Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SILEC CABLE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE "Incapacité, Invalidité, Décès"" chez SILEC CABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07722006541
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT ACCORD 17 DECEMBRE 2015 PORTANT MISE EN PLACE PREVOYANCE (2019-12-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD COLLECTIF SILEC CABLE

RELATIF AU REGIME COLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE

« Incapacité, Invalidité, Décès »

Entre :

La société SILEC CABLE, SASU au capital de 60 037 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 484 920 194, ayant son siège social 511 RUE DE VARENNES PROLONGEE 77876 MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice des relations sociales France, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives ci-après,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par XXXXX,

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXXXX,

  • Le Syndicat FO, représenté par XXXXX,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule :

La Société a mis en place depuis plusieurs années des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Il convient par le présent accord à mettre à jour le dispositif au regard des évolutions légales, règlementaires et conventionnelles de Branche.

Le présent accord vise à se substituer et remplacer les précédents accords ou décision unilatérale portant sur le même objet et, décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique

1 – OBJET

Le présent accord est relatif au système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, avec accord de l’employeur, sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé parental, congé sabbatique, …) gardent le bénéfice du régime de prévoyance de leur dernier jour travaillé pendant toute la durée de la suspension. Les salaires de référence qui seraient pris en considération en cas de besoin seraient les salaires des douze mois précédents la suspension du contrat.

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Silec Cotisations au 1er Janvier 2022
Part Sal. Part Pat. Total
Non cadres Tranche 1* 0,746% 1,385% 2,130%
Tranche B* 0,900% 1,671% 2,570%
Cadres et Art. 36 Tranche 1* 0,973% 1,807% 2,780%
Tranche B* 0,952% 1,768% 2,720%
Tranche C* 0,911% 1,409% 2,320%

*La tranche 1 : montant du salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

*La tranche B : montant du salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale

*La tranche C : montant du salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties proportionnellement entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations décrites ci-dessus.

5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord révise, en s’y substituant, les accords précédemment conclus au sein de la société.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 er Janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par mise à disposition du présent accord au sein de l’intranet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé..

10 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Montereau, le 17 décembre 2021 en 5 exemplaires

Pour la Direction :

XXXX

Directrice Relations Sociales France

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC, représenté par

XXXXX

Pour le syndicat, CGT représenté par

XXXX

Pour le syndicat FO, représenté par

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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