Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ITINERANTS" chez SARL MONETIK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL MONETIK et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820007166
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MONETIK
Etablissement : 48426499900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord d’entreprise sur le temps de travail

des techniciens itinérants

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Le présent accord est conclu entre :

  • D’une part, la société MONETIK, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège est situé, bâtiment 4, Espace Lumière, 57, boulevard de la république, 78400 CHATOU

  • D’autre part, les membres du CSE

Ci-après conjointement appelées les « Parties »

Préambule

Depuis plusieurs années, les techniciens itinérants remplissent un rapport hebdomadaire qui reprend l’ensemble de leurs activités individuelles jour par jour, intervention par intervention, avec pour chacune le temps de trajet aller, le temps sur place (face à face client) et le temps de retour. Sur ce rapport figurent également les forfaits repas du midi justifiés par les interventions mentionnées.

Ce mode de fonctionnement déclaratif peut éventuellement être remis en cause par la hiérarchie après contrôle. Dans ce cas, les temps peuvent être corrigés après demande de complément d’information auprès du technicien concerné, lorsque la déclaration semble incohérente ou erronée.

A partir de ces rapports, des synthèses sont réalisées et permettent une gestion et un suivi des heures travaillées.

Les Parties sont convenues de conclure le présent accord en application de l’article L.2232-25 du code du travail afin de formaliser la manière dont est suivi et décompté le temps de travail des techniciens itinérants à partir de ces relevés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux techniciens itinérants de la Société MONETIK, statut non-cadre, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Temps de travail effectif

2.1. Rappel de la définition légale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’alinéa 1 de l’article L. 3121-4 du Code du travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».

L’alinéa 2 prévoit que ce temps de trajet « s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (…) ».

Le temps de déplacement qui excède le temps de trajet habituel n’est donc pas assimilé à du temps de travail effectif mais doit faire l’objet d’une compensation.

Pour les salariés itinérants, la jurisprudence considère qu’il convient de distinguer au sein du trajet domicile/client, la fraction :

  • Qui relèverait du temps normal de trajet domicile/travail (qui n’est pas du temps de travail effectif, et ne donne lieu à aucune contrepartie) et

  • Qui viendrait en sus de ce temps normal, et qui, sans être du temps de travail effectif, devrait toutefois donner lieu à compensation.

2.2. Application aux techniciens itinérants

Pour rappel, les techniciens itinérants quittent leur domicile le matin pour se rendre directement chez les clients et regagnent leur domicile le soir directement depuis le lieu de l’intervention chez les clients.

Au lieu de mettre en place une règle compliquée visant à déterminer ce qui, dans ce temps de trajet, relèverait du « temps normal de trajet domicile/travail » qui n’ouvre droit ni à rémunération ni à compensation, et ce qui relèverait du temps de trajet additionnel ouvrant droit à compensation, la Société MONETIK a souhaité, pour être plus favorable aux techniciens itinérants, prendre en compte tout le temps de trajet domicile/client et client/domicile selon les règles explicitées à l’article 3.3.3 ci-dessous, sans déduire ce qui relèverait du temps normal de trajet domicile/travail.

Cependant, cela suppose, en contrepartie, de rappeler que les techniciens doivent, pour minimiser leur temps de trajet et leur temps de travail, dormir à l’hôtel lorsque le site du client est très éloigné de leur domicile (carte de paiement fournie).

Des allers/retours quotidiens sur un même site pour des convenances personnelles ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif ni comme du temps de trajet à compenser.

Article 3 : Durée et organisation du travail des techniciens itinérants

3.1. Durée du travail

La durée du travail au sein de l’entreprise est de 35h. Il n’y a donc pas d’acquisition de JRTT.

3.2. Horaires de travail

3.2.1 Rappels généraux

L’activité de technicien itinérant ne permettant pas d’adopter des horaires réguliers type « horaires de bureau » compte tenu des temps de trajet, des temps d’interventions, des aléas imprévisibles au cours de la journée (circulation, accès client, identification de la panne, …), la durée de travail réelle peut varier d’un jour sur l’autre afin de correspondre au volume d’activité.

Il est rappelé que la détermination des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.

La durée du travail hebdomadaire maximale est de 48 heures plafonnée à 46 heures sur 12 semaines consécutives,

Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 220 heures, hors heures faisant l’objet d’une récupération.

3.2.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire

Les techniciens itinérants seront informés dans les meilleurs délais du planning des interventions à réaliser chez les clients.

Il est expressément convenu entre les Parties que :

  • L’accord préalable du salarié doit être obtenu pour un départ de son domicile avant 8 heures ou un retour prévisionnel après 18h,

  • La durée journalière maximale est plafonnée à 12 heures à titre exceptionnel,

  • Le nombre de jours effectifs hebdomadaires maximal est de 6 jours, à titre exceptionnel.

Il pourra être demandé, à titre exceptionnel, aux techniciens itinérants dont le contrat de travail prévoit qu’ils travaillent du lundi au vendredi, de travailler le samedi en cas de besoin, et avec leur accord.

Toute modification significative des horaires fera l’objet d’un délai de prévenance de 30 jours avant sa mise en œuvre.

3.3 : Heures supplémentaires

3.3.1 : Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit d’un travail expressément commandé par l’employeur dont l’accomplissement ne peut, sauf circonstances particulières, être refusé.

A cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends à ce sujet, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par écrit par le service planification.

En cas d’intervention chez le client qui se prolongerait au-delà de l’horaire habituel, le salarié préviendra le service planification et poursuivra son intervention.

Elles sont décomptées à la semaine et rémunérées ou compensées selon les modalités prévues ci-dessous.

3.3.2 : Heures réalisées durant une astreinte, un dimanche ou un jour férié

Les heures de travail réalisées en astreinte sont rémunérées selon les majorations prévues par la convention collective ou la loi si elle était plus favorable au salarié.

La Cour de cassation estime que « le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif ». Cette règle s’applique que le trajet effectué par le salarié pour ces interventions corresponde à son trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail1 ou qu’il s’agisse d’un trajet inhabituel pour le salarié2.

Le temps de trajet pendant l’astreinte ne doit donc pas s’analyser comme un temps de trajet professionnel : il fait partie intégrante de l’intervention et il constitue, à ce titre, un temps de travail effectif.

Les heures de travail réalisées le dimanche ou un jour férié sont rémunérées selon les majorations prévues par la convention collective ou la loi si elle était plus favorable au salarié.

3.3.3 : Compensation, majoration et rémunération des heures supplémentaires

Les heures effectuées par les techniciens itinérants, incluant temps de trajet et temps d’intervention, sont décomptées par semaine civile.

Tous les trimestres (13 semaines consécutives), l’entreprise établit un relevé adressé à chaque salarié mentionnant le nombre d’heures donnant lieu à une contrepartie en repos, le cumul à récupérer (solde précédent + heures à récupérer – heures récupérées), et les heures supplémentaires payées en cumul sur le trimestre.

Le décompte est arrêté le dernier samedi du dernier mois de chaque trimestre civil.

Compte tenu des temps de trajet domicile/client et client/domicile des techniciens itinérants (cf. article 2 ci-dessus), il est convenu ce qui suit :

  • Sur chaque relevé trimestriel, les 21 premières heures correspondant à des heures comptabilisées au-delà de 35 heures par semaine seront considérées comme du temps de trajet excédant le temps normal de trajet domicile/travail et donneront lieu à une contrepartie en repos à raison d’une heure récupérée pour 1 heure effectuée. Cela permet au salarié de bénéficier de journée ou de demi-journée de repos en cas de besoin sans impacter ses jours de congés acquis,

  • Les heures comptabilisées au-delà des 21 premières constitueront des heures supplémentaires, payées au taux légal majoré, à savoir 25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et 50% pour les suivantes, le mois suivant la fin du trimestre concerné.

3.3.4 : Contreparties en repos

Les contreparties en repos feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence, selon le même formalisme que la demande de congés payés, afin que la société puisse les décompter et suivre leur prise. Les demandes sont formulées par ½ journée ou journée entière avec un délai de prévenance de 2 semaines comme pour les congés payés et sauf cas exceptionnels.

En principe et sauf accord exceptionnel du responsable concerné, les contreparties en repos ne peuvent pas être accolées à une journée de congés payés.

En cas de compteur de contreparties en repos significativement trop élevé (plus de 42 heures (6 jours = 1 semaine et 1 jour)), l’entreprise pourra, avec un préavis de 2 semaines, imposer au salarié la prise de ces contreparties en repos à hauteur de 5 jours maximum, à des dates imposées, après une tentative de discussion préalable.

En cas de départ du collaborateur, le solde des contreparties en repos compensant le temps de trajet sera rémunéré au taux horaire du salarié.

Bien entendu, le temps au cours duquel la contrepartie en repos est prise donne droit à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 4 : Contrôle du temps de travail

Le temps de travail des salariés itinérants est contrôlé par le système d’information opérationnel existant dans l’entreprise, alimenté par eux et approuvé par le responsable hiérarchique mais également par les rapports hebdomadaires remplis et remis par le salarié.

En cas d’incohérence, le responsable prendra contact avec le salarié pour corriger les anomalies. En cas de fausses déclarations ou de déclarations erronées répétées, le salarié s’exposera à des sanctions disciplinaires.

Article 5 : Dépôt, publicité et communication de l’accord

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera enfin transmis à la CPPNI Syntec par voie électronique.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des collaborateurs au service du personnel.

Article 6 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions légales en vigueur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.

Fait à Chatou le

En 5 exemplaires originaux

Titulaire Titulaire Président


  1. Cass. Soc. 31 oct. 2007 n°06-43.834

  2. Cass. Soc. 10 mars 2004 n°01-46. 367

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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