Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise constatant l'existence d'une unité economique et sociale" chez FERCHAU FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FERCHAU FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004072
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : FERCHAU ENGINEERING
Etablissement : 48408345600034

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise portant sur les Négociations Annuelles Obligatoire (2022-06-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONSTATANT

L’EXISTENCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société XX, SASU au capital de  410.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 484 083 456, dont le siège social est situé 12 rue Michel Labrousse - 31100 TOULOUSE

Ci-après dénommée « XX »

La Société XX, SASU au capital de  37.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 817 693 617, dont le siège social est situé 12 rue Michel Labrousse - 31100 TOULOUSE

Ci-après dénommée « XX »

Représentées par XX en sa qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

  • Les membres de la Délégation Unique du Personnel:

    • XX

    • XX

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La procédure de reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale (UES) a été instaurée à l’initiative de la Direction, notamment, afin que l’ensemble des structures du Groupe bénéficient d’instances représentatives du personnel.

ARTICLE 1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’UES :

Il est rappelé que l’unité économique et sociale est caractérisée par :

  • D’une part, par la concentration des pouvoirs de Direction et la similarité ou la complémentarité des activités (unité économique) ;

  • D’autre part, par la permutabilité des salariés (unité sociale).

1.1. Unité économique :

1.1.1. Concentration des pouvoirs de direction :

La convergence des pouvoirs de direction au sein des entités composant l’UES est directement induite par les liens étroits qui unissent les dirigeants de ces différentes structures, lesquels sont, en tout état de cause, soumis par lien hiérarchique au même Directeur Général.

Ainsi, à ce jour, XX est Directeur Général des sociétés XX et XX.

Il est, donc, constaté une centralisation certaine du pouvoir décisionnaire.

1.1.2. Unicité de l’actionnariat et des mandataires sociaux :

Les deux structures concernées appartiennent au Groupe de dimension européenne XX, dont la maison mère est située en Allemagne.

1.1.3. Gestion unifiée des fonctions supports :

Les fonctions support des deux structures sont centralisées au niveau du bureau toulousain qui mobilise les ressources suivantes :

  • RH ;

  • Comptabilité ;

  • Services informatiques ;

  • Marketing et communication.

1.2. Unité sociale :

En préambule, il est précisé, qu’à la date du 30 juin 2019, les effectifs en Equivalent Temps Plein (ETP) de chaque structure étaient répartis comme suit :

Effectifs en ETP au 30/06/2019
XX 30 (hors apprentis)
XX 52 (hors apprentis)
TOTAL EFFECTIFS UES 82 (hors apprentis)

1.2.1. Communauté d’intérêts :

Les entités juridiques composant l’UES disposent d’une communauté de salariés liés par les mêmes intérêts sociaux, par des conditions de travail semblables.

Toutefois, les parties rappellent que les Conventions Collectives applicables sont distinctes, soit les Accords de la Métallurgie (pour XX), d’une part, et la CCN des Bureaux d’Etudes Techniques (pour XX), d’autre part.

1.2.2. Permutabilité du personnel – mobilité au sein de l’UES :

La permutabilité du personnel est la possibilité pour deux collaborateurs de même qualification, appartenant à des structures différentes, d’échanger réciproquement d’emplois, de fonctions.

L’accord du salarié au changement d’employeur reste, pour autant, nécessaire, exception faite de l’application de l’art. L. 1224-1 du Code du Travail relatif au transfert d’une entité juridiquement autonome.

Le personnel des différentes entités juridiques est permutable dans le respect de la fonction occupée par le collaborateur, et de sa classification.

Leur carrière peut être, indifféremment, poursuivie dans chacune des entités juridiques de l’UES, dans le cadre de la politique des ressources humaines, tout en reprenant l’ensemble des droits acquis antérieurement à la mise en place de l’UES.

Les parties rappellent que les règles concernant la mobilité géographique du personnel ne sont pas modifiées par le présent accord ; les dispositions contractuelles et individuelles des contrats de travail et éventuels avenants restent applicables.

1.2.3. Site de travail commun :

L’ensemble des salariés des structures de XX et de XX sont regroupés, tant sur les sites de Toulouse que de Paris, dans des locaux communs.

Article 2 - Reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale

Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes :

  • La Société XX ;

  • La Société XX.

Article 3 - Institutions représentatives du personnel de l'unité économique et sociale :

Conformément aux règles applicables, la reconnaissance de l’UES a pour conséquence la mise en place d’Institutions Représentatives du Personnel appropriées à l’UES.

Aussi, il est convenu de mettre en place une instance de représentation du personnel commune au niveau de cette UES.

Les parties conviennent, en outre, que l’unique niveau de mise en place du Comité Social Economique (CSE) sera centralisé au niveau de l’UES.

Dans l’attente de la mise en place de cette nouvelle instance, les mandats, en cours, au sein de chaque structure se poursuivent.

Il est rappelé que seule la société La Société XX dispose, à ce jour, d’Instances Représentatives de Personnel.

En effet, une Délégation Unique du personnel y a été élue le 3 mai 2016.

Les parties conviennent que les mandats en cours viendront automatiquement à échéance, à la date d’élection du nouveau CSE centralisé au niveau de l’UES.

ARTICLE 4 – MODALITES D’INTEGRATION DE L’UES :

Il est convenu que toute nouvelle société, filiale ou entité juridique acquise par l’une des sociétés composant l’UES, sera intégrée, de plein droit, dans le périmètre de cette UES, dans un délai de 6 mois, à compter de leur création ou de leur acquisition, et dans l’hypothèse où cette entité disposerait de personnel.

Dans l’hypothèse où la nouvelle entité ne disposerait d’aucun salarié, celle-ci n’intégrerait pas le périmètre de l’UES.

Dans l’hypothèse où une structure, qui n’avait pas de personnel, venait à en avoir, son intégration au sein de l’UES se ferait de plein droit, à l’issue d’un délai de 6 mois, à compter de l’embauche de son premier collaborateur, et sous réserve qu’elle réponde à l’ensemble des conditions nécessaires à la reconnaissance d’une UES.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SORTIE DE L’UES :

Si l’une des sociétés ou entités juridiques composant l’UES venait à être fusionnée avec d’autres sociétés n’appartenant pas à l’UES, ou à ne plus être contrôlée directement, ou indirectement, par telle ou telle société appartenant à l’UES, elle sortirait, de plein droit, du périmètre de l’UES, sauf conclusion d’un accord d’entreprise définissant les modalités de son maintien.

Toute sortie ne sera être effective qu’à l’issue du processus d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :

Toute modification des dispositions du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD:

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords ».

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

En sus, un exemplaire sera déposé au Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire de l’accord sera, également, remis aux membres signataires et une diffusion, par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, sera réalisée au sein de l’ensemble des structures composant l’UES.

Fait à Toulouse, le 9 juillet 2019, en 5 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Société

CFE – CGC Directeur Général

XX XX

Membre de la Délégation Unique du Personnel

XX

Parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com