Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CHEQUES VACANCES" chez GUCCIO TOLOMEI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUCCIO TOLOMEI et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001439
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : GUCCIO TOLOMEI
Etablissement : 48480054500044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

Accord d’ÉNTREPRISE relatif AUX CHEQUES VACANCES

ENTRE :

La société GUCCIO TOLOMEI, dont le siège est sis 1 rue Moreno - 26300 Alixan, immatriculée au R.C de Romans sur Isère sous le n° 484 800 545 000 36 et représentée par Monsieur en qualité de ,

D’UNE PART,

ET

Le CSE représenté par Madame et Madame, membres élues titulaires,

D’AUTRE PART.

A l’issue de la réunion du Comité Social et Economique du 14 janvier 2019, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les règles concernant la contribution patronale des chèques vacances dans les conditions prévues aux articles L411-1 et suivants du code du tourisme.

Pour bénéficier des exonérations de charges prévues par la loi, la contribution patronale doit être modulée en fonction des revenus et de la situation familiale du bénéficiaire, dans les limites prévues par la loi.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et plus particulièrement les dispositions des articles L. 411-9 à L. 411-11 du code du tourisme.

Au terme des négociations, les parties sont convenues d’une contribution patronale fixée dans les conditions prévues ci-après :

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise GUCCIO TOLOMEI, quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues.

Article 2 : Modalité de la contribution employeur

La répartition de la prise en charge des chèques vacances sera définie de la façon suivante :

  • Pour les salaires inférieurs au plafond mensuel de la Sécurité Sociale : la prise en charge employeur sera à hauteur de 60% de la valeur libératoire des chèques-vacances

  • Pour les salaires supérieurs au plafond mensuel de la Sécurité Sociale : la prise en charge employeur sera à hauteur de 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances

Le salaire de référence correspond à la moyenne des 3 derniers mois de salaire précédant l'attribution des chèques.

Une majoration de 5% par enfant à charge sera appliquée ains qu’une majoration de 10% par enfant handicapé, dans la limite maximale de 15%.

L’enfant à charge est défini comme l’enfant de moins de 18 ans (au 31/12/) déclaré en paie par les salariés.

Article 3 : Durée de l’accord, révision et dénonciation.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

3.1. Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions sont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

3.2. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

Article 4 : Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE de VALENCE, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de VALENCE.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Alixan, le 16 septembre 2019

Membres CSE Le Secrétaire Général,

Mme M.

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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