Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la convention de forfait annuel et le compte épargne temps" chez ASS AGRO SPHERES POLE DE VALORISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS AGRO SPHERES POLE DE VALORISATION et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002857
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AGRO SPHERES
Etablissement : 48438402900035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord d’entreprise sur la convention de forfait annuel en jours ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :

L’ASSOCIATION « AGROSPHERES» - N° URSSAF 848438402900035

Dont le siège social est situé à Immeuble Les Tulipiers – Centre Oasis DURY – 80044 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

Dénommée ci-après « l’Association »

D’une part,

Et :

Son personnel, statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement jointe en ANNEXE 1 et mandatant un délégué ad hoc pour parapher et signer le présent accord.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Préambule – Objet

L’Association « AGROSPHERES » a pour activité l’animation et la valorisation de la filière agroalimentaire régionale, l’accompagnement des entreprises (conseil, assistance, mise en relation…) et la promotion du territoire.

A ce titre, ses salariés sont amenés à se déplacer chez les adhérents et autres partenaires ce qui rend impossible de les intégrer à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

La Convention Collective des Organismes de Développement Economique (CNER et UCAR) ne prévoit pas le forfait annuel en jours.

Or pour certains postes, tels que le Directeur ou encore les Chargés de mission, lesquels bénéficient d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps compte tenu des fonctions qui leur sont confiées.

De même, il a été décidé de mettre en place un compte épargne temps au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu de conclure le présent accord d’entreprise.

Chapitre I – Convention de forfait annuel en jours

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent chapitre I s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association qui relèvent de la catégorie des salariés autonomes définie ci-après à l’article 3.

ARTICLE 3 : Salariés autonomes pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées : il s’agit notamment :

  • du Directeur,

  • des Chargés de mission,

  • … etc.,

cette liste n’étant pas exhaustive.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 4 – Durée du forfait jours

  • 4.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours de travail effectif par période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés complets sans préjudice des éventuels congés supplémentaires acquis à titre individuel.

Le nombre de jours de repos variera selon les années en fonction notamment des jours chômés.

La période de référence du forfait est l’année civile.

  • 4.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération : la retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

ARTICLE 5 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association (notamment des dimanche et/ou jours fériés).

ARTICLE 6 – Garanties

  • 6.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que, compte tenu de l’activité de l’Association, la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs, à savoir le samedi et le dimanche.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 3 fois sur une même période de 12 mois consécutifs.

  • 6.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié intéressé devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service du personnel.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour non travaillé (JNT)…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

A noter qu’il est rappelé qu’il a été convenu :

  • qu’une journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle comporte plus de 6h de travail,

  • qu’une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle compte une durée d’au moins 3h.

En cas de difficulté dans l’organisation ou la charge de son travail, il appartient au salarié concerné de le signaler à son supérieur hiérarchique et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  • 6.3. Dispositif de veille.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du responsable hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 6.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire (24h + 11h minimum) n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Dans les 5 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien informel, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 6.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 6.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des outils de télécommunication (ordinateur, téléphone portable…) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle et familiale.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, week-ends (hormis cas où ils devraient intervenir compte tenu du caractère particulier de l’activité de l’Association « AGROSPHERES ») et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés ne doivent pas, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends (hormis cas où ils devraient intervenir compte tenu du caractère particulier de l’activité de l’Association « AGROSPHERES ») et lors de leurs congés, répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Hors urgence ou cas de force majeur, il leur est demandé également, pendant ces périodes, de ne pas envoyer de courriels ou réaliser des appels téléphoniques.

Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

    Article 9 – Jours de repos supplementaires pour anciennete

    Il est convenu que les salariés acquièrent des jours de repos supplémentaires venant minorer le nombre de jours travaillés en fonction de leur ancienneté au sein de l’Association :

    - un (1) jour pour tout salarié ayant trois (3) ans d'ancienneté au sein de l’Association ;

    - deux (2) jours pour tout salarié ayant cinq (5) ans d'ancienneté au sein de l’Association ;

    - trois (3) jours pour tout salarié ayant sept (7) ans d'ancienneté au sein de l’Association ;

    - puis un (1) jour par année supplémentaire d’ancienneté au sein de l’Association dans la limite de neuf (9) jours au total.

    Les conditions prévues à l'alinéa précédent s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence, à savoir de l’année civile.

    Les jours de repos supplémentaires pour ancienneté visé à l'alinéa précédent ne pourront être accolés aux congés payés qu'avec l'accord exprès de l'employeur.

    Chapitre II – Compte épargne temps (CET)

    Article 10 – Préambule

Il a été convenu de mettre en place un CET et de le rendre applicable à compter du 1er janvier 2021.

Il est rappelé qu’un CET permet aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d'alimenter leurs plans d'épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Lexique :

Alimentation: ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d'argent permettant au salarié d'acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (JRTT, congés payés, …).

Par an : cette expression désigne l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 11 – Objet

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transferts des droits d'un employeur à un autre.

Article 12 – Ouverture du compte / Bénéficiaires

12.1 Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps et ce, sans condition d’ancienneté.

  1. Conditions d'adhésion

Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la Direction un bulletin d'adhésion précisant le ou les avantages, droits ou sommes tels que définis à l'article 14 ci-après qu'il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de son CET, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique.

Article 13 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congé ou de repos.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-l et suivants du code du travail.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l'affectation de jours de congés payés et/ou de repos compensateurs de remplacement,...

  • un sous-compte pour, le cas échéant, en cas de mise en place d’une épargne salariale, les droits provenant de l'affectation de sommes en provenance de mécanismes d'épargne salariale tels que l'intéressement, le PEE ou encore le PERCO.

L'employeur communiquera chaque année au salarié l'état de son compte.

Les représentants du personnel, en cas de mise en place au sein de l’entreprise seraient informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’Association « AGROSPHERES », le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après avis des représentants du personnel.

Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 14 – Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le CET tel qu'applicable au sein de l’Association « AGROSPHERES » peut servir tant à l'accumulation de droits à des congés rémunérés qu'à la constitution d'une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le CET pourra être valorisé lors d’une sortie en argent, soit en vue d'une perception immédiate en accord avec l’employeur, soit en vue d’être affecté à un PERCO en application de l'article L.3153-3 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps.

Article 15 – Alimentation du compte épargne temps

15.1 Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos.

Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des jours non travaillés pour les salariés forfaités en jours (JNT),

  • des jours de réduction du temps de travail (JRTT),

  • des jours de repos compensateur de remplacement (RCR) ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR),

  • des jours de congés payés étant précisé que seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine ainsi que les jours de congés ancienneté lorsqu’il y en a.

Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire).

15.2 Limite maximale d’affectation sur le CET

Le cumul des jours affectés au CET ne peut excéder 70 jours sauf pour les salariés âgés de plus de 55 ans pour lesquels aucun maximum n’est imposé : ces derniers doivent respecter uniquement le nombre de jours maximum pouvant être affectés annuellement sur le CET.

Les salariés ayant déjà atteint ce plafond ne peuvent plus affecter leur CET tant qu’ils n’ont pas utilisés lesdits droits acquis.

  1. Modalités de l'alimentation du compte épargne temps

L'alimentation du CET par les repos et congés visés ci-dessus est volontaire et individuelle.

Elle est effectuée par la remise au service du personnel d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, la demande d'alimentation au CET doit être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au CET par le salarié sont définitivement et irrévocablement perdus.

Ladite alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 18 ci- dessous.

  1. Affectation

Lorsque le salarié alimente son compte épargne temps de repos ou de congés, il doit dans le même temps indiquer l'affectation qu'il entend leur donner.

  1. Information du salarié

L'information du salarié est assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis.

Cette fiche est communiquée au salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année.

A sa demande, le salarié peut également obtenir, à raison d'une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d'année.

Article 16 – Congés indemnisables/monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET.

  1. Les congés indemnisables

    1. Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • un congé sans solde d’une durée maximale de 10 jours ouvrés,

Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 mois avant la date prévue pour son congé sans solde.

L'employeur doit répondre dans les 2 semaines suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus, la date du congé sollicité par le salarié.

  • un congé en vue de la cessation d’activité dans le cadre de sa demande de départ à la retraite d’une durée maximale de 6 mois,

Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 an avant la date prévue pour son congé sans solde.

L'employeur doit répondre dans les 3 mois suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée.

  1. La durée du congé indemnisable

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés ci-dessus.

  1. Délai de prise du congé

A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée de celui-ci, et hors cas d'option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans le délai de 10 ans.

Dans l'hypothèse où le salarié n'utiliserait qu'une partie des droits à congés acquis dans le CET, les délais ci-dessus ne courent qu'à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée de celui-ci.

A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Ces délais ne s'appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour anticiper leur départ à la retraite dans les conditions rappelées à l’article 14.2.

  1. Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l'article L.3151-2, le CET peut permettre au salarié, en accord avec l’employeur, de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Dès lors, en accord avec l’employeur, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, seuls les droits à congés payés affectés au compte épargne temps excédant les congés payés annuels (notamment congés ancienneté…) pourront être valorisés en argent.

A noter que pour des problématiques de trésorerie, sauf circonstance exceptionnelle, les parties conviennent d’un plafond de droit à monétarisation : maximum 10 jours par an.

  1. Affectations sur un PEE PEI ou PERCO

Le salarié a la faculté d'alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement des prestations de retraite au titre d'un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 17 Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

17.1. Montant de l'indemnisation

L'indemnité versée au salarié lors de la prise d'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut réel effectivement en vigueur au moment de la prise de congés ou de la liquidation des droits.

Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

17.2. Liquidation- garantie

Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l'article D.3253- 5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande.

  1. Régime fiscal et social des prises de congés, de la perception d'un complément de rémunération ou en cas de liquidation

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une l'hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Il en est de même, en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu.

  1. Régime fiscal et social des transferts vers un PERCO ou un régime de retraite collectif et obligatoire

Lorsque le salarié utilise ses droits acquis affectés sur le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur sont exonérés de l'impôt sur le revenu et des cotisations patronales et salariales dans les limites ci-après énoncées :

  1. au regard de l'impôt sur le revenu, dès lors que ces contributions n'excèdent pas 10% des revenus professionnels de l'année précédente retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  2. au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée ci-après : 5% du plafond annuel de la sécurité sociale ou 5% de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale et calculée dans les conditions fixées par le paragraphe b) de l'article D.242-1 du code la sécurité sociale.

Il en est de même des droits affectés au CET et transférés sur un PERCO à l'initiative du salarié dès lors correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qu'ils n'excèdent pas le triple de la contribution du salarié et 16% du plafond annuel de la sécurité sociale ;

Les droits utilisés selon les modalités décrites sous les deux paragraphes ci-dessus, mais qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient du même régime social et fiscal de faveur dans la limite d'un plafond de dix jours par an.

Article 18 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

18.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par AGROSPHERES.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.

  1. Statut du salarié à l'issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Article 19 Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

  • de la dénonciation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

  • de la cessation d'activité de l’Association.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par « rémunération en vigueur » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois (par exemple) précédant la prise de congés.

Article 20 – Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, l’employeur et le salarié conviennent des modalités de liquidation du CET sous forme de congé indemnisé. Hors hypothèse de la cessation d’activité de la société, exceptionnellement, et avec l’accord de l’employeur, la liquidation du CET peut être effectuée sous forme monétaire.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 21 – Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 10 jours de la rupture effective de son contrat de travail;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à 1'article 4.7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Chapitre III – Dispositions finales

ARTICLE 22 : Date d’application.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord sont applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 23 : Formalités.

L’Association « AGRO-SPHERES » procédera au dépôt du présent accord au dépôt du présent accord à la DREETS des Hauts de France, Unité Locale de la Somme, par le biais de la plateforme « téléaccords » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Un exemplaire sera également déposé :

  • au Conseil de Prud’hommes d’AMIENS,

  • sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au Bureau du Personnel.

Fait à AMIENS

En 6 exemplaires

Dont un pour chacune des parties signataires

Le 17 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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