Accord d'entreprise "Un Aménagement du Temps de Travail à Temps Partiel" chez AMSIC - MAISON DES SQUARES SOLIDARITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMSIC - MAISON DES SQUARES SOLIDARITE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010108
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES SQUARES SOLIDARITE
Etablissement : 48427952600012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

Accord d’entreprise

Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année

Le présent accord est négocié entre : 

L’AMSIC – Maison des Squares, dont le siège social est situé au 23 bis Place de SERBIE, 35200 RENNES immatriculée à l’URSSAF de RENNES, sous le numéro 484 279 526 00012, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Président.1 

D’une part, 

 

Et 

XXXXXXXXXX,, représentante élue au CSE.

 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public, notamment l’accueil du public jeunes en soirée et durant les week-ends et éviter le recours excessif aux heures complémentaires.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié•es du pôle enfance-jeunesse, à temps partiel, en CDI ou en CDD, dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salarié•es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord

  • La qualification du•de la salarié•e;

  • Les éléments de sa rémunération

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 12 mois. Le temps de travail sur 12 mois (cycle de référence) sera calculé de la façon suivante :

Temps hebdomadaire du.de la salarié•e / durée légale de travail effectif hebdomadaire x 1607

Pour les CDD, une proratisation est appliquée sur la durée du contrat, dans la limite de 12 mois. Exemple de calcul du temps de travail sur la durée du cycle de 6 mois pour un contrat de 28h hebdomadaires, en CDI ou CDD de 12 mois : 28/35*1607 = 1285,6 (arrondi 1285 h) ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle

Lorsque ces modalités ne sont pas prévues au contrat de travail (salarié•es présent•es antérieurement), un avenant sera proposé.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur le cycle de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié•e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale ECLAT, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/06 au 31/05 de chaque année.

Pour les salarié•es embauché•es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail, jusqu’au terme du contrat (CDD), ou au terme de la période de référence (CDI et CDD), selon la première arrivée de ces deux échéances pour les CDD. Pour les salarié•es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 35h, à l’exclusion des semaines comportant des séjours.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence (visée à l’article 3 du présent accord) par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 6 : Information des salarié•es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié•e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié•e concerné•e.

Le planning prévisionnel annuel sera transmis par mail à chaque salarié•e et disponible sur le serveur avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : fixation d’un planning horaire par quinzaine pour l’ensemble des salarié•es du pôle enfance-jeunesse.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié•es concerné•es dans un délai de 15 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de d’absence d’un membre de l’équipe ou de réunion de travail partenariale, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré, sur la base du volontariat du•de la salarié•e.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE, sur le serveur de l’association.

Article 8 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du•de la salarié•e. Elles sont limitées à 2% de la durée annuelle de travail des salarié•es.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du•de la salarié•e majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du•de la salarié•e au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salarié•es concerné•es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante du volume horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat, à laquelle s’ajoute la prime prévue à l’article 9.2.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Compensation

Une mesure de compensation pour les horaires atypiques de travail est mise en place. Cette bonification horaire est calculée mensuellement, sur la base du temps de travail effectif.

  • Majoration de 25% du taux horaire pour les heures accomplies après 19h en semaine

  • Majoration de 25% du taux horaire pour les heures accomplies les samedis

  • Majoration de 50% pour les heures travaillées sur le jour de repos hebdomadaire (dimanche).

  • Majoration de 100% pour les heures travaillées les jours fériés.

Cette majoration n’est pas applicable lors des départs en séjours.

9.3 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le•la salarié•e avait été présent•e.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.4 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un•e salarié•e est embauché•e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un•e salarié•e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent•e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié•e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du•de la salarié•e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le•la salarié•e et cela dès l’année d’embauche.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord, ou remise en main propre contre décharge.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Une dénonciation partielle est possible.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans 6 mois pour faire un point sur l’application de l’accord, dont une fois à l’occasion de la présentation du planning de la période annuelle suivante (fin avril ou début mai).

Article 13 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à RENNES, le 04/02/2022

  • Signature des parties :

Représentant Employeur Représentante des salariés

le Président membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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