Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez U N A I - UNION NAL DES ASS INTERMEDIAIRES

Cet accord signé entre la direction de U N A I - UNION NAL DES ASS INTERMEDIAIRES et les représentants des salariés le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030248
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : UNION NAL DES ASS INTERMEDIAIRES
Etablissement : 48445336000014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

Table des matières

Préambule3

Accord4

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application 4

Article 2 – Formalités de dépôt4

Article 3 – Publicité de l’accord 4

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

Article 4 – Catégories de salariés concernés5

Article 5 – Période de référence du forfait5

Article 6 – Nombre de jours compris dans le forfait5

Article 7 – Prise en compte des absences du salarié pour la rémunération6

Article 8 – Embauche ou départ en cours de période de référence6

Article 9 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos 6

Article 10 – Repos obligatoires 7

Article 11 – Convention individuelle de forfait 7

Article 12 – Évaluation et suivi régulier des jours de travail 7

Article 13 – Droit à la déconnexion8

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • L’Union Nationale des Associations Intermédiaires, dite « UNAI »

Association Loi 1901 ci-après aussi désignée « l’Association »,

dont le siège est à NANTERRE (92000), 75 allée des parfumeurs,

immatriculée sous le numéro SIRET 48445336000014,

représentée par Monsieur …………….., Président,

D’UNE PART,

ET :

  • La majorité au moins des deux tiers du personnel de l’Association, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.

II – L’UNAI a pour objet de fédérer les Associations Intermédiaires, favoriser entre elles un échange de bonnes pratiques dans une démarche commune de qualité, les promouvoir auprès des pouvoirs publics, et défendre leur place au niveau national comme local au sein de toutes structures d’insertion par l’activité économique.

III – Elle emploie aujourd’hui 3 personnes (dont 2 CDD non cadres) et son activité n’entre dans le champ d’application d’aucune convention collective nationale, relevant seulement de la Loi.

Pour autant, le régime de durée du travail de son Délégué National, statut cadre, doit être mis en cohérence avec le degré élevé d’autonomie qu’impliquent les missions qui lui sont confiées de représentation et promotion de l’UNAI, de développement, de recherche de financements et d’animation de réseau.

Le présent Accord a ainsi pour objectif de renforcer la flexibilité et réactivité de l’Association, en offrant au collaborateur – et tout futur salarié – concerné, une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée, par mise en place d’un forfait annuel en jours.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022, après dépôt visé à l’article 2 ci-après et conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 2 – FORMALITÉS DE DÉPÔT.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD.

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés.

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 4 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS.

4.1 – Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

4.2 – Au sein de l’UNAI, vu la spécificité des missions confiées qui requièrent adaptabilité, réactivité et autonomie d’action, est concerné par le régime du forfait annuel en jours le Délégué National classé cadre.

4.3 – En cas d’embauche à l’avenir d’un ou plusieurs autres collaborateurs à des postes répondant notamment à la condition d’autonomie, les parties conviennent de se retrouver pour en étudier ensemble l’éligibilité au régime du forfait annuel en jours mis en place par le présent Accord, et l’acter si nécessaire par voie d’Avenant.

ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT.

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 6 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT.

6.1 – Pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence définie à l’article 5 ci-dessus, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours, journée de solidarité incluse.

6.2 – Dans le cadre d’une activité réduite, un forfait annuel peut être conclu pour un nombre de jours inférieur, aux termes d’une convention individuelle qui ne relève pas alors du régime légal du temps partiel.

6.3 – Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire – fixée sur l’année et versée par douzième, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

S’y ajoutent les autres éléments de salaire prévus par la Loi, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée, tels l’avantage en nature véhicule de fonction et les primes sur objectifs.

ARTICLE 7 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES DU SALARIÉ POUR LA RÉMUNÉRATION.

7.1 – La rémunération mensuelle forfaitaire telle que définie à l’article 6.3 du présent Accord, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

En conséquence, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée ne peut entraîner de retenue de salaire.

7.2 – Le taux journalier d’un salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours, se calcule en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours rémunérés au cours de la période de référence, comprenant les jours travaillés, les jours fériés et chômés tombant sur un jour travaillé, et les jours de congés payés.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU DÉPART EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE.

8.1 – Chaque convention individuelle qui entrera en vigueur en cours d’année, fixera le nombre de jours du forfait de l’année incomplète considérée.

8.2 – En cas de départ du salarié en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de salaire seulement si le salarié en renonçant à des jours de repos a effectué plus de 218 jours au dernier jour du contrat de travail.

ARTICLE 9 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS.

L’Association se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà du forfait annuel de 218 jours fixé à l’article 6.1 du présent Accord.

Toutefois, vu l’article L. 3121-59 du Code du travail et lorsque l’activité de l’UNAI le requiert, le salarié qui le souhaite peut, en accord préalable avec le Président, renoncer jusqu’à 17 jours de repos, formalisé par un avenant au contrat de travail d’application limitée à l’année en cours, intégrant une contrepartie de majoration de salaire de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est ainsi établi à 235 jours.

ARTICLE 10 – REPOS OBLIGATOIRES.

Les salariés visés à l’article 4 du présent Accord organisent librement leur temps de travail, mais sont tenus de respecter comme limites d’amplitude de la journée et semaine de travail :

  • Une pause de 20 minutes au moins toutes les 6 heures,

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations légales ou conventionnelles),

  • un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (sauf dérogations légales ou conventionnelles).

Aux termes de chaque convention individuelle de forfait annuel en jours, le salarié s’engagera à alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de toute surcharge de travail l’empêchant de respecter ces temps de repos obligatoires.

Un entretien sera alors fixé pour réorganiser sans attendre les missions confiées, et en réduire la charge de travail correspondante.

ARTICLE 11 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT.

Vu l’article L. 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation annuelle de la durée du travail fait l’objet d’une convention individuelle établie par écrit – aux termes du contrat de travail ou d’un avenant – et souscrite avec chaque salarié concerné.

Elle fixe notamment le nombre de jours compris dans le forfait, éventuellement le quota de renonciation à des jours de repos dans la limite de l’article 9 du présent Accord, et détermine la rémunération du salarié conformément à l’article 6.3 du présent Accord.

Elle rappelle les temps de repos en toute hypothèse obligatoires, ainsi que le droit à la déconnexion, et adapte au poste considéré et besoins d’articulation vie professionnelle / vie privée du salarié :

  • les modalités concrètes d’évaluation et suivi de la charge de travail,

  • l’organisation de son activité professionnelle.

ARTICLE 12 – ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DES JOURS DE TRAVAIL.

Le forfait annuel en jours induit un contrôle régulier du nombre de jours travaillés, ainsi que de la charge de travail, pour pouvoir garantir aux salariés concernés leurs droits à la santé et au repos, et leur assurer un équilibre vie professionnelle / vie privée.

12.1 – Outre un calendrier indicatif établi en début d’année par les parties – feuille de route pour une bonne répartition des jours de travail sur l’année, le salarié remplit chaque mois un document de contrôle, contresigné par le Président, identifiant :

  • les dates et nombre de jours effectivement travaillés durant le mois achevé,

  • les dates et qualification des jours de repos sur le même mois (congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés, ou simplement jours non travaillés).

Les parties ajustent ainsi au fur et à mesure des mois accomplis le nombre de jours travaillés et le reste du calendrier indicatif, dans l’objectif de respecter le quota convenu au forfait, et éventuellement décider ensemble du nombre de jours de repos auquel le salarié accepte de renoncer pour répondre aux besoins de l’activité de l’Association.

12.2 – Le suivi de la charge de travail sera assuré par :

  • Au moins un entretien individuel par an, portant sur l’organisation et charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

  • Un ou des entretiens exceptionnels organisés dès que le salarié informe son supérieur hiérarchique d’une difficulté inhabituelle portant sur l’organisation du travail, l’éloignement professionnel, ou encore le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, et dont l’objet est de réduire ou réaménager la charge de travail.

Chaque entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu, remis en copie au salarié concerné.

ARTICLE 13 – DROIT A LA DÉCONNEXION.

Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos, le salarié bénéficie d’un droit de déconnexion, qui s’entend du droit de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels et à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou l’importance de la situation, le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique en vue de l’organisation d’un entretien conformément à l’article 12.2 du présent Accord.

Fait à nanterre , le 28 décembre 2021.

Pour l’UNAI Les Salariés de l’Association

Monsieur ……………..,

Président. (cf. feuille d’émargement ci-jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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