Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 13/12/2021 SUR L'AMELIORATION DE LA QVT - TRAVAIL DE NUIT" chez GTM OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GTM OUEST et le syndicat CFDT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522010115
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GTM OUEST
Etablissement : 48454997700037 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-31

Avenant n°2 à l’Accord Cadre

d’Amélioration de la Qualité de Vie au Travail

Titre 5 - Dispositions relatives au travail de nuit

ENTRE

La Société GTM OUEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 84 700 euros dont le siège social est situé ZA de la Massue 2 à Bruz (35170), inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 484 549 977, représentée par __________, agissant en qualité de Directeur Régional,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT Construction et Bois représentée par __________, délégué syndical central,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les éléments intégrés au présent accord ont pour objet de clarifier et d’adapter les dispositions conventionnelles propres au travail de nuit, applicables à l’ensemble des chantiers de l’entreprise contraints exceptionnellement à recourir au travail de nuit.

Il s’agit des dispositions conventionnelles suivantes :

  • Accord BTP du 12 juillet 2006,

  • Conventions collectives nationales des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des Travaux Publics.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-10 du Code du travail, le médecin du travail de l’entreprise a fait l’objet d’une consultation concernant les modalités d’organisation du travail de nuit prévues au présent accord.

Article 1. Recours au travail de nuit

Eu égard à l’impact de l’activité du BTP sur son environnement, aux éventuelles contraintes pour les usagers et à l’importance des délais imposés par le client, le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises du BTP. 

Le recours au travail de nuit a dès lors vocation à assurer la continuité de l’activité économique lorsque celle-ci est rendue nécessaire.

Il s’agit notamment des emplois pour lesquels :

  • il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés,

  • il est indispensable, pour des raisons économiques, d’allonger le temps d’utilisation des équipements,

  • il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée,

  • il est impossible de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre défini ci-dessus, le recours au travail de nuit est susceptible de concerner l’ensemble des chantiers ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui y sont affectés, quel que soit leur statut (Ouvrier – ETAM – Cadre).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle, aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être affecté sur une activité emportant travail de nuit.

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables à l’entreprise, l’affectation de collaborateurs sur un travail de nuit suppose d’en informer préalablement l’inspection du travail et les représentants du personnel compétents.

L’information des représentants du personnel est réalisée par un écrit au secrétaire du CSE d’établissement, une copie est faite au secrétaire du CSE Central chaque fois que cela est possible, pour le travail de nuit programmé, au moins 5 jours avant, dès que possible pour le travail de nuit exceptionnel.

Article 2. Plage horaire du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 3. Définitions

Article 3.1 Définition du travail de nuit habituel

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, dans son horaire habituel, pendant la période de nuit telle que définie ci-dessus :

  • soit au moins deux fois par semaine, dans son horaire habituel de travail, au minimum 3 heures dans la période de nuit,

  • soit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la période de nuit.

Au jour de la signature de l’accord, il est précisé qu’aucun salarié de GTM OUEST n’a la qualité de travailleur de nuit. Cette situation exceptionnelle est cependant envisageable sur une période de 12 mois glissants.

Article 3.2 Définition du travail de nuit exceptionnel

Est considéré comme travail de nuit exceptionnel le travail qui s’effectue, au moins pour partie sur la plage horaire définie à l’article 2 du présent accord, sans pour autant rentrer dans le champ du travail de nuit habituel, tel que défini à l’article 3.1 du présent accord.

Les conditions de sa réalisation font que ce travail ne peut être programmé dans un délai raisonnable.

Dans ces conditions le CSE d’établissement est informé par écrit de l’application des présentes dispositions à l’effectif concerné. Copie de cette information est adressé au secrétaire du CSE Central.

Article 3.3 Définition du travail de nuit programmé

Conformément aux dispositions de l’accord BTP du 12 juillet 2006, est considéré comme travail de nuit programmé le travail de nuit qui ne remplit ni les conditions du travail de nuit habituel, ni celles du travail de nuit exceptionnel dans la mesure où il peut être programmé dans un délai raisonnable.

Les parties conviennent de fixer ce délai raisonnable à 5 jours avant l’affectation sur une activité au moins en partie sur la plage horaire définie ci-dessus.

Dans ces conditions le CSE d’établissement est informé par écrit de l’application des présentes dispositions à l’effectif concerné. Copie de cette information est adressé au secrétaire du CSE Central.

Article 4. Contreparties liées au travail de nuit

Article 4.1 Contreparties liées au travail de nuit habituel

Le travailleur de nuit, au sens de l’article 3.1 du présent accord, bénéficie de l’attribution d’un repos compensateur :

  • d’une durée d’un jour, pour une période comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit définie à l’article 2, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs,

  • d’une durée de deux jours, pour au moins 350 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit, au cours d’une même période de référence.

Il bénéficie également d’une contrepartie financière fixée sous forme d’une majoration de 75% pour chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire du travail de nuit.

Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou éventuellement prévues au titre d’un travail exceptionnel (dimanche, jour férié…) de telle sorte que seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Il est rappelé qu’à la date de la signature de l’accord, aucun salarié de GTM OUEST n’a la qualité de travailleur de nuit. En raison de sa durée de travail de nuit sur chantier un collaborateur acquière la qualité de travailleur de nuit chaque fois qu’au cours des 12 derniers mois glissants il dépasse les 270 heures travaillées de nuit. Dans cette situation, ses heures de nuit sont indemnisées dans les conditions définies dans le présent article à partir de la 271ème heure de nuit.

Article 4.2 Contreparties liées au travail de nuit exceptionnel pouvant être programmé

Dans la mesure où il s’agit de conditions de travail exceptionnelles impactant l’organisation collective du travail de l’entreprise, les parties conviennent que les collaborateurs qui travaillent exceptionnellement de nuit bénéficient d’une compensation sous forme de majoration de salaire de 100% pour chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire définie à l’article 2 du présent accord.

Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou éventuellement prévues au titre d’un travail exceptionnel (dimanche, jour férié…) de telle sorte que seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 5. Garanties spécifiques au travail de nuit habituel

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et de l’accord de branche du BTP du 12 juillet 2006, les salariés travaillant habituellement la nuit (peu important leur statut), bénéficient de garanties spécifiques.

Sont visés à ce titre :

  • La limitation de la durée quotidienne de travail accompli par un travailleur de nuit à 8 heures, sauf dérogation de l’inspection du travail. En cas de dérogation autorisée à cette durée quotidienne de travail, le salarié bénéficie sans réduction de sa rémunération d’un repos d’une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures,

  • La limitation de la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit à 40 heures. Il peut toutefois, lorsque l’organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers ou les exigences d’intervention le justifient, être dérogé à cette durée, dans la limite de 44 heures sur une période de 12 semaine consécutive,

  • Le bénéfice d’un suivi médical individuel et régulier de son état de santé dans les conditions définies par le Code du travail.

Par ailleurs, les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires à ce que leur situation de travailleur de nuit ne les empêche pas d’accéder, comme pour les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue.

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Les salariées de nuit enceintes, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui ont accouché bénéficient, sur leur demande ou après avis du médecin du travail, d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal.

Lorsque le travail de nuit habituel est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, ont priorité, s’ils en font la demande, pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 6. Dispositions communes à tout collaborateur intervenant sur la plage horaire de travail de nuit

Les parties s’accordent sur la nécessité de rappeler les règles essentielles applicables en matière de durée du travail et particulièrement sensibles en cas de travail de nuit, y compris exceptionnel ou programmé :

  • Droit à un repos quotidien de minimum 11 heures consécutives,

  • Droit à un repos hebdomadaire de minimum 24 heures consécutives,

  • Droit à un maintien de la référence hebdomadaire de travail de 35 heures (pour les compagnons) ou 5 jours de travail (pour les etam et les cadres) minimum sans déduction possible du compteur RTT.

  • Le lendemain de la nuit travaillée est maintenu en IGD pour permettre le repos nécessaire avant le voyage retour.

Par ailleurs, les parties s’accordent pour éviter, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail de nuit, d’affecter les collaborateurs ayant fait part de contraintes familiales ou personnelles importantes.

Les parties prévoient d’accorder, à l’ensemble des collaborateurs travaillant sur la plage horaire de nuit, dès lors que les conditions de travail le justifient effectivement, les garanties suivantes :

  • Le bénéfice d’une pause non rémunérée de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

En tout état de cause, le collaborateur devra a minima bénéficier d’une pause d’au minimum 20 minutes toutes les 6 heures,

  • L’assurance d’un transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile,

  • L’attribution d’un panier si les conditions de réalisation de l’activité la nuit le justifient.

La société s’engage en outre à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.

Article 7. Durée, Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent avenant fera l’objet d’une renégociation aux dates anniversaires de l’accord cadre du 13/12/2021, soit à minima tous les 4 ans.

Le présent avenant est déposé à la DREETS par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes en un exemplaire.

Fait à Saint-Herblain, le 31/01/2022,

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

__________

Signé

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT

__________

Signé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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