Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée" chez LES EDITIONS DU CHOCOLAT - AU-DELA DU CHOCOLAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES EDITIONS DU CHOCOLAT - AU-DELA DU CHOCOLAT et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008972
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : AU-DELA DU CHOCOLAT
Etablissement : 48481974300036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

La S.A.R.L. AU-DELA DU CHOCOLAT, dont le siège social est à FOUGERES (35300) – Zone de la Guénaudière, 2 Rue de la Lande du Bas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro Siret 48481974300036, inscrite à l'URSSAF de RENNES sous le numéro 540736410

Représentée par M. ……… agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

d'autre part,

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, en CDI ou en CDD.

Le présent accord concerne l’ensemble des services de la Société.

Article 2 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 01/08/2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Aussi, la durée légale de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35h hebdomadaires est réduite au maximum de 14 heures hebdomadaires pendant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné.

Les salariés concernés seront informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 48h.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 4 - Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 - Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d’emplois

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L.1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Ces engagements sont applicables pendant 36 mois.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • formations internes et externes, à définir en fonction du service ou exerce le salarié, ayant pour but le développement de la polyvalence des salariés sur les différents postes existants ou en cours de création

  • maintien de la rémunération des salariés qui se forment

Ces engagements concernent l’ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord d’entreprise relatif à l’Activité Partielle de Longue Durée, soit 24 mois consécutifs ou non sur une durée de 36 mois consécutifs.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 7 - Procédure de demande de validation du présent accord collectif

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS BRETAGNE, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.

Article 8 - Information des salariés

Les salariés seront informés de la validation du présent accord par l’administration, ou, à défaut de la demande de validation de l’employeur complétée par l’accusé de réception ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard à travers une réunion collective.

Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de deux personnes appartenant au personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par semestre, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs.

Il prend effet à compter du 01/08/2021.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Cet accord pourra être renouvelé conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Dans ce cas, un projet d’avenant sera transmis aux salariés 15 jours avant le terme du présent accord.

Article 12 - Publicité - Dépôt

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction :

  • le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),

  • le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme dédiée à l'activité partielle sur le portail www.activitépartielle.emploi.gouv lors de la demande de validation,

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Afin de préserver les intérêts stratégiques et économiques de la Société, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles « Préambule », « Article 6 », ainsi que le diagnostic de l’accord du 21/07/2021 relatif à l’activité partielle de longue durée ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

Fait à FOUGERES, le 21 Juillet 2021

En 4 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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