Sécurité. La présente section ne s’applique pas au chef de poste de nuit fixe.

La période de référence

Le temps de travail des chefs de poste est organisé sur une période pluri-hebdomadaire de 2 semaines consécutives.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur cette période de référence est de 37,5h pour les chefs de poste en horaires de jour.

Les horaires sont annexés au présent accord.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 

Les plannings doivent être remis au plus tard 1 semaine avant leur entrée en vigueur.

Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle (changement de vacation, par exemple, un agent passe du service du matin au service de nuit) doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 2 jours ouvrés avant son entrée en vigueur. Ce délai ne sera pas applicable dans les situations suivantes :

  • Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle,

  • Absence pour arrêt maladie,

  • Urgence due à une nécessité opérationnelle imprévue.

Cette communication se fera par la remise à chaque salarié intéressé d’un planning rectifié.

Cette obligation de communication ne vise pas les heures supplémentaires urgentes.

La limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires 

En application des textes en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre pluri-hebdomadaire de 2 semaines sont appréciées en fin de période sur le dépassement de la moyenne de 37,5 heures.

Les heures supplémentaires de 37,5h à 43h seront majorées à 25% et au-delà, elles seront majorées à 50%.

Lissage de la rémunération

Pour les salariés assujettis à cette organisation, afin d’éviter toute variation de la rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera alors lissée sur la base d’un salaire mensuel de 162,37 heures, incluant des heures supplémentaires forfaitisées.

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 

Cas des absences (congés payés et jours fériés)

Les jours fériés chômés ainsi que les absences pour congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Ces absences ne sont donc pas prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.

Arrivées et départs en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires programmés en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la moyenne hebdomadaire de 37,5 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures sur la période visée seront indemnisées au salarié selon les modalités applicables aux heures supplémentaires.

    1. Travail de nuit

Au vu des spécificités de l’activité de l’entreprise, le travail de nuit fait partie intégrante des modes d’organisation du travail au sein d’Oberthur Prévention et Sécurité.

En effet, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la sureté et la sécurité des personnes et des biens du site d’Oberthur Fiduciaire, imprimerie de haute sécurité.

La convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit. Le présent article n’apporte pas de modifications majeures aux règles fixées dans la convention collective, mais des précisions sont apportées.

  1. Champ d’application

Au sein de l’entreprise Oberthur Prévention et Sécurité, sont concernés par les dispositions du présent article 3.4, les salariés suivants :

  • Le chef de poste de nuit

  • Les agents de prévention, lorsqu’ils effectuent la semaine de nuit fixe et le week-end de nuit

    1. Définition du travail de nuit et des heures de nuit

Tout travail effectué entre 21h00 et 06h00 est considéré comme travail de nuit pour l’application du présent accord.

  1. Définition du travailleur de nuit

La qualification de travailleur de nuit est attribuée au salarié qui justifie d’une certaine fréquence de travail de nuit :

  • Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit (sur la plage horaire définit au 3.1.1), soit au moins 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Aussi, en application du dernier alinéa, sont considérés comme travailleurs de nuit chez Oberthur Prévention et Sécurité :

  • Le chef de poste de nuit fixe.

  • Les agents de prévention et de sécurité, car sur une année civile ils effectuent plus de 270 heures de nuit.

    1. Durée maximale journalière et hebdomadaire du travail de nuit

  1. Durée maximale journalière

En application du Code du travail, la durée maximale quotidienne ne peut pas dépasser 8h par nuit, sauf dépassement prévu par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes et la nécessité d’assurer la continuité de la production d’Oberthur Fiduciaire, et en application de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, la durée quotidienne maximale pourra atteindre 12 heures.

  1. Durée maximale hebdomadaire

En application du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire ne peut pas dépasser 40h sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dépassement prévu par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche.

Aussi, en application de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, la durée hebdomadaire maximale pourra atteindre 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Détermination des contreparties spécifiques pour le personnel travaillant de nuit

  1. Contrepartie financière - majorations de salaire

En application de la convention collective, les salariés accomplissant des heures entre 21h et 06h00 bénéficient d’une majoration de salaire de 10% du taux horaire du salarié concerné.

  1. Contrepartie en repos - repos compensateur

En application de la convention collective, le repos compensateur est attribué dès la première heure de nuit (il n’y a pas de durée minimale hebdomadaire pour pouvoir y prétendre).

Ce repos compensateur est d’une durée égale à 2% par heure de travail comprise entre 21h00 et 06h00. Ce repos ne peut être compensé par une indemnité.

Cette information des droits acquis fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie.

Ce repos est pris sous la forme de demi-journée ou de journée de repos après concertation et accord avec l’employeur. Lorsque le salarié prend son repos, il convient de le décompter par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé. La prise de repos n’entraine aucune perte de salaire par rapport à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.

Les agents de sécurité qui travaillent selon le cycle de 8 semaines doivent poser les jours de repos acquis sur le cycle dans les 4 mois après le cycle où les repos ont été acquis, après accord du supérieur hiérarchique.

Le chef de poste de nuit permanent, devra poser ces repos au fil de l’eau les repos acquis, et au plus tard toutes les 10 semaines. Un calendrier sera établi afin que les repos soient pris de manière effective.

Lorsqu’elle est à la demande du salarié, la demande doit être formulée par écrit à la direction, au moins une semaine à l’avance.

En cas d’impératifs liés au bon fonctionnement des vacations, la direction se réserve le droit de différer la prise du repos :

  • Si la vacation n’est pas constituée d’au moins 6 agents les jours de repos demandés. Cette indication ne concerne pas les vacations de nuit, ni de week-ends.

  • En cas de survenance d’un évènement affectant la sécurité du site d’Oberthur Fiduciaire.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

1° les demandes déjà différées,

2° la situation de famille,

3° l’ancienneté dans l’entreprise.

  1. Contrepartie en repos – repos physiologique

En application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, lorsque la durée maximale quotidienne de 8h est dépassée, une période de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne est attribué au salarié concerné. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

Ainsi, ce repos est pris sous la forme de demi-journée ou de journée de repos après concertation et accord avec l’employeur. Lorsque le salarié prend son repos, il convient de le décompter par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé. La prise de repos n’entraine aucune perte de salaire par rapport à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.

Les agents de sécurité qui travaillent selon le cycle de 8 semaines doivent poser les jours de repos acquis sur le cycle dans les 4 mois après le cycle où les repos ont été acquis, après accord du supérieur hiérarchique.

Le chef de poste de nuit permanent, devra poser ces repos au fil de l’eau les repos acquis, et au plus tard toutes les 10 semaines. Un calendrier sera établi afin que les repos soient pris de manière effective.

Lorsqu’elle est à la demande du salarié, la demande doit être formulée par écrit à la direction, au moins une semaine à l’avance.

En cas d’impératifs liés au bon fonctionnement des vacations, la direction se réserve le droit de différer la prise du repos :

  • Si la vacation n’est pas constituée d’au moins 6 agents les jours de repos demandés. Cette indication ne concerne pas les vacations de nuit, ni de week-end.

  • En cas de survenance d’un évènement affectant la sécurité du site d’Oberthur Fiduciaire.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

1° les demandes déjà différées,

2° la situation de famille,

3° l’ancienneté dans l’entreprise.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Conformément à l’article L.3122-1 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, dans les conditions fixées par l’article L.4624-1 du code du travail.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Lorsque l’état de santé d’un travailleur de nuit, constaté par le Médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Une travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constatée sera affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de la grossesse, ou sur constatation par écrit du Médecin du travail que son état est incompatible avec un poste de travailleur de nuit. Dans ce cas, le bénéfice de cette disposition peut être accordé pendant une période d’un mois au-delà du congé légal post-natal.

  1. Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle

L’organisation du cycle de 8 semaines permet d’atteindre à un équilibre entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle.

De plus, le principe du volontariat a été appliqué pour occuper le poste de nuit permanente.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

  1. L’organisation des temps de pause

Conformément aux dispositions légales, les temps de pause s’organisent en fonction du nombre d’heures consécutives de travail. Le salarié doit bénéficier de 20 minutes de pause consécutives dès que le temps de travail atteint 6h.

L’organisation de la pause est sous la responsabilité du Chef de Poste. Il est précisé qu’en aucun cas le temps de pause ne peut être décalé en fin de poste.

  1. Primes

Les salariés d’Oberthur Prévention et Sécurité peuvent prétendre à des primes selon les situations rencontrées.

Les primes définies ci-après ont été actés dans des décisions unilatérales de l’employeur ultérieures. Il a été convenu, d’un commun accord, d’intégrer les différentes primes précédemment instituées dans un unique document. En effet ces différentes primes concernent les problématiques d’organisation du temps de travail.

  1. Prime de remplacement chef de poste

Cette prime est attribuée lorsqu’un agent de prévention et de sécurité remplace un Chef de poste.

Le montant de la prime est déterminé selon la durée de remplacement :

  • La prime est de 18 x le Minimum Garanti lorsque le remplacement est effectué pendant 5 jours consécutifs

  • La prime est de 3.6 x le Minimum Garanti lorsque le remplacement est effectué par jour entier dans la limite de 5 jours.

Il est précisé que cette prime ne peut pas être cumulée avec la prime de renfort (3.5.2). Néanmoins, elle peut être cumulée avec la prime de sujétion si les conditions de versement sont remplies.

  1. Prime de renfort

Cette prime est instituée afin de compenser un changement du planning initialement remis au salarié sur demande de la Direction ayant pour conséquence une modification de la période successive de 8 semaines.

Cette demande de renfort est effectuée lorsqu’il existe un besoin supplémentaire de personnel sur le site pour effectuer une tâche qui ne peut être effectuée par le personnel déjà présent (plus d’activité sur le site).

Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de sujétion, qui est versée pour remplacer un salarié absent (voir 3.5.3).

Il est également précisé que cette prime ne sera pas cumulable avec la prime de disponibilité, qui est versée dans le cadre des missions extérieures (voir 3.5.5).

La prime de renfort correspond à 7,5 X MG (Minimum Garanti). Elle sera versée par journée ou nuit concernée.

  1. Prime de sujétion

Cette prime a vocation à compenser les modifications par la Direction de la période successive de 8 semaines (changement de vacation) et entrainant une modification du planning initialement remis.

Cette prime est versée lorsque la modification est due à une nécessité de remplacer un personnel absent (toute cause d’absence).

La prime de sujétion est de 22 x le Minimum Garanti. Elle est versée de la manière suivante :

  • Une prime (22 x le Minimum Garanti) si remplacement d’une semaine nuit complète.

  • Deux primes (2 * 22 X le Minimum Garanti) pour un remplacement d’un Week-end jour complet ou Week-end nuit complet.

Ainsi, un agent de prévention et de sécurité ne pourra pas percevoir la prime s’il remplace un agent qui était en semaine matin, après-midi ou voltige et ce même si le remplacement à durée la semaine complète.

  1. Prime de référent Week-end

L’Entreprise Oberthur Prévention et Sécurité a décidé de mettre en place un Référent Week-end (jour et nuit). Cette fonction est actée dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur avec un effet rétroactif au 1er mars 2020.

Missions

Cette personne aura pour mission de veiller à l’organisation et la répartition des missions telles que planifiées par le responsable des opérations, au sein de l’équipe présente pour assurer la sûreté et la sécurité du site.

Ce référent ne dispose pas du pouvoir de décision d’un chef de poste et rend compte à l’astreinte de toute anomalie ou dysfonctionnement.

Désignation du référent

Le responsable des Opérations OPS (ou l’un des adjoints) désignera les référents Week-end.

La désignation aura lieu lors de la définition du planning basé sur un cycle de huit semaines.

La désignation se fait en priorité parmi les agents suppléants chef de poste.

Montant de la prime

Le référent percevra une prime d’un montant de 7,5 x MG (Minimum Garanti) par week-end effectué sur l’un des créneaux horaires suivants :

- Week-end jour: 12h + 12h

- Week-end nuit: 9h + 12h + 12h

  1. Les missions extérieures

Pour rappel, un accord d’entreprise sur l’organisation des déplacements professionnels en accompagnement des missions sécuritaires a été signé le 19 juin 2012. Il prévoit notamment une prime de disponibilité.

Cette prime est versée uniquement dans le cadre des Missions sécurisées. Elle est attribuée en cas de mission déclenchée dans un délai de prévenance inférieure à 24 heures.

Dans le cas où la mission est d’une durée supérieure à 24 heures, la prime est attribuée si la mission est déclenchée dans un délai de prévenance inférieur à 48 heures.

Dans les deux cas, le montant de la prime est de 7.5 x le Minimum Garanti.

De plus, il est rappelé qu’en application de l’accord du 19 juin 2012, des primes de missions sont versées.


Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Clause de revoyure

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord dans le cadre d’une réunion CSE.

Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles
L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre partie sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Dans un délai de 3 mois, à compter de la réception de la lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation.

Publicité

Le présent accord sera déposé conformément à la réglementation en vigueur, par support électronique télétransmis avec tous les documents nécessaires (dont la version anonyme) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Il sera également remis au conseil des prud'hommes de RENNES.

Il sera mis à la disposition des salariés aux emplacements prévus à cet effet dans l’entreprise et également consultable au service des Ressources Humaines. Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties à la négociation.

Fait à CHANTEPIE, le 26 janvier 2021 en deux exemplaires orignaux.

Pour le Comité Social et Economique

Membre titulaire du CSE

__________

Monsieur _______________

Représentant de l’Entreprise

Annexe 1 – Horaires de travail

Horaires indicatifs de travail en fonction des modes d’organisation visés au présent accord.

Ces horaires sont affichés dans les locaux de travail, ils ont une valeur indicative et pourront être modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de service, dans les conditions prévues par la loi.

  1. Organisation hebdomadaire de jour

Une pause déjeuner de 45 minutes est décomptée quotidiennement.

  1. Base 35 heures

Du lundi au vendredi

Matin : 7h30 - 12h30

Après-midi : 13h15 – 15h15

  1. Base 39 heures

  • Du lundi au jeudi

    • Matin : 8h00 – 12h30

    • Après-midi : 13h15 – 16h45

  • Le vendredi 

    • Matin : 8h00 – 12h30

    • Après-midi : 13h15 – 15h45

  1. Organisation hebdomadaire de nuit

Du lundi au vendredi : 21h00 – 6h00.

  1. Organisation pluri-hebdomadaire sur une période de 8 semaines

Du lundi au vendredi :

Service du matin : 6h00 – 13h30

Service après-midi : 13h30 – 21h00

Service de nuit : 21h00 – 6h00

Voltige :

  • De 7h30 à 15h39

  • Pause déjeuner de 45 minutes. En fonction de l’activité, le Chef de poste organise la prise de cette pause.

Service Week-end jour:

  • Samedi: 6h00 – 18h00

  • Dimanche: 6h00 - 18h00

Service Week-end nuit

  • Samedi : 18h00 - 6h00

  • Dimanche: 18h00 - 6h00

  1. Organisation pluri-hebdomadaire sur une période de 2 semaines

Du lundi au vendredi

Matin : 6h30 – 14h00

Après-midi : 13h30 – 21h00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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