Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09221022864
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE
Etablissement : 48419733000018

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD SUR LE

COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La Société , dont le siège social se trouve à (), immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro SIRET, représentée par M agissant en qualité de Qualité de Président , ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

- Pour CFE-CGC : M, délégué syndical,

- Pour CFTC : M , délégué syndical,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE 3

Article 1.1 Bénéficiaires 3

Article 1.2 Information 4

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET 4

Article 2.1 Alimentation en temps 4

Article 2.2 Modalités d’alimentation 5

Article 2.2.1 À l’initiative du salarié 5

Article 2.3.2 À l’initiative de l’employeur (article complémentaire : spécificité) 5

Article 2.4 Plafonnement annuel 5

Article 2.5 Plafonnement global du CET 5

ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 5

Article 3.1 Prise de congés 6

Article 3.2 Monétisation 6

Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier 6

Article 3.2.2 Monétisation au titre d’un transfert vers le PER Collectif 7

ARTICLE 4. RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE EN PÉRIODE DE CRISE 7

Article 4.1 Définition « période de crise » 7

Article 4.2 Modalités d’alimentation en période de crise 8

Article 4.3 Modalités d’utilisation en période de crise 8

Article 4.3.1 Prise de congés 8

ARTICLE 5. MODALITÉS PRATIQUES 8

Article 5.1 Cas particuliers des transferts intra-groupe 8

Article 5.2 Valorisation du compte épargne temps 8

Article 5.3 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps 9

Article 5.4 Régime social et fiscal 9

Article 6. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET 9

Article 6.1 Indemnisation du salarié 9

Article 6.2 Statut du salarié durant le congé 9

Article 6.3 Protection Sociale Complémentaire 10

ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 10

ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD 10

Article 8.1 Suivi de l’accord 10

Article 8.2 Entrée en vigueur et durée 10

Article 8.3 Révision et dénonciation 10

Article 8.4 Dépôt et publicité 11

PRÉAMBULE

Option 1 si mise en place

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet d’instaurer la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de .

Option 2 si modernisation

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de moderniser le compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de , et de se substituer à l’ancien accord signé en date du.

Pour se faire, la Direction a rencontré les Organisations Syndicales représentatives au cours de 2 réunions de négociations qui se sont tenues les et.

Le CET permet aux salariés d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place dans les conditions décrites dans le présent accord, répond à la volonté de la Direction et des Organisations syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- et de faire face aux aléas de la vie.

Cependant, la Direction tient à souligner que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE

Article 1.1 Bénéficiaires

Tout salarié de la Société en contrat à durée indéterminée ou déterminée, bénéficie de l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve de justifier de la validation de sa période d’essai moment de l’alimentation.

Article 1.2 Information

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut consulter le solde total de son CET à tout moment, via Horoquartz, l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition.

Chaque année au mois de mai, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un état récapitulatif, des droits acquis, des droits pris et du solde.

Cet état sera remis avec la feuille de paie du mois concerné.

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET

Article 2.1 Alimentation en temps

Le compte peut être alimenté selon les modalités précisées à l’article 2.3 du présent accord par les éléments suivants :

  • Les journées attribuées au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) utilisables à l’initiative du salarié ;

  • Les congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable au sein de chaque établissement ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de congés conventionnels acquis au titre de l’accord du (pour les salariés de).

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Article 2.2 Modalités d’alimentation

Article 2.2.1 À l’initiative du salarié

Le salarié informe l’employeur du nombre d’éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter, via le formulaire CET adressé à l’équipe RH.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Au 31 décembre pour les JRTT ;

  • Au 31 mai pour les CP supplémentaires ;

  • Au 31 mai pour les CA ;

  • Au 31 décembre pour la prime 13ème mois ou prime de fin d’année ;

  • Au 31 mai pour les jours de congés conventionnels acquis au titre de l’accord du 1er septembre 2008 (pour les salariés de).

Article 2.3.2 À l’initiative de l’employeur

Il est rappelé que, lorsque les jours de congés cités à l’article 2.1 ne sont pas pris dans les délais légaux et conventionnels impartis, le salarié en perd le bénéfice ; sauf éventuelle disposition contraire en vigueur au sein de l’établissement.

Ainsi, l’ensemble des jours acquis non pris dans le passé seront automatiquement mis dans le CET nouvellement créé. Ce basculement automatique ne sera réalisé qu’une seule fois après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2.4 Plafonnement annuel

Au titre d’une même année, à l’exception des jours versés suite à une conversion en temps dont les limites sont déjà précisées au sein de l’article 2.2, les jours pouvant être versés dans le compte épargne temps font l’objet d’un plafonnement de 120 jours.

Article 2.5 Plafonnement global du CET

Le nombre de jours cumulés pouvant être détenu sur le CET n’est pas limité en jours.

Conformément aux dispositions des articles L. 3253.17 et D. 3253-5 du Code du travail et de l’article 5.3 du présent accord, le montant maximum de droits épargnés dans le CET correspond au montant des droits garantis par l’AGS (le fonds de garantie des salaires).

ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 3.1 Prise de congés

Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes. Lors de la prise du congé, la rémunération sera versée à la date habituelle de paie.

  • Toute demande de prise de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique. La demande doit être transmise au service RH et faite via le formulaire CET.

  • Bien que les salariés restent décisionnaires de l’utilisation des jours, versés à titre individuel, sur leur CET, le titulaire du CET aura la possibilité d’utiliser les jours épargnés, à la condition d’avoir pris prioritairement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les JRTT ou toute autre forme de repos, à prendre au cours de l’exercice.

  • La prise de congés se fait par journée entière à compter d’une journée.

En cas de prise de plusieurs jours consécutifs, le titulaire du CET devra respecter un délai de prévenance :

  • d’1 mois pour la prise de 1 à 10 jours de congés ;

  • de 2 mois pour la prise de 10 jours à 19 jours de congés ;

  • de 4 mois à compter de 20 jours de congés.

Article 3.2 Monétisation

La valorisation du CET est effectuée conformément aux dispositions de l’article 5.2 Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié.

Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation des jours de CP n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée légale de trente jours. Autrement dit, peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération, seuls les jours de congés affectés au-delà des 5 semaines de congés annuels. Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés, hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

La demande de monétisation doit être transmise au service RH faite via le formulaire CET avant le 5 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paie du mois correspondant.

Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier

Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au CET, dans le cas d’évènements exceptionnels ci-dessous, et sous réserve de fournir un justificatif :

  • Fin du contrat de travail ;

  • Mariage ou conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce ou dissolution du PACS ;

  • Acquisition ou changement de résidence principale ;

  • Surendettement ;

  • Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;

  • Décès du conjoint ou du partenaire du PACS ;

  • Rachat de cotisations retraite ;

  • Survenue d’une situation de handicap ou invalidité en cours de carrière du titulaire du CET, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;

  • Création ou reprise d’entreprise, ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur ;

  • Congé de solidarité internationale, congé sabbatique, congé de proche aidant, ou congé parental d’éducation.

Article 3.2.2 Monétisation au titre d’un transfert vers le PER Collectif

Chaque bénéficiaire d’un CET peut, sur demande individuelle, transférer les droits qu’il détient à ce titre sur le CET mis en place au sein de l’Entreprise, dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif – ci-après « PER Collectif ».

Il est expressément convenu que l’affectation sur le PER Collectif des droits détenus au titre du CET ne donne pas lieu à abondement de l’employeur.

La demande de transfert par le bénéficiaire, doit être faite par écrit via le formulaire CET auprès de l’employeur. Ce dernier se charge de monétiser le nombre de jours souhaité et verse le montant correspondant aux gestionnaires du PER Collectif. La valeur de la journée est égale aux taux de maintien journalier (le même qui est appliqué pour les congés payés, RTT…) au jour de la demande.

Cette opération figure sur le bulletin de paie.

Le nombre de jours pouvant annuellement être transféré sur le PER Collectif est fixé à 10.

A ce titre, lorsque les droits épargnés sur le CET, qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur, sont après liquidation, transférés à l’initiative du salarié sur le PER Collectif, ces droits sont, dans l’état actuel des textes, exonérés partiellement de charges sociales dans la limite de dix jours par an et exonérés d’impôts sur le revenu en application de l’article L. 3152-4, alinéa 3 du code du travail.

ARTICLE 4. RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE EN PÉRIODE DE CRISE

Article 4.1 Définition « période de crise »

Afin de garantir la meilleure gestion des temps d’activité et de repos des salariés, la Direction se garde la possibilité de limiter l’usage du CET, lorsque l’entreprise est confrontée à une période de crise.

Par période de crise, il faut entendre toute situation où l’entreprise se trouve face à des difficultés d’ordre économique et/ou social . Pour exemple, une telle définition vise notamment la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui touche particulièrement le secteur aéronautique depuis mars 2020.

La Direction de informera le Comité Economique et Social (CSE) en fonction du périmètre concerné par la mise en application de cette limitation. Un préavis d’une semaine sera respecté à l’issue de cette information pour la neutralisation effective.

Article 4.2 Modalités d’alimentation en période de crise

Il est expressément convenu qu’à l’initiative de l’employeur, en période de crise, les modalités d’alimentation du CET seront précisées lors de l’information du CSE.

Article 4.3 Modalités d’utilisation en période de crise

Article 4.3.1 Prise de congés

À titre individuel, les salariés placés dans le cadre d’un outil de prévention des licenciements économique permettant de faire face à des difficultés économiques conjoncturelles (actuellement dénommé activité partielle ou APLD), seront limités quant à la prise de congés issus du CET, sauf évènements particuliers (mariage, naissance, décès…).

Cette limitation sera fixée par la Direction, en tenant compte de la nature de la crise et de l’activité du salarié (travaillée contre chômée).

À contrario, sur décision de la Direction, il sera incité à ce que les jours disponibles sur le CET soient utilisés. La Direction pourra imposer dans ce cas, la prise de congés sur des périodes d’une quelconque durée.

ARTICLE 5. MODALITÉS PRATIQUES

Article 5.1 Cas particuliers des transferts intra-groupe

En cas de mutation dans une autre filiale du Groupe Safran et dans le cas où un CET existerait dans l’autre filiale, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes du nouvel employeur, sous réserve d'un accord entre les intéressés. A défaut de transfert du compte épargne temps, les droits du salarié seront liquidés selon les dispositions de l'article 6 du présent accord.

Article 5.2 Valorisation du compte épargne temps

Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés en temps. En revanche, du fait de la possible monétisation des droits, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en euros.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération. La valeur des éléments affectés au CET suit donc l’évolution de salaire de l’intéressé.

Par ailleurs, la valorisation des jours accumulés dans le CET dépendra également du type de contrat de travail du salarié.

Type d’emploi Salaire journalier ouvré (SJO) Valorisation du CET
Forfait annuel en jours (Rémunération annuelle de base ÷ 12) ÷ 21,67 Nombre de jours accumulés × SJO
Horaires collectifs (Base mensuelle + anc.) ÷ 21,67 Nombre de jours accumulés × SJO

Article 5.3 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps

Les droits épargnés figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5 - 20 568 € pour l’année 2020).

Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.

Article 5.4 Régime social et fiscal

Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

En ce qui concerne le régime fiscal, au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 6. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET

Article 6.1 Indemnisation du salarié

Conformément à l’article 4.2 du présent accord, le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de sa prise du congé, dans la limite du nombre de jours ou heures de repos capitalisés.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 6.2 Statut du salarié durant le congé

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

Article 6.3 Protection Sociale Complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié ou les ayants-droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.

Le salarié peut renoncer volontairement à son CET ou en refuser l’ouverture (concerne les nouveaux embauchés et les salariés ne bénéficiant pas d’un CET avant l’entrée en vigueur de l’accord). Suite à cette renonciation, l’ouverture d’un nouveau CET ne sera possible qu’après un délai de carence de 5 ans, le CET ne pourra plus être à nouveau clôturé.

En cas de renonciation à un CET disposant de droits épargnés, le salarié devra notifier par écrit à l’employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 2 mois. L’intéressé aura droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis. Cette indemnité sera versée en une seule fois 3 mois après la renonciation par le salarié de son compte épargne temps.

ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD

Article 8.1 Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée à l’initiative de l’employeur, tous les ans, suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

Article 8.2 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord remplace et se substitue à tout texte ou engagement unilatéral relatif au même thème existant sur l’entreprise.

Article 8.3 Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, en respectant un délai de préavis de trois mois et révisé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Toute révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la Société :

  • en deux exemplaires (version signée et version publiable anonymisée) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de [ville].

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationales visées à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Plaisir en 3 exemplaires, le

Pour la Direction

M , Président

Pour les Organisations Syndicales

  • Pour le syndicat CFE-CGC, M ,

  • Pour le syndicat CFTC, M,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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