Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CHAINE DE VIES 06 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAINE DE VIES 06 et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004473
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHAINE DE VIES 06
Etablissement : 48468683700028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ASTREINTES ADMINISTRATIVES ET INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTES ADMINISTRATIVES (2019-10-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignées :

L’Association CHAINE DE VIES 06 - 54, route de Duranus - 06670 LEVENS - représenté par M. J. S. - Médecin Directeur

Prise en ses établissements Soin de Suite et Réadaptation LES LAURIERS ROSES - Siret n° 484 686 837 00028 - Code APE : 8610Z - N° URSSAF : 9372023263023 et de l’EHPAD LES LAURIERS ROSES - Siret n° 484 686 837 00036 - Code APE : 8710A- N° URSSAF : 9372061829764

Et :

Mme S., membre titulaire du Comité Social et Économique,

Mme C., membre titulaire du Comité Social et Économique,

Mme M., membre titulaire du Comité Social et Économique,

Mr G., membre titulaire du Comité Social et Économique.

Elu(e)s conformément aux Procès-verbaux d’élections en date du 12 décembre 2019 joints aux présentes en annexe.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, de redéfinir le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association.

En effet, la crise sanitaire exceptionnelle traversée depuis le mois de mars 2020 a mis à jour la nécessité de fixer et d’adapter le contingent d’heures supplémentaires aux besoins d’activité de l’Association, en raison notamment de l’inadéquation du contingent fixé conventionnellement à 110h avec la réalité pratique des métiers composant l’Association.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord, conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et de la Convention collective, des dispositions portant notamment sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association pour le personnel.

En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail et suivants, le présent accord a donc été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les Représentants élus du personnel, en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021.

Article 2 : Objet de l'accord

Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’Association répartis dans les 2 établissements.

Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent d'heures supplémentaires et hors contingent.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à l’Association et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des postes et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec les salarié(e)s.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des salariés de l’Association occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à l’Association par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s'applique pas :

· aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

· aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.

Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées dans le cadre du présent accord.

4.1 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L..3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail. De la même façon, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur ledit contingent annuel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

4.2 – Taux et rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur la demande ou avec l’accord de ce dernier.

La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents services et non pas de façon uniforme dans toute l’Association.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaires de travail de 35 heures, décomptées dans le cadre retenu par cette dernière (semaine, cycle/modulation, mois, année) et ayant donné lieu à validation expresse préalable ouvrent droit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, à une majoration de :

- 25% du salaire horaires effectif pour les 8 premières heures,

- 50% du salaire horaires effectif au-delà de la 8ème heure.

Le cas échéant, l’employeur pourra remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaire, ainsi que la majoration afférente fixée au présent article par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Le repos compensateur de remplacement équivalent pourra être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de douze (12) mois suivant l'ouverture du droit.

La date de prise de repos est fixée d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique et pourra être pris par journée.

Il est rappelé que le repos compensateur de remplacement équivalent prévu au présent article ne s’imputera pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies :

  • dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des membres du Comité Social et Economique.

  • au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des membres du Comité Social et Economique.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’Association compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salarié(e)s.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire.

Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail, sous réserve du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés à chaque réunion sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.

Fait à Levens

Le 15 décembre 2020

En 3 exemplaires

L’Association Chaine de Vies 06 Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com