Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l’épidémie de covid-19" chez SC-2

Cet accord signé entre la direction de SC-2 et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003549
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SC-2
Etablissement : 48429995300055

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE congés payés POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

La société SC2, SARL au capital de 8 000 euros, dont le siège social est situé ZAC de la Demi-Lune - Parc Mail, 17 avenue de la Demi-Lune - 95700 ROISSY CDG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le n° 484 299 953, représentée par M. , agissant en qualité de Co-Gérant de ladite société.

d’une part

Et

  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Madame

en leur qualité d’élus titulaires au Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 28 mai 2018.

d’autre part

PREAMBULE

Il est rappelé que la société SC2 imagine et administre des solutions Supply Chain pour l’industrie du retail. Grâce à différentes expériences acquises au sein d’entreprises textiles, les équipes SC2 ont pu développer des compétences internationales multiples. Les équipes sont principalement constituées d’experts en supply-chain, gestion des achats, développement à l’international et logistique.

Son effectif est de 59 salariés, les élections du CSE se sont tenues le 28 mai 2018.

Aucun délégué syndical n’a aux jours des présentes été désigné.

Les relations de travail relèvent de la convention collective des transports routiers.

Du fait des circonstances exceptionnelles liées au Covid19, la Société réfléchit à l’adoption de solutions lui permettant de limiter à la fois les conséquences économiques de la situation de crise mondiale sans précédent qu’elle traverse, le recours à l’activité partielle qu’elle a été contrainte de solliciter avec en ligne de mire la préservation de tous ses emplois et sa survie.

En l’absence de délégué syndical et dispositif conventionnel particulier, SC2 souhaite engager des négociations sur la possibilité d’imposer ou de modifier les congés payés en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos pris en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

La Société a informé et consulté le CSE lors de sa réunion du 27 mars 2020 de sa volonté de négocier.

La Société a informé les organisations syndicales représentatives de la branche par mail du 02 avril 2020 ainsi que les élus de sa volonté de négocier concernant la possibilité d’imposer ou de modifier les congés payés dans le respect des textes précités.

A ce jour, aucune réponse n’a été donnée par les organisations syndicales.

Les élus ont tous répondu favorablement, aucun n’ayant été mandaté par une organisation syndicale.

Dans ces conditions et vu

  • les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail

  • l’article L. 2232-25, alinéa 3, du Code du travail

  • la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

  • l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos

  • le Code du travail

  • la convention collective des transports routiers et l’absence d’accord de branche à ce jour sur cette question

  • l’urgence

  • les avis émis par le CSE en date du 27 mars et du 09 avril 2020

et après communication à la Direccte et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun

Il a dès lors été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au niveau de l’entreprise, soit aux 2 établissements qui la compose.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise des jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, au titre du compteur CP N-1.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

6-1 délai de prévenance en cas de fixation des congés payés unilatéralement par l’employeur

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Le jour franc se définit juridiquement comme un délai de prévenance de 24h, débutant à 0h et se terminant à minuit. Ainsi, l’information de l’employeur sur la fixation ou la modification des dates de congés payés prend effet le surlendemain du jour de l’information. Il est à noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable en application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture par dérogation aux articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail.

6-2 délai de prévenance en cas de modification des congés payés unilatéralement par l’employeur

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc tel que défini supra.

6-3 Modalités d’information

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen à sa convenance.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation des jours de congés payés

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt, soit le 10 avril 2020, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque signataire. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

Fait en 3 exemplaires à Moissy-Cramayel, le 9 avril 2020.

Monsieur

Président

Madame Madame

Élue titulaire de la délégation du CSE Élue titulaire de la délégation du CSE

Madame Madame

Élue titulaire de la délégation du CSE Élue titulaire de la délégation du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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