Accord d'entreprise "Conditions dérogatoires de la gestion des congés payés suite à la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie COVID-19" chez NOVENA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVENA SERVICES et les représentants des salariés le 2020-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002097
Date de signature : 2020-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOVENA SERVICES
Etablissement : 48408408200037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

fixant les conditions dérogatoires de gestion des congés payés

suite à la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et jours de repos, art.1, Jo du 26

ENTRE

L’entreprise NOVENA SERVICES

Forme juridique : SARL

Dont le siège social se situe : Les Jardins de Pin Rolland – Les Bananiers – 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER

N° SIREN 484 084 082 RCS Toulon

Représentée par son gérant,

D’UNE PART,

ET

  • Les membres du Comité Social & Economique de NOVENA SERVICES SARL :

D’AUTRE PART,

Préambule

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, art.1, Jo du 26 a modifié temporairement les modalités en matière de congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Cette ordonnance autorise ainsi par un accord collectif d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer, modifier ou déplacer les dates de congés en dérogeant aux conditions prévues par le Code du Travail ou stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise.

C’est ainsi que la société NOVENA SERVICES et les membres du Comité Social et Economique se sont réunis le 28 Mars 2020 en vue de négocier et conclure le présent accord relatif aux conditions dérogatoires de gestion des congés payés durant l’épidémie Covid-19, en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, art.1, Jo du 26 dans sa version en vigueur au jour de signature des présentes.

La société NOVENA SERVICES doit faire face à la fois au maintien des interventions dans les actes de la vie quotidienne auprès de ses bénéficiaires dépendants et qualifiés de public fragile, aux remplacements de ses salariés en arrêt maladie mais aussi en arrêt garde d’enfants suite à la fermeture des écoles.

Dans une logique de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales et sanitaires liées à la pandémie Covid-19, la société NOVENA SERVICES se voit contrainte soit d’imposer des congés payés soit de modifier ou déplacer les congés payés de ses salariés intervenants au domicile des bénéficiaires.

Dans ce cadre et afin de s’adapter à cette situation inattendue et d’urgence, le présent accord collectif a été négocié et conclu,

  • A l’ensemble des salariés de la société Novena Services, toutes catégories professionnelles confondues, tout en tenant compte de l’état de santé physique et psychologique des salariés sur le terrain et en télétravail au regard des risques professionnels actualisés vis-à-vis de cette situation liée à l’épidémie Covid-19

  • A la société de NOVENA SERVICES de pouvoir maintenir les interventions dans les actes de la vie quotidienne auprès du public fragile auprès duquel il intervient

Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, art.1, Jo du 26 en vigueur au jour de signature des présentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer, modifier ou déplacer les dates de congés en dérogeant aux conditions prévues par le Code du Travail ou stipulations conventionnelles applicables au sein de la société NOVENA SERVICES.

Il permettra de maintenir les interventions dans les actes de la vie quotidienne auprès du public fragile auprès duquel il intervient tout en tenant compte de l’état de santé physique et psychologique des salariés, toutes catégories professionnelles confondues, sur le terrain et en télétravail au regard des risques professionnels actualisés vis-à-vis de cette situation liée à l’épidémie Covid-19.

Cet accord est également primordial pour faire face également aux annulations des interventions résultant du fait du confinement des bénéficiaires, au taux d’absentéisme lié à la fermeture des crèches et des écoles, aux arrêts de travail pour cause de Covid-19.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la modification et la prise de jours de congés payés pour :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;

  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, toutes catégories professionnelles confondues.

Les salariés concernés sont ceux détenant un contrat dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

ARTICLE 3 – IMPOSITION DES JOURS DE CONGES PAYES

La prise de congés payés peut être imposée unilatéralement par la direction de Novena Services à l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues, selon les conditions ci-dessous

  • Dans la limite de 6 jours ouvrables soit une semaine de congés payés

  • Application de la possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ces CP ont normalement vocation à être pris

  • Respect d’un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc1

ARTICLE 4 – MODIFICATION, FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Les congés payés peuvent être modifiés ou fractionner unilatéralement par la direction de Novena Services pour l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues, selon les conditions ci-après

4.1 Modification des dates de congés payés

  • Modification unilatérale des dates de congés payés déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du Travail ou la Convention Collective Nationale

  • Respect d’un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc

4.2 Fractionnement des congés payés

Le Code du Travail régit le fractionnement des congés payés. Ainsi, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours, il peut être fractionné avec l’accord du salarié (Code du Travail, art. L. 3141-18 et L.3141-19).

Cependant dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020, la Direction de Novena Services peut :

  • Fractionner unilatéralement les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié

5 – CONDITIONS ET LIMITATION

5.1 Limitation de la période pour l’imposition ou la modification des congés payés

La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

5.2 Conditions de la prise de congés à la fin du confinement jusqu’au 31 décembre 2020

L’ordre de départ en congés institué par le règlement intérieur reste en vigueur mais des conditions supplémentaires ont été réfléchies afin de prendre en compte les risques professionnels liés à cette crise sanitaire. Ces conditions supplémentaires pour l’ordre de départ en congés à la fin du confinement jusqu’au 31 décembre 2020 concernent :

  • La priorité aux salariés qui ont été sur le terrain tout au long de la crise sanitaire Covid-19

  • La priorité aux salariés sur le terrain qui n’ont pas bénéficié d’au moins 6 jours de congés payés depuis le début de confinement

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé des conditions dérogatoires de la gestion des congés par note de service envoyé par voie électronique. Toute imposition, annulation et modification des congés de la part de l’employeur fera également l’objet d’un courrier personnalisé.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin au plus tard au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur et sera applicable après avoir été communiqué et signé par le comité social et économique.

Le présent accord se substitue de plein droit et en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Un suivi de l’accord sera fait chaque semaine avec le comité social et économique.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application et durant toute la période de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, par accord entre les parties.

Chaque partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par e-mail avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’une semaine à partir de l'envoi de e-mail, les parties devront s'être rencontrées par visio-conférence en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, art.1, Jo du 26, les parties signataires de l'accord se réuniront par visio-conférence, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’une semaine à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 – FORMALITES ET PUBLICITE

Après signature, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme « Téléaccord » en version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Toulon.

A Saint-Mandrier-sur-Mer

Le samedi 28 Mars 2020

Madame Monsieur

MEMBRE DU CSE GERANT


  1. Un jour franc est un jour entier, de 0h à 24h. Il commence à courir le lendemain de l’évènement. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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