Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit" chez PRAXEA DIAGNOSTICS

Cet accord signé entre la direction de PRAXEA DIAGNOSTICS et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007320
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXEA DIAGNOSTICS
Etablissement : 48429102600017

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

PRAXEA DIAGNOSTICS, société d’exercice libérale par actions simplifiée, dont le siège social est situé 92 avenue d’Ivry 75013, immatriculée au RCS de Paris au numéro 484 291 026 et représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de président

(ci-après la « Société »)

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de PRAXEA DIAGNOSTICS,

Pour le 1er collège :

Monsieur xxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxx

Pour le 2nd collège :

Madame xxxxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommés « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

La Société assure les examens extemporanés, histo-pathologiques, immuno-histochimiques et cyto-pathologiques à l’aide d’un plateau technique performant, de conception récente. Pour se faire, le Cabinet collabore avec les hôpitaux et les cliniques afin de procéder aux analyses des prélèvements réalisés par les médecins.

Or, l’organisation actuelle du travail au sein de la Société ne permet pas la célérité nécessaire en matière d’analyse des prélèvements. En effet, les analyses sont transmises parfois deux jours après les prélèvements, ce délai pouvant être préjudiciable aux patients.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité et d’éviter toute rupture dans l’exécution et le rendu des analyses médicales, la Société est contrainte de mettre en place du travail de nuit afin de répondre aux contraintes de l’activité. La mise en place du travail de nuit s’effectue conformément aux dispositions légales qui précisent que le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Les dispositions légales ont dans ce contexte imposé à la Société d’initier la négociation d’un accord collectif d’entreprise, les dispositions conventionnelles de branche (Convention Collective Nationale du Personnel des Cabinets Médicaux n° 1147) ne prévoyant pas les conditions de mise en du travail de nuit.

Préalablement à la conclusion du présent accord, le CSE a été informé et consulté avant de rendre un avis favorable sur le projet.

Le Médecin du travail a été informé et consulté sur le projet et le présent accord tient compte de ses préconisations.

Afin de formaliser les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit au sein de la Société.

SOMMAIRE

Titre I. Champ d’application 4

I.1. Champ d’application 4

I.2. Définition des catégories de salariés concernées 4

I.3. Justifications du recours au travail de nuit 4

Titre II. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

II.1. Travail de nuit 4

II.2. Travailleur de nuit 4

Titre III. Modalités du recours au travail de nuit 4

III.1. Affectation au travail de nuit 4

III.2. Salariés ne pouvant réaliser du travail de nuit 5

III.3. Réversibilité du travail de nuit 5

Titre IV. Organisation du travail de nuit 6

IV.1. Durée quotidienne du travail 6

IV.2. Durée hebdomadaire du travail du travail 6

IV.3. Pauses 6

Titre V. Contreparties au travail de nuit 6

V.1. Contrepartie en repos 6

IV.2. Contrepartie en majoration 6

Titre VI. Garanties liées à la mise en place du travail de nuit 7

VI.1. Suivi médical renforcé 7

VI.2. Garantie d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle 7

VI.2. Egalité professionnelle 7

VI.3. Compte professionnel de prévention 7

Titre VII. Dispositions finales 8

VII.1. Durée de l’accord 8

VII.2. Substitution 8

VII.3. Règlement de différents 8

VII.4. Suivi de l’accord et rendez-vous 8

VII.5. Révision et dénonciation de l’accord 8

VII.6. Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord 8

Titre I. Champ d’application

I.1. Champ d’application

Le présent accord concerne la Société PRAXEA DIAGNOSTICS.

I.2. Définition des catégories de salariés concernées

Il s’applique à la catégorie professionnelle des coursiers.

Au moment de la conclusion de l’accord, cela correspond à 8 postes, mais toute la catégorie n’est pas obligatoirement concernée.

I.3. Justifications du recours au travail de nuit

En raison du travail en continu des correspondants de la Société (hôpitaux et cliniques), des prélèvements sont réalisés à toute heure. Ceci entraîne la nécessité d’assurer l’urgence et la continuité des soins des patients. Cette situation particulière justifie la mise en place du travail de nuit pour les catégories de personnel susvisées.

Titre II. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

II.1. Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

II.2. Travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • Accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Ou qui accomplit au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Compte tenu des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de la Société, certains coursiers auront le statut de travailleur de nuit.

Les salariés, n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement appelés à travailler de nuit sur tout ou partie de la plage horaire ci-dessus visée sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Titre III. Modalités du recours au travail de nuit

III.1. Affectation au travail de nuit

Expression du volontariat des salariés

L’affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l’organisation de la vie personnelle du collaborateur concerné, les parties ont décidé que l’affectation au travail de nuit s’effectuerait prioritairement sur le volontariat.

A défaut de volontaires suffisants, l’affectation au travail de nuit s’effectuera par roulement sur proposition de modification du contrat de travail.

Procédure de volontariat

Le service des Ressources Humaines sollicitera les collaborateurs par courrier remis en main propre contre décharge afin de connaître leur souhait ou non d’être affecté à un poste organisant le travail de nuit. Un délai de 15 jours sera laissé aux collaborateurs afin qu’ils précisent à la Direction s’ils sont volontaires pour réaliser du travail de nuit.

Une fois que le salarié aura indiqué qu’il était volontaire, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…) pour que l’aptitude au travail de nuit soit constatée. Cette visite sera l’occasion pour le collaborateur d’être sensibilité sur les risques liés au travail de nuit.

Un avenant au contrat de travail sera ensuite proposé au collaborateur.

Procédure liée au manque de volontaire

En cas de volontaires insuffisants, le service des Ressources Humaines recensera les besoins de la Société et proposera une organisation du travail de nuit par roulement sur période d’un mois, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception. Le salarié disposera d’un mois pour accepter ou refuser la proposition. A défaut d’accord express dans le délai, le salarié est réputé avoir refusé la modification du contrat de travail.

Le refus du collaborateur d’accepter la modification de son contrat de travail ne peut en aucun cas avoir une incidence sur la poursuite du contrat du collaborateur.

III.2. Salariés ne pouvant réaliser du travail de nuit

Seront notamment dispensés de tout travail de nuit :

  • Le salarié de moins de 18 ans,

  • Le salarié pour lequel le médecin du travail aura rendu un avis défavorable lors de la visite d’aptitude à l’occasion de la mise en place du travail de nuit,

  • Le salarié pour lequel le médecin du travail aura rendu un avis défavorable lors du suivi médical du travailleur de nuit, ce dernier devant être reclassé à titre définitif ou temporaire poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé,

  • La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché qui sera affectée à un poste de jour, sans diminution de rémunération, conformément aux dispositions légales pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail :

  • Sur demande de la salariée : en cas d’impossibilité de reclassement, le service des Ressources Humaines devra motiver sa décision par écrit. Le contrat de travail sera alors suspendu et l’employeur devra garantir la rémunération de la salariée par le biais d’un complément employeur en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale,

  • Sur préconisation du médecin du travail ayant constaté par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée pendant l’état de grossesse médicalement constaté et pendant le congé postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n’excédant pas un mois.

  • Le salarié qui, pour des raisons familiales impérieuses, notamment la garde d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante ayant un lien de parenté avec le salarié, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne. Ce refus ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement. Le salarié peut alors solliciter un poste de jour.

III.3. Réversibilité du travail de nuit

Caractère réversible du travail de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper ou reprendre un poste de jour ont la priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, dès lors qu’un tel poste est disponible.

A l’inverse, un collaborateur souhaitant travailler de nuit ou retravailler de nuit sera également prioritaire en cas de poste disponible.

Le service Ressources Humaines portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants ou à toute demande d’un collaborateur intéressé, ou sur tout autre support information salarié.

Procédure de réversibilité

Le salarié devra faire une demande par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge). Une réponse écrite sera communiquée au salarié dans le délai d’un mois.

En cas de pluralité de demandes simultanées pour l'attribution d'un poste de jour, il sera tenu compte prioritairement de l'âge du salarié et de l'ancienneté dans la fonction du travail de nuit ou à défaut sur la date de réception de la demande.

En cas d’impossibilité d’accéder à la demande au moment de cette dernière, le service des Ressources Humaines la conservera et proposera, au prochain poste disponible, en priorité ledit poste au salarié.

Titre IV. Organisation du travail de nuit

IV.1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 11 heures.

IV.2. Durée hebdomadaire du travail du travail

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.

IV.3. Pauses

Les coursiers exercent leur activité en journée continue de 7 heures avec une pause de 30 minutes rémunérée.

Titre V. Contreparties au travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie des contreparties visées ci-dessous cumulativement :

V.1. Contrepartie en repos

Les travailleurs de nuit, au sens des dispositions du présent accord, bénéficient d'un repos compensateur dont la durée est égale à 2,5 % des heures de travail effectuées durant la période prise entre 21 heures et 6 heures.

Les modalités pratiques de prise de ce repos compensateur sont déterminées après consultation du salarié et en fonction des nécessités de service.

Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures ou de fractions d'heure de repos compensateur porté à leur crédit chaque mois par un document annexé à leur bulletin de paie et / ou dans leur espace personnel de l’application de gestion du temps de Gestion du Temps, actuellement Kelio (Bodet Software), précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

IV.2. Contrepartie en majoration

Le taux horaire sera majoré de la façon suivante :

  • Toute heure de travail effectuée entre 20 heures et 22 heures, donne droit à une rémunération supplémentaire égale à 10 % du salaire de base,

  • Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures, donne droit à une rémunération supplémentaire égale à 20 % du salaire de base,

  • Toute heure de travail effectuée entre 5 heures et 6 heures, donne droit à une rémunération supplémentaire à 10 % du salaire de base.

La majoration prévue ci-dessus s’ajoute aux heures supp conventionnelles.

Titre VI. Garanties liées à la mise en place du travail de nuit

VI.1. Suivi médical adapté

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi médical adapté, conformément aux préconisations du médecin du travail.

Ce suivi périodique a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité au travail de nuit du salarié, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d’en apprécier les répercussions sur la vie sociale.

VI.2. Garantie d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et donc également assurer la protection de la santé du salarié, il est nécessaire de veiller à ce que le travail de nuit n’entraîne pas une privation de vie sociale et/ou familiale du salarié.

Garanties mises en place par la Société

Dans ce cadre, une attention sera portée sur :

  • La répartition des horaires des travailleurs de nuit,

  • L’anticipation de toute modification des horaires de travail et la limitation des changements d'horaires,

  • Des plannings horaires permettant la limitation du nombre de nuits travaillées par les collaborateurs, (ex journée continue avec pause payée, organiser un roulement)

  • Des plannings fixés maximum sur 5 jours par semaine,

  • Sur demande du collaborateur, des plannings prévoyant une plage horaire de journée a minima une fois tous les 15 jours pour permettre un temps de réunion, d’échanges avec les autres collaborateurs de la Société ne travaillant pas de nuit limitant l’isolement de ces collaborateurs.

Par ailleurs, la Société prendra en charge, pour les collaborateurs utilisant les transports en commun, les frais liés à l’impossibilité de prendre lesdits transports en fin de poste.

Procédure d’alerte

Une procédure d’alerte est mise en place afin que les collaborateurs puissent signaler toute difficulté liée au travail de nuit.

Tout collaborateur rencontrant une difficulté liée au travail de nuit devra le signaler au service Ressources Humaines par email ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction doit organiser au plus vite et au plus tard dans les 15 jours un entretien afin de tenter de régler les difficultés.

VI.2. Egalité professionnelle

Aucune considération liée au sexe notamment ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement,

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

En outre, dans le cadre de l’organisation des actions de formation, la Société tiendra compte des spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation. Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits que les autres salariés et notamment en matière de formation.

VI.3. Compte professionnel de prévention

Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils légaux acquerra des points sur son compte professionnel de prévention (C2P) dans les conditions définies par la loi et les décrets.

Titre VII. Dispositions finales

VII.1. Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

VII.2. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

VII.3. Règlement de différents

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

VII.4. Suivi de l’accord et rendez-vous

Le suivi de l’accord sera réalisé, annuellement, par les institutions représentatives du personnel, l’ordre du jour d’une des réunions annuelles pouvant prévoir une information sur l’application et le suivi de cet accord.

A cet effet, les représentants du personnel seront chargés :

  • De suivre l’application de l’accord,

  • De faire remonter une application non-conforme des clauses de l’accord,

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

VII.5. Révision et dénonciation de l’accord

Révision

Chaque partie habilitée peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires y compris la Direction et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles ou organisationnelles de la Société, des négociations s'ouvriront dans les meilleurs délais pour examiner la nécessité et les possibilités d'adapter le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement dans les conditions définies légalement.

VII.6. Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par la Direction selon les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société et au conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Cet accord entrera en vigueur le jour qui suit la réalisation des formalités de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à PARIS, le 16 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux,

Président du CSE

Monsieur xxxxxxxxxx

Membres Titulaires du CSE

Monsieur xxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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