Accord d'entreprise "accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours" chez PRAXEA DIAGNOSTICS

Cet accord signé entre la direction de PRAXEA DIAGNOSTICS et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000674
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DE PATHOLOGIE TOLBIAC
Etablissement : 48429102600017

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La Société PRAXEA, dont le siège social est situé 92 avenue d’IVRY, 75013 PARIS, Immatriculée au RCS de PARIS n° 484 291 026 00017, représentée par son représentant légal, XXX

(ci-après la « Société »)

D’une part,

ET

Les Délégués du personnel, représentés par :

  • XXX,

  • XXX,

  • XXX

  • XXX.

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommés « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.

Ces dispositions ont par ailleurs complété le dispositif du forfait annuel en jours.

Aussi, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser la mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise, conformément aux dispositions précitées.

Il est convenu que le présent accord contribue à la préservation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.

A la suite de la signature du présent accord, l’ensemble des salariés sera dûment informé de son existence et de son contenu, et chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se verra, le cas échéant proposer, un avenant actant des modifications apportées à son contrat de travail. Il disposera alors du délai d’un mois pour l’accepter ou le refuser de façon expresse.

Titre I. Champ d’application et définition des différentes catégories des salariés

I.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux “ cadres autonomes “ dans la mesure où ils ne relèvent pas de l’horaire collectif de travail. L’employeur doit justifier que leur temps de travail ne peut être strictement prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.

Titre II. Modalités du forfait jours

II.1. Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs visés par le présent accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque salarié, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

  • La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

II.2. Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées dans une année est de 218 jours soit 436 demi-journées* (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 25 jours ouvrés susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période de référence en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

II.3. Dépassement du nombre de jours du forfait

II.3.1. Dépassement anticipé du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier au présent avenant.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le 30 janvier de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 20 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu.

II.3.2. Dépassement constaté en fin de période de référence

En fin de période de référence, en cas de dépassement du nombre de jours du forfait fixé par convention individuelle, les jours en sus feront l’objet d’une rémunération majorée de 10% par référence à l’horaire moyen journalier.

II.4. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque Salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire en vigueur à la date de ce choix.

La rémunération du salarié sera en adéquation avec les sujétions imposées par le forfait jours.

II.5. Rémunération

En accord avec le Salarié, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé. Ainsi, dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

II.6. Jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler un jour férié, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

II.7. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière se fera au choix du Salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

II.8. Contrôle du décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des demi-journées ou journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de la Société. Ainsi, les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque salarié et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Un état mensuel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif précité (cf. Annexe 1). Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et de faire, le cas échéant, un point avec le salarié concerné sur sa charge de travail.

II.9. Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours d’année

II.9.1. Prise en compte des absences

Toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés prévu par le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

En revanche, les absences non rémunérées sont à la fois déduites du nombre annuel de jours devant être travaillées mais feront également l'objet d'une retenue sur salaire.

II.9.2. Prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de ce mois.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

II.10. Garanties : temps de repos, charge de travail, amplitude des journées de travail, entretiens individuels

II.10.1. Temps de repos

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives,

  • des jours fériés et des congés payés,

  • une interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs,

  • toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

II.10.2. Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance.

Chaque salarié gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire de fixer des garanties permettant de prémunir le collaborateur quant à la charge de travail sans ne remettre aucunement en cause son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

  • Respect de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des plages horaires habituelles de travail*. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors des plages horaires habituelles de travail*, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

*En vue de l’effectivité du respect des durées minimales de repos, sont considérées comme des plages horaires habituelles de travail, les plages horaires suivantes, étant précisé qu’il ne peut être considéré que ces plages horaires constituent nécessairement de fait du temps de travail effectif pour les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours au regard de leur autonomie :

  • Lundi : 7h30 à 20h30

  • Mardi : 7h30 à 20h30

  • Mercredi : 7h30 à 20h30

  • Jeudi : 7h30 à 20h30

  • Vendredi : 7h30 à 20h30

  • Samedi : 7h30 à 20h30

  • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés ci-dessus, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera réalisé.

  • Mesures/actions de Prévention :

Lors de l’entretien annuel d’un collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance et le droit à la déconnexion.

Par ailleurs, chaque année, les institutions représentatives du personnel seront informées des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.

II.10.3. Dispositif d’alerte

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soient trouvées.

II.10.4. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre de vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Dans ce cadre, le Salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à un sentiment d’isolement professionnel, le Salarié s’engage à émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. La Société s’engage alors à recevoir le Salarié sous huit jours, et à formuler par écrit les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

La Société disposera également de la faculté d’organiser un rendez-vous avec le Salarié si elle est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations qu’elle estime anormales.

II.10.5. Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la Société recevra le salarié au minimum une fois par an (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) en vue d’un entretien individuel, étant réalisé indépendamment ou en même temps que les autres entretiens réalisés au sein de la Société (professionnel, d’évaluation…) au cours duquel seront évoquées notamment :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

II.11. Suivi médical

Dans la logique de la protection et de la sécurité des salariés, le salarié a la possibilité de demander par écrit une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels du présent dispositif sur sa santé physique et morale.

Titre III. Dispositions finales

III.1. Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

III.2. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

III.3. Règlement de différents

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

III.4. Clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera réalisé, par les parties signataires, à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité, le respect des droits des salariés et la bonne compréhension par tous du dispositif.

Dans l’intervalle, si une des parties l’estimait nécessaire ou en cas de difficulté d’application ou d’interprétation, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’avenant et juger de l’opportunité de sa révision ou d’une précision quant à son application.

III.5. Suivi de l’accord

A l’issue de la première année, le suivi de l’accord sera réalisé par les institutions représentatives du personnel, l’ordre du jour d’une des réunions annuelles pouvant prévoir une information sur l’application et le suivi de cet avenant.

A cet effet, les représentants du personnel seront chargés :

  • De suivre l’application de l’accord,

  • De faire remonter une application non-conforme des clauses de l’accord,

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

III.6. Révision et dénonciation de l’accord

III.6.1. Révision

Chaque partie habilitée peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires y compris la Direction et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles ou organisationnelles de la Société, des négociations s'ouvriront dans les meilleurs délais pour examiner la nécessité et les possibilités d'adapter le présent accord.

III.6.2. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé partiellement ou totalement dans les conditions définies légalement.

III.7. Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par la Direction selon les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société et au conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Cet accord entrera en vigueur le jour qui suit la réalisation des formalités de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à PARIS, le 4 Mai 2018, En 5 exemplaires originaux,

Pour les représentants du personnel

Pour la Société

XXX, en sa qualité de déléguée du personnel titulaire

XXX en sa qualité de Président

XXX, en sa qualité de déléguée du personnel titulaire
XXX, en sa qualité de délégué du personnel titulaire
XXX, en sa qualité de déléguée du personnel titulaire

ANNEXE 1

SUIVI  MENSUEL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PRENOM NOM – ANNEE XX

MOIS ANNEE
JT / DJT 1

Heures de délégation 2

(JT / DJT)

Jours de repos Autres (absence, maladie…) Observations
JF CP JNT
1/01
2/01
3/01
4/01
5/01
6/01
7/01
8/01
9/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
15/01
16/01
17/01
18/01
19/01
20/01
21/01
22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
27/01
28/01
29/01
30/01
31/01
TOTAL


1 JT (Journée Travaillée) : 1 / DJT (Demi-journée travaillée) : 0,5

2 Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif

Le Salarié* Pour la Société*
XX XX, en sa qualité de XX

* Chaque partie paraphe chaque page, date et signe la dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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