Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2020" chez SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07820005143
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE
Etablissement : 48419733000059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD EN MATIERE DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE POUR 2022 (2022-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2020

Entre

, dont le siège social est représentée par agissant en qualité de,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :,

Préambule :

Conformément à l’article L2242 du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société portant notamment sur les augmentations de Salaires, lors de réunions successives qui se sont tenues entre le 30 janvier et le 29 février, soit un total de 3 réunions, les organisations syndicales ont pu remettre leurs revendications auxquelles la Direction a répondu.

Le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sera étudiée dans une négociation à part entière à compter du mois de mars 2020 par l’étude de données correspondant au plan d’action défini en 2018 ainsi que de l’index de l’égalité professionnelle tel que prévu dans la Loi du 5 septembre 2018 portant sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

Par ailleurs, les parties indiquent que les salariés bénéficient d’un accord Groupe concernant la participation et ont renégociées au cours de l’année 2019 un accord d’intéressement.

A l’issue des négociations il a été convenu ce qui suit :

MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Salaires

Article 1 – Mesures salariales pour le personnel mensuel

1.1. Revalorisation de la Prime d’Ancienneté

En application des conventions collectives et des usages en vigueur, les salariés de la Société, perçoivent une prime d’ancienneté, calculée sur le salaire de base pour et sur le minimum conventionnel pour

Les parties conviennent que l’évolution de ce poste représente un budget maximal de l’ordre de 0,35 % pour, de 0,10% pour et 0,25% pour, de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés, pour les salariés bénéficiaires.

1.2. Augmentations Individuelles et Promotions

Compte tenu du montant de la prime d’ancienneté, le budget global dédié aux Augmentations Individuelles et promotions est de 1,90% pour, 2,15% pour et 2,00% pour. Le salaire de base servant de référence à cette Augmentations est le salaire de base en vigueur au 31/12/2019. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée et réalisées par les responsables hiérarchiques.

En cas d’augmentation individuelle, cette dernière ne pourra être inférieure à 1,3% du salaire de base mensuel et au moins égale à 30€.

Le budget global dédié par site est donc de 2,25% incluant la prime d’ancienneté et les augmentations individuelles/promotions.

Lorsqu'un salarié n'a pas bénéficié d'une augmentation individuelle depuis 3 ans révolus, sa situation est examinée par sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. Les avis, appréciations et résultats de cet examen sont communiqués à l’intéressé lors d’un entretien au cours duquel des axes de progression lui seront proposés pour améliorer ses résultats.

1.3. Date d’effet et modalités d’application

La date d’application des Augmentations Individuelles est fixée au 1er janvier 2020.

Concernant les Augmentations Individuelles, les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre d’une « campagne salariale », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mai 2020, avec rappel des sommes dues au titre des mois précédents.

1.4. Budget spécifique

Un budget spécifique de 0,15 % sera alloué pour l’année 2020 pour des mesures spécifiques. Ces mesures visent à accompagner les politiques menées par le et envers certaines catégories de salariés. En 2020, ce budget sera notamment alloué à l’accompagnement des jeunes carrières et pour assurer une meilleure équité entre les hommes et les femmes.

Article 2 – Mesures salariales pour les Ingénieurs & Cadres

2.1. Augmentations Individuelles et Promotions

Le budget global dédié aux Augmentations individuelles et promotions est de 2,25%. Le salaire de base servant de référence à cette Augmentation est le salaire de base en vigueur au 31/12/2019. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée et réalisée par les responsables hiérarchiques.

En cas d’augmentation individuelle, cette dernière ne pourra être inférieure à 1,3% du salaire de base mensuel et au moins égale à 30€.

Lorsqu'un salarié n'a pas bénéficié d'une augmentation individuelle depuis 3 ans révolus, sa situation est examinée par sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. Les avis, appréciations et résultats de cet examen sont communiqués à l’intéressé lors d’un entretien au cours duquel des axes de progression lui seront proposés pour améliorer ses résultats.

2.2. Date d’effet et modalités d’application

La date d’application des Augmentations Individuelles (AI) est fixée au 1er janvier 2020.

Concernant les Augmentations Individuelles, les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre d’une « campagne salariale », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mai 2020 - avec rappel des sommes dues au titre des mois précédents.

2.3. Budget spécifique

Un budget spécifique de 0,15 % sera alloué pour l’année 2020 pour des mesures spécifiques. Ces mesures visent à accompagner les politiques menées par le et envers certaines catégories de salariés. En 2020, ce budget sera notamment alloué à l’accompagnement des jeunes carrières et pour assurer une meilleure équité entre les hommes et les femmes.

MESURES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’accord, il est décidé de :

  • mettre en place la subrogation avant fin 2020. La subrogation permet un maintien de salaire complet en cas de maladie, accident de travail, congé maternité ou congé paternité. Les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale seront versés à l’employeur et non plus au salarié

  • engager une négociation sur la qualité de vie au travail et notamment sur le télétravail

  • rembourser les cartes d’abonnement de transport à hauteur de 75% de leur montant

  • une journée en maintien de salaire est accordée pour un collaborateur ayant un enfant malade sur justificatif médical

  • un jour de congé d’ancienneté supplémentaire pour les sites et à partir de 20 ans d’ancienneté Groupe au 1er juin de chaque année (cadres et non-cadres) et ce dans un maximum de 4 jours

DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour l’année 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.

ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord, via un bilan chiffré, sera réalisé par l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année qui suit.

COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité auprès des salariés.

DEPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la partie la plus diligente.

Fait à, le 28 février, en 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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