Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TRAVAIL" chez ESSENCIAGUA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSENCIAGUA et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04821000232
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ESSENCIAGUA
Etablissement : 48437089500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

ESSENCIAGUA, Numéro INSEE : 48437089500027, RCS de Mende, dont le siège social est situé ROUTE DE LONVIALA, ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE, 48500 LA TIEULE, représentée par M. ……, agissant en qualité de gérant de la société.

dénommée ci-dessous « La société », 

d'une part,

Et,

LES SALARIES de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés » : 

d'autre part,

PREAMBULE :

ESSENCIAGUA est une société dont l’activité est le négoce, la transformation, le conditionnement, la commercialisation de plantes aromatiques, huiles essentielles, eaux florales et produits cosmétiques naturels ainsi que la production de plantes aromatiques.

Compte tenu de leur activité actuelle, la société rentre dans le champ d’application professionnel de la convention collective « Chimie (industries) », or cette convention collective n’est pas forcément adaptée aux besoins organisationnels réels de l’entreprise et à ses variations saisonnières d’activité.

La conclusion de cet accord d’entreprise permet de mettre en place des dispositions pour mieux répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise et d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter au besoin de ses clients et de réduire ses coûts.

A l’initiative de la Direction, les parties soussignées se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif aux thèmes suivants :

- dispositions relatives aux heures supplémentaires

- dispositions relatives à l’attribution d’une après-midi non travaillée mais rémunérée

- dispositions relatives à la maladie

- dispositions relatives au délai de préavis de démission des non-cadres

- dispositions relatives à la prime d’ancienneté

- dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective « Chimie (industries) en ce qui concerne les thèmes exposés dans l’article L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés une proposition d’accord d’entreprise afin de pouvoir en discuter avec eux.

Article 1 : Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société y compris les stagiaires et les apprentis, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).

Article 2 : Dispositions relatives aux heures supplémentaires

Article 2-1 – Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés à temps complet effectuant des heures supplémentaires dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail. Les salariés en convention de forfait jours sont donc exclus.

Article 2-2 – Objet

Le présent article a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes du marché sans limiter la capacité de travail. Le présent article vise à déroger à la convention collective « Chimie (industries) » sur les dispositions relatives aux taux de majoration des heures supplémentaires et au contingent annuel.

Article 2-3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Toute heure de travail exécutée au-delà de l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires est une heure dite supplémentaire rémunérée avec un taux horaire majoré.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine.

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires :

- toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,
- toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.

Le présent article a pour objet de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, et de porter la majoration à 10% dès la première heure supplémentaire et quel que soit le nombre d’heures supplémentaires réalisées dans la même semaine.

Tel que prévu par la convention collective « Chimie (industries) », il sera toujours possible de remplacer le paiement par un repos compensateur équivalent.

Article 2-4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toutes heures supplémentaires accomplie au-delà d’un contingent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « Chimie (industries) » est de 130 heures. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures.

La présente clause a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires définie par la convention collective et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par l’article D3121-24 Code du travail. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Dans le cas où le salarié serait amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prédéfini par cette clause, une contrepartie en repos lui sera accordée en plus de la majoration de salaire. Selon l’article L3121-33 du Code du travail, pour les entreprises de moins de 20 salariés, cette contrepartie obligatoire en repos correspondra à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé par le présent accord.

Article 3 : Dispositions relatives à l’attribution d’une après-midi non travaillée mais rémunérée

Article 3-1 – Champ d’application

Le présent article est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.

Article 3-2 – Objet

Dans le but de favoriser l’engagement du personnel, il est attribué une après-midi non travaillée mais rémunérée dans les conditions définies ci-après.

Article 3-3 – Attribution d’une après-midi non travaillée mais rémunérée

En plus des congés légaux, une demi-journée de travail est offerte selon les modalités suivantes :

- Lorsque les veilles de Noël (donc le 24 décembre) tombent un jour ouvré, le travail pendant cette journée cessera à 12h00, les heures non effectuées l’après-midi seront rémunérées au taux normal. Si le salarié pose des congés payés au cours de cette période, l’après-midi du 24 décembre ne lui sera pas décomptée de son cumul de congés légaux annuels.

Article 4 : Dispositions relatives à la maladie

Article 4-1 – Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 4-2 – Objet

Le présent article a pour objet de limiter les impacts des absences sur l’organisation du travail de l’entreprise et de revoir certaines dispositions de la convention collective qui ne sont pas adaptées aux besoins et à la stratégie de l’entreprise notamment en ce qui concerne le délai de carence en cas de maladie non professionnelle et l’assimilation de la maladie à du travail effectif.

Article 4-3 – Maladie non professionnelle et délai de carence

Article 4-3-1 Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté.

Article 4-3-2 Objet

Il est rappelé que la convention collective « Chimie (industries) » garantie un maintien de salaire par l’employeur dès le premier jour d’arrêt de travail, sans application de jour de carence et à la condition que le salarié ait un an d’ancienneté au sein de le l’entreprise. Aucune indemnisation employeur n’est prévue pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.

Dans l’intérêt de l’entreprise, il est instauré un délai de carence pour éviter l’augmentation du nombre de petites absences des salariés au sein de l’entreprise et qui désorganise le fonctionnement. Ce délai de carence variera selon des conditions d’ancienneté définis ci-dessous.

Article 4-3-3 Maladie et délai de carence

En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle, un délai de carence de 3 jours s’appliquera pour les salariés qui ont entre 1 an et 3 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Au-delà de 3 ans d’ancienneté, aucune carence ne sera appliquée en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Ainsi le versement des indemnités complémentaires de l’employeur commencera au 4eme jour de l'arrêt maladie non professionnelle pour les salariés ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté.

Ce délai de carence de 3 jours s’appliquera pour chaque nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle (hors prolongation d’arrêt de travail).

Il est précisé que cette limitation ne porte que sur les jours de carence à appliquer en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle et n’impactera ni le calcul du montant journalier du maintien de salaire employeur, ni la durée de l’indemnisation de l’employeur tels qu’ils sont mentionnés dans la convention collective « Chimie (industries) ». Les arrêts consécutifs à un accident de travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle ne sont pas concernés par cet article.

Article 4-4 – Maladie et assimilation à du temps de travail effectif

Article 4-4-1 Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 4-4-2 Objet

Afin d’améliorer l’organisation de travail de l’entreprise et de favoriser la capacité de travail pour répondre au besoin du marché, il est prévu d’aménager les dispositions conventionnelles en ce qui concerne l’assimilation de la maladie à du temps de travail effectif.

Article 4-4-3 Maladie et congés payés :

La maladie d’un salarié peut entraîner des conséquences sur le nombre de congés payés acquis pendant la période d’absence.

Les absences pour maladie non professionnelle en une ou plusieurs fois ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, elles n’ouvrent donc pas droit à l’acquisition de congés payés pendant la période d’absence.

Article 4-4-4 Maladie et ancienneté :

La maladie non professionnelle entraîne la suspension du contrat de travail et l’ancienneté du salarié peut s’en trouver impactée.

Les absences pour maladie non professionnelle en une ou plusieurs fois ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

Article 5 : Dispositions relatives au préavis de démission des non-cadres

Article 5-1 – Champ d’application

Le présent article est applicable à tous les salariés ouvriers, employés et techniciens de l’entreprise, dont le coefficient de classification défini par la convention collective « Chimie (industries) est inférieur à 160.

Article 5-2 – Objet

Afin d’harmoniser les délais de préavis de démission des salariés dont le coefficient est inférieur à 190 tel que défini par la convention collective « Chimie (industries) », la durée du préavis de démission est modifiée et est déterminée selon les conditions ci-dessous.

 Article 5-3 – Préavis de démission des non-cadres

Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 190, la durée du préavis est de 1 mois.

Article 6 : Dispositions relative à la prime d’ancienneté

Article 6-1 – Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 6-2 – Objet

La convention collective « Chimie (industries) » instaure une prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise par les salariés au sein de l’entreprise. Cette prime d’ancienneté n’est prévue que pour une certaine catégorie de salarié. L’objectif de cette clause est d’attribuer cette prime à l’ensemble du personnel de l’entreprise quel que soit le statut et la classification du salarié et de favoriser l’engagement du personnel.

Article 6-3 – Prime d’ancienneté

Il est attribué aux salariés une prime d’ancienneté sans distinction de classification ou de statut. Cette prime d’ancienneté concerne donc l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La prime d’ancienneté est calculée selon les modalités définis par la convention collective « Chimie (industries) » et du présent accord, notamment en ce qui concerne les seuils d’ancienneté, les taux de la prime, le salaire de référence etc.

Article 7 : Aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire

Article 7-1 – Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés non-cadres à temps plein travaillant au sein des services laboratoire, et/ou des services distillation, et/ou des services commandes, quelle que soit leur date d'embauche. Les salariés en forfait jours sont exclus de cette disposition.

Article 7-2 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise soumise à des variations d’activité, de saisonnalité et à des conditions spécifiques de travail. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité et de saisonnalité.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages ou de convention collective.

Article 7-3 – Modalités d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri- hebdomadaire

Article 7-3-1 Période de référence

Le présent article a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, en application des articles L. 3212-41 et suivants du Code du travail.

La période de référence commence le 1er juillet et se termine le 30 juin, de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 7-3-2 Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

Une journée de travail pourra donc aller de 0 à 10 heures de travail et une semaine de travail pourra aller de 0 à 48 heures de travail.

Un calendrier prévisionnel sera affiché à chaque début d’année de référence prévoyant les périodes de travail et les durées de travail.

Les horaires de travail définitifs seront affichés chaque mois avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité, panne, commande urgente etc.). Les salariés seront informés par écrit au moins 3 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 7-3-4 Rémunération 

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise. La période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les conditions prévues dans le présent accord d’entreprise (article 2).

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent fixé dans le présent accord, soit, à titre informatif, 220 heures.

Article 7-3-5 Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Article 7-3-6 Absences

En cas d’absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

En cas d’absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : si 40 heures étaient planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il sera décompté 8 heures de travail).

Article 7-3-7 Suivi du temps de travail :

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7-3-8 Date d’application :

Compte tenu de la date de signature du présent accord, cette clause ne sera applicable qu’à compter du 1er juillet 2022.

Article 8 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de la proposition d’accord à chaque salarié.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 14 octobre 2021 hormis la clause sur l’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri- hebdomadaire qui ne prendra effet qu’au 1er juillet 2022.

Article 10 : Révision, Dénonciation de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord peut être réviser dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Il pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail par tout ou partie des signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de MENDE.

L’accord d’entreprise sera communiqué aux salariés.

Fait à LA TIEULE, le 12 octobre 2021

En 4 exemplaires, dont :

  • un pour la DIRECCTE

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes de MENDE

  • un pour la mise à disposition du personnel 

  • un pour la société ESSENCIAGUA

Pour la société ESSENCIAGUA

M. …..

Gérant

Le 12 octobre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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